Projet de loi C-25
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40. (1) Dans le cadre de toute affaire dont
elle est saisie, la Commission peut :
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Pouvoirs de
la
Commission
lors des
procédures
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(2) La Commission peut rejeter de façon
sommaire toute demande ou plainte qu'elle
estime frustratoire.
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Demande
frivole
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41. La Commission peut trancher toute
affaire ou question dont elle est saisie sans
tenir d'audience.
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Décision sans
audience
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42. Les ordonnances, les décisions et les
autres actes pris par la Commission à l'égard
de toute personne peuvent être de portée
générale ou ne viser qu'un cas ou une
catégorie de cas.
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Portée des
ordonnances
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43. (1) La Commission peut réexaminer,
annuler ou modifier ses décisions ou
ordonnances ou réentendre toute demande
avant de rendre une ordonnance à son sujet.
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Révision ou
modification
des
ordonnances
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(2) Dans un tel cas, les droits acquis par
suite d'une de ces décisions ou ordonnances
ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à
compter de la date du réexamen, de
l'annulation ou de la modification de la
décision ou de l'ordonnance.
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Exception
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Président
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44. Le président est le premier dirigeant de
la Commission; à ce titre, il en assure la
direction et en contrôle les activités,
notamment en ce qui a trait à :
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Premier
dirigeant
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45. Le président peut déléguer à tout
vice-président les attributions que lui confère
la présente loi ou que lui délègue la
Commission.
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Délégation
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46. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président
désigné par le ministre.
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Vice-présiden
t
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président désigné par le
ministre ou de vacance de leurs postes, la
présidence est assumée par le membre que
désigne le ministre, sous réserve toutefois de
l'agrément du gouverneur en conseil lorsque
l'intérim dépasse soixante jours.
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Choix d'un
autre
intérimaire
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Ressources humaines
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47. Le président est autorisé, en ce qui a trait
au personnel de la Commission, à assumer les
responsabilités et à exercer les attributions
conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur
la gestion des finances publiques en matière
de gestion des ressources humaines, au sens de
l'alinéa 7(1)e) et de l'article 11.1 de cette loi,
et les attributions conférées aux
administrateurs généraux en vertu du
paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la
fixation des conditions d'emploi de son
personnel.
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Attributions
en matière de
gestion des
ressources
humaines
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48. (1) Est nommé, conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, un
directeur général de la Commission.
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Directeur
général
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(2) Le directeur général assiste le président
dans l'exercice de ses fonctions et, sous la
direction de celui-ci, dirige et surveille la
conduite des affaires courantes de la
Commission, la gestion de ses affaires
internes et l'exécution des fonctions de son
personnel.
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Surveillance
des travaux et
du personnel
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49. Le personnel supplémentaire que la
Commission estime nécessaire est nommé
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Personnel
supplémentai
re
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50. (1) Le président peut retenir
temporairement les services de médiateurs et
d'autres experts chargés d'assister la
Commission à titre consultatif, et, sous
réserve de l'agrément du gouverneur en
conseil, fixer leur rémunération.
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Assistance
technique
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(2) Les personnes dont les services sont
retenus au titre du paragraphe (1) ne font pas
partie, de ce seul fait, de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de
la fonction publique.
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Non-applicati
on de la Loi
sur la
pension de la
fonction
publique
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Révision judiciaire et exécution des
ordonnances
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51. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, les ordonnances et les
décisions de la Commission sont définitives et
ne sont susceptibles de contestation ou de
révision par voie judiciaire qu'en conformité
avec la Loi sur la Cour fédérale et pour les
motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de
cette loi.
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Impossibilité
de révision
par un
tribunal
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(2) La Commission a qualité pour
comparaître dans les procédures visées au
paragraphe (1) pour présenter ses observations
à l'égard de la norme de contrôle judiciaire
applicable à ses décisions ou à l'égard de sa
compétence, de ses procédures et de ses lignes
directrices.
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Qualité de la
Commission
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(3) Sauf exception prévue au paragraphe
(1), l'action - décision, ordonnance ou
procédure - de la Commission, dans la
mesure où elle est censée s'exercer dans le
cadre de la présente partie, ne peut, pour
quelque motif, notamment celui de l'excès de
pouvoir ou de l'incompétence à une étape
quelconque de la procédure :
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Interdiction
de recours
extraordinair
e
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52. (1) Sur demande écrite de la personne ou
de l'organisation touchée, la Commission
dépose à la Cour fédérale une copie certifiée
conforme du dispositif de l'ordonnance sauf
si, à son avis :
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Dépôt à la
Cour fédérale
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(2) En vue de son exécution, l'ordonnance
rendue par la Commission, dès le dépôt à la
Cour fédérale de la copie certifiée conforme,
est assimilée à une ordonnance rendue par
celle-ci.
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Exécution
des
ordonnances
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Comité consultatif
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53. (1) Le ministre établit un comité
consultatif chargé de conseiller le président
sur les services d'analyse et de recherche en
matière de rémunération offerts par la
Commission.
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Établissement
par le
ministre
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(2) Le comité est formé d'au plus douze
membres - dont le président de
celui-ci - nommés par le ministre.
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Formation
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(3) Les membres doivent avoir des
connaissances ou de l'expérience susceptibles
d'aider le comité consultatif à accomplir sa
mission, notamment des connaissances ou de
l'expérience dans le domaine de la
rémunération ou de la statistique.
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Qualification
s
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(4) Le nombre des membres qui
représentent les fonctionnaires doit être égal à
celui des membres qui représentent
l'employeur.
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Représentativ
ité
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SECTION 5 |
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DROITS DE NéGOCIATION |
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Accréditation des agents négociateurs
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Demande d'accréditation
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54. Sous réserve de l'article 55, toute
organisation syndicale peut solliciter son
accréditation comme agent négociateur pour
un groupe de fonctionnaires qui, selon elle,
constitue une unité habile à négocier
collectivement. Elle doit alors faire la
demande à la Commission en conformité avec
les règlements et celle-ci avise l'employeur de
la demande sans délai.
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Droit de
demander
l'accréditatio
n
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55. (1) L'organisation syndicale qui veut
demander à la Commission de l'accréditer
comme agent négociateur d'une unité de
négociation comprenant des fonctionnaires
déjà régis par une convention collective ou
une décision arbitrale d'une durée maximale
de deux ans ne peut le faire avant le début de
l'avant-dernier mois d'application de l'une ou
l'autre.
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Cas de la
convention
d'au plus
deux ans
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(2) L'organisation syndicale qui veut
demander à la Commission de l'accréditer
comme agent négociateur d'une unité de
négociation comprenant des fonctionnaires
déjà régis par une convention collective ou
une décision arbitrale d'une durée supérieure
à deux ans ne peut le faire que :
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Cas de la
convention
de plus de
deux ans
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(3) L'organisation syndicale qui veut
demander à la Commission de l'accréditer
comme agent négociateur d'une unité de
négociation comprenant des fonctionnaires
régis par une convention collective prévoyant
sa propre prorogation en l'absence d'un avis
de dénonciation donné par l'une des parties à
l'autre ou de l'intention de l'une d'entre elles
d'en négocier le renouvellement, avec ou sans
modifications, peut le faire :
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Cas de la
convention
de durée
indéterminée
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56. Après notification d'une demande
d'accréditation faite en conformité avec la
présente partie, l'employeur ne peut modifier
les conditions d'emploi applicables aux
fonctionnaires de l'unité de négociation
proposée et pouvant figurer dans une
convention collective, sauf si les
modifications se font conformément à une
convention collective ou sont approuvées par
la Commission. Cette interdiction s'applique,
selon le cas :
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Maintien des
conditions
d'emploi
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Détermination des unités habiles à négocier
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57. (1) Saisie d'une demande
d'accréditation conforme à l'article 54, la
Commission définit le groupe de
fonctionnaires qui constitue une unité habile
à négocier collectivement.
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Définition
d'une unité
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(2) Pour décider si le groupe de
fonctionnaires constitue une unité habile à
négocier collectivement, la Commission tient
compte de la classification des postes établis
par l'employeur et des personnes qu'il
emploie, notamment des groupes ou
sous-groupes professionnels qu'il a établis.
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Prise en
considération
de la
classification
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(3) La Commission est tenue de définir des
unités correspondant aux groupes et
sous-groupes professionnels établis par
l'employeur, sauf dans le cas où elles ne
constitueraient pas des unités habiles à
négocier collectivement au motif qu'elles ne
permettraient pas une représentation adéquate
des fonctionnaires qui en font partie.
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Unités
correspondan
t aux groupes
professionnel
s
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(4) L'unité de négociation définie par la
Commission ne coïncide pas nécessairement
avec le groupe de fonctionnaires visé par la
demande d'accréditation.
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Unité définie
et unité visée
par la
demande
d'accréditatio
n
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58. À la demande de l'employeur ou de
l'organisation syndicale concernée, la
Commission se prononce sur l'appartenance
de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de
fonctionnaires à une unité de négociation
qu'elle a définie, ou sur leur appartenance à
toute autre unité.
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Appartenance
ou non aux
unités de
négociation
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Postes de direction ou de confiance
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59. (1) Après notification d'une demande
d'accréditation faite en conformité avec la
présente partie, l'employeur peut présenter
une demande à la Commission pour qu'elle
déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre
des postes visés par la demande
d'accréditation est un poste de direction ou de
confiance pour le motif qu'il correspond à l'un
des postes suivants :
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Demande
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(2) La demande de l'employeur mentionne
tous les postes qu'il considère comme des
postes visés à l'un ou l'autre des alinéas (1)a)
à h).
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Contenu de la
demande
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