Projet de loi C-25
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60. L'employeur envoie une copie de la
demande à l'organisation syndicale sollicitant
l'accréditation.
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Notification
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61. Si elle estime qu'un poste mentionné
dans la demande de l'employeur n'est pas visé
à l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à h),
l'organisation syndicale sollicitant
l'accréditation peut déposer un avis
d'opposition à l'égard de ce poste auprès de la
Commission.
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Avis
d'opposition
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62. (1) Si l'organisation syndicale dépose
un avis d'opposition à l'égard d'un poste
donné, la Commission est tenue, après avoir
donné à l'employeur et à l'organisation
syndicale l'occasion de présenter des
observations, de décider s'il s'agit d'un poste
visé à l'un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas
échéant, la Commission rend une ordonnance
dans laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un
poste de direction ou de confiance.
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Décision de
la
Commission
en cas
d'opposition
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(2) Il revient à l'organisation syndicale
d'établir qu'un poste n'est pas visé à l'un ou
l'autre des alinéas 59(1)a) à c).
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Charge de la
preuve
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(3) Il revient à l'employeur d'établir qu'un
poste est visé à l'un ou l'autre des alinéas
59(1)d) à h).
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Charge de la
preuve
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63. Si l'organisation syndicale ne dépose
pas d'avis d'opposition à l'égard d'un poste
mentionné par l'employeur dans sa demande,
la Commission rend une ordonnance dans
laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de
direction ou de confiance.
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Aucun avis
d'opposition
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Accréditation
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64. (1) La Commission, après avoir défini
l'unité habile à négocier collectivement, doit
accréditer comme agent négociateur de
l'unité de négociation l'organisation
syndicale sollicitant l'accréditation si elle est
convaincue, à la fois :
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Conditions
préalables à
l'accréditatio
n
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(2) Lorsque la Commission a refusé la
demande d'accréditation d'une organisation
syndicale, elle ne peut prendre en
considération aucune nouvelle demande
d'accréditation de la part de celle-ci à l'égard
de la même unité, ou d'une unité
essentiellement similaire, sauf si au moins six
mois se sont écoulés depuis la date de ce refus
ou si elle est convaincue que ce refus a résulté
d'une omission ou d'une erreur de procédure
au cours de la demande.
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Refus
d'accréditatio
n dans les six
mois qui
suivent le
rejet d'une
demande
antérieure
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a),
l'adhésion à une organisation syndicale
membre d'un regroupement d'organisations
syndicales vaut adhésion au regroupement.
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Adhésion à
un
regroupemen
t
d'organisatio
ns syndicales
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65. (1) La Commission peut ordonner la
tenue d'un scrutin afin de vérifier si la
majorité des fonctionnaires de l'unité de
négociation souhaitent être représentés par
l'organisation qui sollicite l'accréditation.
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Scrutin de
représentatio
n
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(2) La Commission doit, lorsqu'elle
ordonne la tenue d'un scrutin de
représentation, prendre les dispositions
suivantes :
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Dispositions
à prendre
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Refus d'accréditation
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66. (1) La Commission n'accorde pas
l'accréditation si elle conclut que l'employeur
ou toute personne agissant en son nom a
participé ou participe à la formation ou à
l'administration de l'organisation syndicale,
et qu'elle estime que cela compromet
l'aptitude de cette organisation à défendre les
intérêts des fonctionnaires qui font partie de
l'unité de négociation.
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Participation
de
l'employeur
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(2) La Commission n'accorde pas
l'accréditation à l'organisation syndicale qui
fait, à l'égard de tout fonctionnaire, des
distinctions fondées sur un motif illicite au
sens de la Loi canadienne sur les droits de la
personne.
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Discriminatio
n
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Effet de l'accréditation
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67. L'accréditation de toute organisation
syndicale à titre d'agent négociateur
emporte :
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Droits de
l'organisation
syndicale
accréditée
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68. L'organisation syndicale qui est
accréditée peut, en donnant dans un délai d'un
mois à compter de la date de son accréditation
un préavis de deux mois à l'employeur, mettre
fin - dans la mesure où elle touche les
fonctionnaires de l'unité de négociation en
cause - à toute convention collective ou
décision arbitrale en vigueur au moment de
l'accréditation, malgré toute disposition
contraire de l'une ou l'autre.
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Convention
collective ou
décision
arbitrale en
vigueur au
moment de
l'accréditatio
n
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69. Sur demande de l'employeur, de
l'ancien agent négociateur ou du nouvel agent
négociateur, la Commission tranche toute
question portant sur les droits et obligations
dévolus à l'un ou l'autre de ces agents
consécutivement à l'application des alinéas
67b) ou c) ou de l'article 68.
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Droits de
l'ancien ou
du nouvel
agent
négociateur
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Modification de l'accréditation
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Révision de la structure des unités de
négociation
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70. (1) Dans les cas où elle révise la
structure des unités de négociation, la
Commission tient compte, pour décider si le
groupe de fonctionnaires constitue une unité
habile à négocier collectivement, de la
classification des postes établis par
l'employeur et des personnes qu'il emploie,
notamment des groupes ou sous-groupes
professionnels qu'il a établis.
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Révision de
la structure
des unités de
négociation
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(2) La Commission est tenue de définir des
unités correspondant aux groupes ou
sous-groupes professionnels établis par
l'employeur, sauf dans le cas où elles ne
constitueraient pas des unités habiles à
négocier collectivement au motif qu'elles ne
permettraient pas une représentation adéquate
des fonctionnaires qui en font partie.
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Unités
correspondan
t aux groupes
professionnel
s
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Postes de direction ou de confiance
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71. (1) Une fois l'agent négociateur
accrédité, l'employeur peut présenter une
demande à la Commission pour qu'elle
déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre
des postes appartenant à l'unité de
négociation est un poste de direction ou de
confiance pour le motif qu'il correspond à l'un
des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à
h).
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Demande
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(2) La demande de l'employeur mentionne
tous les postes qu'il considère comme des
postes visés à l'un ou l'autre des alinéas
59(1)a) à h).
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Contenu de la
demande
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72. L'employeur envoie une copie de la
demande à l'agent négociateur.
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Notification
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73. S'il estime qu'un poste mentionné dans
la demande de l'employeur n'est pas visé à
l'un ou l'autre des alinéas 59(1)a) à h), l'agent
négociateur peut déposer un avis d'opposition
à l'égard de ce poste auprès de la Commission.
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Avis
d'opposition
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74. (1) Si l'agent négociateur dépose un
avis d'opposition à l'égard d'un poste, la
Commission est tenue, après avoir donné à
l'employeur et à l'agent négociateur
l'occasion de présenter des observations, de
décider s'il s'agit d'un poste visé à l'un des
alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la
Commission rend une ordonnance dans
laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de
direction ou de confiance.
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Décision de
la
Commission
en cas
d'opposition
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(2) Il revient à l'agent négociateur d'établir
qu'un poste n'est pas visé à l'un ou l'autre des
alinéas 59(1)a) à c).
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Charge de la
preuve
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(3) Il revient à l'employeur d'établir qu'un
poste est visé à l'un ou l'autre des alinéas
59(1)d) à h).
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Charge de la
preuve
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75. Si l'agent négociateur ne dépose pas
d'avis d'opposition à l'égard d'un poste
mentionné par l'employeur dans sa demande,
la Commission rend une ordonnance dans
laquelle elle déclare qu'il s'agit d'un poste de
direction ou de confiance.
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Aucun avis
d'opposition
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76. (1) Si un avis d'opposition est déposé
auprès de la Commission en vertu de l'article
73, l'employeur conserve le montant de la
cotisation syndicale du titulaire du poste qui
fait l'objet de l'opposition jusqu'à ce que la
Commission statue, par ordonnance, sur la
demande à l'égard de ce poste ou, le cas
échéant, jusqu'au retrait de l'opposition.
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Cotisations
syndicales
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(2) Si la Commission déclare, par
ordonnance, que le poste est un poste de
direction ou de confiance ou si l'opposition est
retirée, le montant conservé par l'employeur
est remis à la personne visée.
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Remise de la
cotisation au
fonctionnaire
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(3) Si la Commission rejette la demande à
l'égard du poste, le montant conservé par
l'employeur est remis à l'agent négociateur.
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Remise de la
cotisation à
l'agent
négociateur
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77. (1) S'il estime que le poste n'est plus un
poste de direction ou de confiance, l'agent
négociateur peut demander à la Commission
qu'elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue
antérieurement.
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Demande de
révocation
par l'agent
négociateur
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(2) L'agent négociateur envoie une copie de
la demande à l'employeur.
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Notification
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78. (1) Sur dépôt de la demande de
révocation, la Commission décide, après avoir
donné à l'employeur et à l'agent négociateur
l'occasion de présenter des observations, si le
poste n'est plus un poste de direction ou de
confiance et, le cas échéant, elle révoque
l'ordonnance qu'elle a rendue
antérieurement.
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Décision
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(2) Il revient à l'agent négociateur d'établir
qu'un poste n'est plus un poste de direction ou
de confiance.
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Charge de la
preuve
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Droits et obligations du successeur
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79. (1) L'organisation syndicale qui, en
raison de la fusion d'organisations syndicales
ou du transfert de compétence entre de telles
organisations - qui ne sont pas la
conséquence d'une révocation
d'accréditation -, succède à un agent
négociateur donné est réputée en avoir acquis
les droits, privilèges et obligations, y compris
ceux qui découlent d'une convention
collective, d'une décision arbitrale ou d'une
entente sur les services essentiels.
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Fusions et
transferts de
compétence
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(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts,
la Commission, sur demande de l'employeur
ou de toute personne ou organisation
syndicale intéressée, détermine les droits,
privilèges et obligations dévolus à
l'organisation syndicale en cause en vertu de
la présente partie, d'une convention
collective, d'une décision arbitrale ou d'une
entente sur les services essentiels à l'égard
d'une unité de négociation ou d'un
fonctionnaire en faisant partie.
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Déterminatio
n des droits,
privilèges,
etc.
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(3) La Commission peut, avant de rendre sa
décision, faire des enquêtes et ordonner la
tenue d'un scrutin de représentation parmi les
fonctionnaires concernés. Le paragraphe
65(2) s'applique à la tenue du scrutin.
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Enquêtes et
scrutin
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80. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 81 à 93.
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Définitions
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« conversion » La constitution en organisme
distinct ou l'intégration à un organisme
distinct de tout ou partie d'un secteur de
l'administration publique centrale.
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« conversion
» ``conversion' '
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« nouvel organisme distinct » L'organisme
distinct créé, ou celui auquel est intégré tout
ou partie d'un secteur de l'administration
publique centrale, par suite de la
conversion.
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« nouvel
organisme
distinct » ``new separate agency''
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81. Sous réserve des articles 83 à 93, la
convention collective ou la décision arbitrale
applicable aux fonctionnaires de tout ou partie
d'un secteur de l'administration publique
centrale avant la conversion de celui-ci
continue d'avoir effet et lie le nouvel
organisme distinct jusqu'à la date d'expiration
qui y est fixée.
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Maintien de
la convention
collective ou
de la décision
arbitrale
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82. L'article 81 n'a pas pour effet
d'empêcher la modification, par le nouvel
organisme distinct et l'agent négociateur, des
dispositions d'une convention collective,
exception faite de celle qui en fixe la date
d'expiration.
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Modification
s permises
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83. Toute organisation syndicale peut
demander à la Commission son accréditation
à titre d'agent négociateur des fonctionnaires
régis par la convention collective ou la
décision arbitrale qui continue d'avoir effet au
titre de l'article 81; elle ne peut toutefois le
faire qu'au cours de la période pendant
laquelle il est permis, aux termes de l'article
55, de solliciter l'accréditation à l'égard de
ces fonctionnaires.
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Demande
d'accréditatio
n
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84. (1) Si une convention collective ou une
décision arbitrale donnée continue d'avoir
effet au titre de l'article 81, la Commission
doit, sur demande du nouvel organisme
distinct ou de l'agent négociateur touché par
la conversion, rendre une ordonnance par
laquelle elle décide :
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Pouvoir de la
Commission
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(2) La demande ne peut être présentée
qu'au cours de la période commençant le cent
vingtième jour et se terminant le cent
cinquantième jour suivant la date de la
conversion.
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Délai de
présentation
de la
demande
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85. (1) Si, en application de l'alinéa
84(1)c), la Commission décide qu'une
convention collective ou une décision
arbitrale donnée restera en vigueur, l'une des
parties à celle-ci peut lui demander de lui
permettre, par ordonnance, de donner à l'autre
partie, au titre de l'article 105, un avis de
négocier collectivement.
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Demande
d'autorisation
de donner un
avis de
négocier
collectiveme
nt
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(2) La demande doit être présentée dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la
décision de la Commission a été rendue.
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Délai de
présentation
de la
demande
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86. (1) À défaut de présentation de la
demande visée au paragraphe 84(1) dans le
délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel
organisme distinct ou tout agent négociateur
lié par une convention collective ou une
décision arbitrale qui est maintenue en
vigueur aux termes de l'article 81 peut
demander à la Commission de lui permettre,
par ordonnance, de donner à l'autre partie, au
titre de l'article 105, un avis de négocier
collectivement.
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Demande
d'autorisation
de donner un
avis de
négocier
collectiveme
nt
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(2) La demande ne peut être présentée
qu'au cours de la période commençant le cent
cinquante et unième jour et se terminant le
deux cent quarantième jour suivant la date de
la conversion.
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Délai de
présentation
de la
demande
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87. Le nouvel organisme distinct n'est pas
lié par l'avis de négocier collectivement
donné avant la conversion et un nouvel avis ne
peut être donné que dans les circonstances
prévues à l'alinéa 89b).
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Caducité de
l'avis donné
avant la
conversion
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88. Si un avis de négocier collectivement a
été donné avant la conversion, les conditions
d'emploi maintenues en vigueur par l'effet de
l'article 107 lient le nouvel organisme
distinct, l'agent négociateur et les
fonctionnaires de l'unité de négociation, sauf
entente à l'effet contraire entre le nouvel
organisme distinct et l'agent négociateur :
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Obligation de
respecter les
conditions
d'emploi
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89. Si un avis de négocier collectivement a
été donné avant la conversion :
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Demande et
avis de
négocier
collectiveme
nt
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