Projet de loi C-25
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90. La Commission peut, avant de rendre sa
décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou
de l'alinéa 89a), faire enquête et ordonner la
tenue d'un scrutin de représentation parmi les
fonctionnaires concernés. Le paragraphe
65(2) s'applique à la tenue du scrutin.
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Enquêtes et
scrutin
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91. (1) Pour l'application des alinéas
84(1)a) et 89a), la Commission tient compte,
pour décider si le groupe de fonctionnaires
constitue une unité habile à négocier
collectivement, de la classification des postes
établis par l'employeur et des personnes qu'il
emploie, notamment des groupes ou
sous-groupes professionnels qu'il a établis.
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Prise en
considération
de la
classification
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(2) La Commission est tenue de définir des
unités correspondant aux groupes ou
sous-groupes professionnels établis par
l'employeur, sauf dans le cas où elles ne
constitueraient pas des unités habiles à
négocier collectivement au motif qu'elles ne
permettraient pas une représentation adéquate
des fonctionnaires qui en font partie.
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Unités
correspondan
t aux groupes
professionnel
s
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92. À la demande du nouvel organisme
distinct ou de l'organisation syndicale
concernée, la Commission se prononce sur
l'appartenance de tout fonctionnaire ou de
toute catégorie de fonctionnaires à une unité
de négociation qu'elle a définie en vertu des
alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur
appartenance à toute autre unité.
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Appartenance
ou non aux
unités de
négociation
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93. (1) La Commission ne peut décider, en
vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu'une
organisation syndicale donnée sera l'agent
négociateur si elle conclut que le nouvel
organisme distinct ou toute personne agissant
en son nom a participé ou participe à la
formation ou à l'administration de
l'organisation syndicale, et qu'elle estime que
cela compromet l'aptitude de cette
organisation à défendre les intérêts des
fonctionnaires qui font partie de l'unité de
négociation.
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Participation
de
l'employeur
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(2) La Commission ne peut décider, en
vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu'une
organisation syndicale sera l'agent
négociateur si celle-ci fait, à l'égard de tout
fonctionnaire, des distinctions fondées sur un
motif illicite au sens de la Loi canadienne sur
les droits de la personne.
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Discriminatio
n
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Révocation de l'accréditation
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94. (1) Quiconque affirme représenter la
majorité des fonctionnaires d'une unité de
négociation régie par une convention
collective ou une décision arbitrale encore en
vigueur peut demander à la Commission de
déclarer non représentative l'organisation
syndicale accréditée pour cette unité.
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Non-représen
tativité de
l'organisation
syndicale
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(2) La demande ne peut être présentée
qu'au cours de la période pendant laquelle il
est permis, aux termes de l'article 55, de
solliciter l'accréditation à l'égard des
fonctionnaires de l'unité de négociation.
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Dates de
présentation
de la
demande
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95. Saisie de la demande, la Commission
peut, en prenant les dispositions prévues au
paragraphe 65(2), ordonner la tenue d'un
scrutin de représentation, afin d'établir si la
majorité des fonctionnaires de l'unité de
négociation ne souhaitent plus être
représentés par l'organisation syndicale qui en
est l'agent négociateur.
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Tenue d'un
scrutin de
représentatio
n
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96. Si, après audition de la demande, la
Commission est convaincue du bien-fondé de
celle-ci, elle révoque l'accréditation de
l'organisation syndicale en cause.
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Révocation
de
l'accréditatio
n
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97. La Commission révoque l'accréditation
de l'organisation syndicale si elle est
convaincue que celle-ci l'a obtenue
frauduleusement.
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Accréditation
obtenue en
fraude
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98. La Commission révoque l'accréditation
de l'organisation syndicale comme agent
négociateur représentant une unité de
négociation si, en réponse à une demande à cet
effet de l'employeur ou de tout fonctionnaire,
elle décide :
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Participation
de
l'employeur
ou
discriminatio
n
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99. La Commission révoque l'accréditation
de l'organisation syndicale soit sur avis de
renonciation de celle-ci, soit si elle conclut,
sur demande de l'employeur ou de tout
fonctionnaire, à la cessation des fonctions de
l'organisation comme agent négociateur.
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Renonciation
à
l'accréditatio
n
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100. (1) À la demande de l'employeur ou de
toute organisation syndicale faisant ou ayant
fait partie d'un regroupement accrédité
comme agent négociateur, la Commission
révoque l'accréditation de celui-ci si elle
arrive à la conclusion qu'il ne remplit plus les
conditions d'accréditation fixées par l'alinéa
64(1)c).
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Accréditation
d'un
regroupemen
t
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(2) Les circonstances de révocation prévues
aux articles 94 à 99 s'appliquent aussi dans le
cas d'un regroupement d'organisations
syndicales.
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Application
des art. 94 à
99
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101. (1) La révocation de l'accréditation
d'une organisation syndicale donnée comme
agent négociateur emporte :
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Effet de la
révocation
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(2) Sur demande de l'une ou l'autre des
organisations syndicales en cause, la
Commission tranche toute question relative
aux droits et obligations de l'agent
négociateur dont elle vient de révoquer
l'accréditation au titre des articles 96, 98, 99
ou 100 ou, le cas échéant, de l'organisation
syndicale substituée à l'agent négociateur en
vertu de l'alinéa 67c).
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Déterminatio
n des droits
de l'agent
négociateur
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102. Lorsque, par suite de la révocation de
l'accréditation d'une organisation syndicale
comme agent négociateur représentant une
unité de négociation, une convention
collective ou une décision arbitrale cesse
d'être en vigueur, la Commission, sur
demande présentée par ou pour le compte de
tout fonctionnaire faisant partie de l'unité de
négociation, donne par ordonnance des
directives sur la manière dont tout droit de
celui-ci doit être reconnu et appliqué.
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Directives en
cas de
révocation
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SECTION 6 |
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CHOIX DU MODE DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS |
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103. (1) L'agent négociateur avise la
Commission, en conformité avec les
règlements, de son choix du mode de
règlement - renvoi à l'arbitrage ou renvoi à
la conciliation - applicable à tout différend
auquel il peut être partie.
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Choix du
mode de
règlement des
différends
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(2) La Commission enregistre le mode de
règlement des différends choisi par l'agent
négociateur.
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Enregistreme
nt du mode
de règlement
des
différends
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(3) Le mode de règlement des différends
enregistré par la Commission vaut, jusqu'à sa
modification au titre de l'article 104, pour
l'unité de négociation concernée à compter du
jour où l'avis de négocier collectivement est
donné pour la première fois après le choix du
mode par l'agent négociateur.
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Durée
d'application
du mode de
règlement des
différends
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104. (1) Tout agent négociateur peut, en
conformité avec les règlements, demander à la
Commission d'enregistrer une modification
du mode de règlement des différends
s'appliquant à l'unité de négociation pour
laquelle il est accrédité.
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Demande de
modification
du mode de
règlement des
différends
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(2) Sur réception de la demande, la
Commission enregistre la modification.
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Enregistreme
nt de la
modification
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(3) La modification prend effet à la date du
premier avis de négocier collectivement qui
suit son enregistrement; elle reste en vigueur
jusqu'à la modification du mode de règlement
des différends conformément au présent
article.
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Date
d'application
et durée
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SECTION 7 |
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NéGOCIATIONS COLLECTIVES ET CONVENTIONS COLLECTIVES |
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Négociation des conventions collectives
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Avis de négocier collectivement
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105. (1) Une fois l'accréditation obtenue
par l'organisation syndicale et le mode de
règlement des différends enregistré par la
Commission, l'agent négociateur ou
l'employeur peut, par avis écrit, requérir
l'autre partie d'entamer des négociations
collectives en vue de la conclusion, du
renouvellement ou de la révision d'une
convention collective.
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Avis de
négocier
collectiveme
nt
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(2) L'avis de négocier collectivement peut
être donné :
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Dates de
l'avis
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(3) Copie de l'avis est adressée à la
Commission par la partie qui a donné l'avis.
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Copie à la
Commission
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Effet de l'avis
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106. Une fois l'avis de négociation
collective donné, l'agent négociateur et
l'employeur doivent sans retard et, en tout état
de cause, dans les vingt jours qui suivent ou
dans le délai éventuellement convenu par les
parties :
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Obligation de
négocier de
bonne foi
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107. Une fois l'avis de négociation
collective donné, sauf entente à l'effet
contraire entre les parties aux négociations et
sous réserve de l'article 132, les parties, y
compris les fonctionnaires de l'unité de
négociation, sont tenues de respecter chaque
condition d'emploi qui peut figurer dans une
convention collective et qui est encore en
vigueur au moment où l'avis de négocier a été
donné, et ce, jusqu'à la conclusion d'une
convention collective comportant cette
condition ou :
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Obligation de
respecter les
conditions
d'emploi
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Médiation
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108. (1) Sous réserve des directives qu'il
estime indiquées, le président peut à tout
moment, sur demande ou de sa propre
initiative, nommer un médiateur chargé de
conférer avec les parties à un différend et de
favoriser entre eux un règlement à l'amiable
de la façon que le médiateur juge appropriée,
notamment au moyen de la médiation, de la
facilitation ou d'une enquête.
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Nomination
de médiateurs
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(2) À la demande des parties ou du
président, le médiateur peut faire des
recommandations en vue du règlement du
différend.
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Recommanda
tion
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Convention collective cadre
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109. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, l'employeur
et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent
décider conjointement d'entamer des
négociations collectives en vue de la
conclusion d'une convention collective cadre
applicable à plusieurs unités de négociation.
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Négociations
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(2) Le cas échéant, la décision est
irrévocable jusqu'à la conclusion de la
convention collective cadre.
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Effet de la
décision
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Négociations à deux niveaux
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110. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, l'employeur, l'agent
négociateur d'une unité de négociation et
l'administrateur général responsable d'un
ministère figurant à l'annexe I de la Loi sur la
gestion des finances publiques ou d'un autre
secteur de l'administration publique fédérale
figurant à l'annexe IV de cette loi peuvent
décider conjointement d'entamer des
négociations collectives sur toutes conditions
d'emploi de tout fonctionnaire de l'unité de
négociation employé au sein du ministère ou
de l'autre secteur.
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Négociations
à deux
niveaux
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(2) Les négociations visées au paragraphe
(1) ne peuvent avoir lieu à l'égard de plus d'un
ministère ou un autre secteur de
l'administration publique fédérale que si
chacun des administrateurs généraux
concernés a décidé d'y participer.
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Négociations
à l'égard de
plusieurs
ministères ou
autres
secteurs
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(3) Les parties qui ont décidé d'entamer des
négociations collectives au titre du
paragraphe (1) doivent sans retard :
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Obligation de
négocier de
bonne foi
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Conventions collectives
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Pouvoir de conclure des conventions
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111. Conformément au règlement intérieur
établi aux termes de l'article 5 de la Loi sur la
gestion des finances publiques, le Conseil du
Trésor peut conclure une convention
collective avec l'agent négociateur d'une
unité de négociation composée de
fonctionnaires ne travaillant pas pour un
organisme distinct.
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Pouvoir du
Conseil du
Trésor
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112. Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, tout organisme distinct peut conclure
une convention collective avec l'agent
négociateur d'une unité de négociation
composée de fonctionnaires travaillant pour
lui.
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Pouvoir d'un
organisme
distinct
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Réserves relatives aux dispositions de la
convention collective
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113. La convention collective ne peut avoir
pour effet direct ou indirect de modifier,
supprimer ou établir :
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Réserves
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Durée et effet
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114. Pour l'application de la présente partie
et sous réserve des autres dispositions de
celle-ci, la convention collective lie
l'employeur, l'agent négociateur et les
fonctionnaires de l'unité de négociation à
compter de la date de son entrée en vigueur.
Elle lie aussi, à compter de cette date, tout
administrateur général responsable d'un
secteur de l'administration publique fédérale
dont font partie des fonctionnaires de l'unité
de négociation, dans la mesure où elle porte
sur des questions prévues à l'article 12 de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Caractère
obligatoire de
la convention
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115. La convention collective entre en
vigueur à l'égard de l'unité de négociation :
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Entrée en
vigueur de la
convention
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116. La convention collective est en
vigueur pendant un an ou la période plus
longue qui y est fixée.
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Durée
minimale
d'un an
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117. Sous réserve de l'affectation par le
Parlement, ou sous son autorité, des crédits
dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin,
les parties à une convention collective
commencent à appliquer celle-ci :
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Obligation de
mettre en
application
une
convention
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Modifications
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118. La présente partie n'a pas pour effet
d'empêcher la modification, par les parties,
des dispositions d'une convention collective,
exception faite de celle qui en fixe la date
d'expiration.
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Modification
s permises
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