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Projet de loi C-25

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      (xxxvii) l'article 50,

      (xxxviii) les paragraphes 51(1) et (2),

      (xxxix) le paragraphe 52(1),

      (xl) l'article 53,

      (xli) le paragraphe 54(2),

      (xlii) l'alinéa 56(1)c),

      (xliii) les paragraphes 62(1), (3) et (4),

      (xliv) l'alinéa 69(3)a);

    z.20) le paragraphe 18(2) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

    z.21) les définitions de « pay » et « Public Service » au paragraphe 3(1) et les paragraphes 3(3) et 24(1) et (4) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    z.22) le paragraphe 77.24(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

    z.23) l'alinéa 11(1)d) et le paragraphe 11(4) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers;

    z.24) le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes;

    z.25) l'article 15 de la Loi sur le statut de l'artiste;

    z.26) le paragraphe 10(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada;

    z.27) le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    z.28) la définition de « Administrator » à l'article 2 de la Loi sur les renseignements en matière de modification du temps.

226. La substitution de l'expression « public service » à l'expression « Public Service » et de l'expression « federal public administration » à l'expression « public service of Canada » effectuée par la présente partie est une modification d'ordre terminologique qui n'a pas pour effet d'édicter un texte de droit nouveau.

SECTION 2

MODIFICATIONS CORRéLATIVES DéCOULANT DE LA PARTIE 3

Sous-section a

Modifications corrélatives découlant de l'édiction de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3

Loi sur le vérificateur général

L.R., ch. A-17

227. L'article 15 de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 79; art. 92 de la présente loi

15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l'exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.

Le personnel

(2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l'employeur et à l'administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique - employeur et administrateu r général

(3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l'exception de celles relatives à l'audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique - Commission

(4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.

Délégation

(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés.

Subdélégatio n

228. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

16.2 Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l'approbation du Conseil du Trésor.

Marché de services professionnel s

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les employés de l'Agence sont traités comme s'ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

Dotation au sein de la fonction publique

230. L'article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l'Agence. Pour l'application de cette partie, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Activités politiques

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

231. Le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l'Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l'Office, et ceux qui n'en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

Mutations

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

232. Le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les agents de l'Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l'Office, et ceux qui n'en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

Mutations

Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

2000, ch. 6

233. L'article 24 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :

24. Pour l'application de la partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le président d'IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d'IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

234. Le sous-alinéa 8(1)b)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

1990, ch. 13

235. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l'Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

(4) Ces astronautes sont réputés, d'une part, être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, d'autre part, appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de certains textes

Loi sur l'équité en matière d'emploi

1995, ch. 44

236. Les paragraphes 4(5) et (6) de la version anglaise de la Loi sur l'équité en matière d'emploi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Every portion of the public sector referred to in paragraphs (1)(c) and (d) is deemed to be an employer for the purposes of this Act in relation to employees employed in that portion except that, with respect to any of those portions for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, the Public Service Commission and that portion are responsible for carrying out the obligations of an employer under this Act.

Deemed employer

(6) In this Act, a reference to an employer is deemed, in relation to those portions of the public sector referred to in

References to employer

    (a) paragraph (1)(b), to be a reference to the Treasury Board and the Public Service Commission, each acting within the scope of its powers and functions under the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act; and

    (b) paragraphs (1)(c) and (d) for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, to be a reference to the employer and the Public Service Commission.

237. (1) L'alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à engager ou promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

(2) L'alinéa 6c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to the public sector, to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit; or

238. (1) L'alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

(2) L'alinéa 33(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to the public sector, require an employer to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit, or impose on the Public Service Commission an obligation to exercise its discretion regarding exclusion orders or regulations;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

239. Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Article 8 de la présente loi

(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s'il l'estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l'égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi et à l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Fusion de rapports

Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

240. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du plan d'organisation approuvé au titre du présent article, l'Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d'emploi afférentes et prévoir l'avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d'emploi relative au paiement d'une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent toutefois à ce personnel.

Nomination du personnel

Loi sur l'Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

241. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Pour l'application de la partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l'Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Activités politiques

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

242. L'article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l'application de la partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Activités politiques