Projet de loi C-25
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Renvoi à l'arbitrage
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144. (1) Sous réserve de l'article 150, dès la
constitution du conseil d'arbitrage, le
président lui renvoie les questions en litige.
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Renvoi
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(2) Toute question renvoyée à l'arbitrage
est réputée ne pas l'avoir été et ne peut faire
l'objet de la décision arbitrale dans le cas où,
avant qu'une telle décision n'ait été rendue,
les parties arrivent à s'entendre et concluent
une convention collective réglant la question.
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Entente
ultérieure
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Pouvoirs et obligations
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145. Le conseil d'arbitrage met tout en
oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les
parties au différend parviennent à conclure ou
à réviser la convention collective.
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Assistance
aux parties
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146. (1) Sauf disposition contraire de la
présente partie, le conseil d'arbitrage peut
fixer ses modalités de fonctionnement,
notamment la date, l'heure et le lieu de ses
séances, en donnant toutefois aux parties
l'occasion de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations.
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Règles de
procédure
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(2) Si le conseil d'arbitrage est formé de
trois membres, le quorum est constitué par le
président du conseil et un autre membre, à
condition toutefois que le membre absent ait
été averti raisonnablement à l'avance de la
tenue de la séance.
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Quorum et
absences
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147. (1) Le conseil d'arbitrage est investi de
tous les pouvoirs de la Commission énumérés
aux alinéas 40(1)a), d), e), i) et j).
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Pouvoirs
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(2) Le conseil d'arbitrage peut déléguer les
pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i)
et j), en assortissant ou non cette délégation
d'une obligation de faire rapport.
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Délégation
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148. Dans la conduite de ses séances et dans
la prise de ses décisions, le conseil d'arbitrage
prend en considération les facteurs qui, à son
avis, sont pertinents et notamment :
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Facteurs à
prendre en
considération
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Établissement de la décision arbitrale
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149. (1) Le conseil d'arbitrage rend sa
décision sur les questions en litige dans les
meilleurs délais.
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Établissement
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(2) La décision arbitrale est signée par le
président du conseil d'arbitrage ou par le
membre unique, selon le cas; un exemplaire
en est transmis au président de la Commission.
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Signature
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150. (1) La décision arbitrale ne peut avoir
pour effet direct ou indirect de modifier,
supprimer ou établir une condition d'emploi :
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Réserves
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(2) Sont exclues du champ de la décision
arbitrale les conditions d'emploi n'ayant pas
fait l'objet de négociations entre les parties
avant que ne soit demandé l'arbitrage.
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Questions
exclues
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151. (1) Si le conseil d'arbitrage est formé
de trois membres, la décision prise à la
majorité des membres sur les questions en
litige constitue la décision arbitrale du conseil
sur ces questions.
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Décision en
cas de
majorité
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(2) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, la
décision du président du conseil d'arbitrage
constitue la décision arbitrale.
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Décision en
cas de
partage
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152. La décision arbitrale est rédigée, dans
la mesure du possible, de façon à :
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Forme de la
décision
arbitrale
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153. Dès la réception de sa copie de la
décision arbitrale, le président en envoie une
copie aux parties; il peut ensuite la faire
publier de la manière qu'il estime indiquée.
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Copies
envoyées aux
parties
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Durée et application de la décision arbitrale
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154. Dans le cadre de la présente partie, la
décision arbitrale lie l'employeur et l'agent
négociateur qui y sont parties, ainsi que les
fonctionnaires de l'unité de négociation à
l'égard de laquelle l'agent négociateur a été
accrédité, à compter de la date à laquelle elle
a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette
date, tout administrateur général responsable
d'un secteur de l'administration publique
fédérale dont font partie des fonctionnaires de
l'unité de négociation, dans la mesure où elle
porte sur des questions prévues à l'article 12
de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Effet
obligatoire
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155. (1) La décision arbitrale entre en
vigueur le jour où elle est rendue ou, sous
réserve du paragraphe (2), à toute autre date
que le conseil d'arbitrage peut fixer.
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Entrée en
vigueur
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(2) Tout ou partie de la décision arbitrale
peut avoir un effet rétroactif jusqu'à la date à
laquelle l'avis de négocier collectivement a
été donné.
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Effet
rétroactif
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(3) Les dispositions de la décision arbitrale
qui ont un effet rétroactif l'emportent, pour la
période fixée, sur les dispositions
incompatibles de toute convention collective
ou de toute autre décision arbitrale alors en
vigueur.
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Effet sur une
convention
ou une
décision
arbitrale
antérieure
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156. (1) Le conseil d'arbitrage établit la
durée d'application de chaque décision
arbitrale et l'indique dans le texte de celle-ci.
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Durée de la
décision
arbitrale
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(2) Pour établir cette durée, il tient compte :
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Facteurs
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(3) La décision arbitrale ne peut avoir une
durée inférieure à un an ou supérieure à deux
ans à compter du moment où elle lie les
parties, à moins que le conseil arbitral ne juge
qu'une autre durée est appropriée dans les cas
d'application des alinéas (2)a) et b).
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Limitation de
la durée
d'une
décision
arbitrale
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Mise en oeuvre de la décision arbitrale
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157. Sous réserve de l'affectation, par le
Parlement ou sous son autorité, des crédits
dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin,
les parties commencent à appliquer les
conditions d'emploi sur lesquelles statue la
décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date à compter de laquelle la
décision arbitrale lie les parties ou dans le
délai plus long dont celles-ci peuvent
convenir ou que la Commission peut, sur
demande de l'une d'elles, accorder.
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Obligation de
mettre en
oeuvre la
décision
arbitrale
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Questions non tranchées
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158. La partie qui estime que le conseil
d'arbitrage n'a pas réussi à régler une question
en litige peut, dans les sept jours suivant la
décision arbitrale, lui renvoyer la question et
celui-ci doit alors l'examiner.
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Nouveau
renvoi
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Modification de la décision arbitrale
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159. Sur demande conjointe des deux
parties visées par la décision arbitrale, la
Commission peut modifier toute disposition
de celle-ci si elle estime que la modification
est justifiée par les circonstances, notamment
celles survenues depuis que la décision a été
rendue ou dont le conseil d'arbitrage n'avait
pas eu connaissance à ce moment.
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Modification
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SECTION 10 |
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CONCILIATION |
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Application
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160. La présente section s'applique à
l'employeur et à l'agent négociateur
représentant une unité de négociation dans le
cas où :
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Application
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Demande de conciliation
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161. (1) L'une ou l'autre des parties peut,
par avis écrit adressé au président, demander
le renvoi à la conciliation d'un différend sur
toute condition d'emploi qui peut figurer dans
une convention collective.
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Demande
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(2) La partie qui demande la conciliation :
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Avis à donner
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(3) Sur réception de l'avis, le président en
envoie copie à l'autre partie.
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Avis à l'autre
partie
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(4) Le destinataire de cette copie peut, dans
les sept jours suivant sa réception, par avis
adressé au président, demander la conciliation
à l'égard de toute autre condition d'emploi qui
peut figurer dans une convention collective et
qui restait en litige au moment où la demande
de conciliation mentionnée au paragraphe (1)
a été faite.
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Demande
connexe
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(5) La partie qui demande la conciliation au
titre du paragraphe (4) précise, dans l'avis, ses
propositions quant au rapport qui doit être fait
en l'espèce.
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Propositions
de décision
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Établissement d'une commission de l'intérêt
public
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162. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur
réception de la demande de conciliation, le
président recommande au ministre
l'établissement d'une commission de l'intérêt
public chargée de la conciliation du différend.
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Recommanda
tion :
commission
de l'intérêt
public
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(2) Le président peut attendre, avant de
donner suite à la demande de conciliation,
d'être convaincu que le demandeur a négocié
suffisamment et sérieusement en ce qui touche
le différend visé par celle-ci.
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Report
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(3) Le président ne recommande pas
l'établissement d'une commission de l'intérêt
public s'il conclut, après consultation de
chacune des parties, qu'il est improbable que
cela les aide à s'entendre. Le cas échéant, il
communique aussitôt sa décision par écrit aux
parties.
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Refus de la
demande
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163. (1) Le président peut, de sa propre
initiative, recommander au ministre
l'établissement d'une commission de l'intérêt
public s'il estime que cela peut aider les
parties à s'entendre et que sans cela il est peu
probable que celles-ci parviennent à un
accord.
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Initiative du
président
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(2) Le président doit toutefois aviser
préalablement les parties de son intention de
recommander l'établissement d'une
commission de l'intérêt public en application
du paragraphe (1).
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Avis
préalable
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164. (1) La commission de l'intérêt public
se compose d'un membre unique ou, sous
réserve du paragraphe (2), de trois membres
nommés conformément aux articles 166 ou
167, selon le cas.
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Composition
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(2) La commission se compose de trois
membres si une des parties en fait la demande.
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Trois
membres à la
demande des
parties
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165. (1) Pour l'application des articles 166
et 167, le président établit, après consultation
des parties, une liste de noms de personnes en
vue de l'établissement d'une commission de
l'intérêt public formée d'un membre unique
ou de la nomination du président d'une telle
commission formée de trois membres.
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Liste
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(2) La liste contient :
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Contenu de la
liste
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166. (1) Si la commission de l'intérêt public
doit être formée d'un membre unique, le
président remet au ministre la liste établie
conformément au paragraphe 165(1). Le
président peut recommander la nomination de
toute personne dont le nom figure sur la liste.
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Commission
formée d'un
membre
unique
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(2) Dès qu'il reçoit la liste, le ministre
nomme une personne dont le nom y figure.
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Nomination
par le
ministre
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167. (1) Si l'une ou l'autre des parties
demande que la commission de l'intérêt
public soit formée de trois membres, le
président adresse à chacune des parties un avis
lui demandant de proposer, dans les sept jours
suivant sa réception, un candidat; il
recommande ensuite au ministre de nommer
les personnes ainsi proposées, ce que ce
dernier fait sans délai.
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Commission
formée de
trois
membres
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(2) Si l'une des parties omet de proposer un
candidat dans le délai prévu au paragraphe (1)
ou propose la nomination d'une personne non
admissible, le président recommande au
ministre la nomination d'une personne qu'il
estime compétente. Le ministre nomme sans
délai la personne recommandée et celle-ci est
alors réputée avoir été nommée sur
proposition de cette partie.
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Nomination
des membres
par le
président
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(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de
nomination de la deuxième personne, les deux
personnes nommées proposent, pour le poste
de membre et président de la commission de
l'intérêt public, le nom d'une personne
figurant sur la liste établie conformément au
paragraphe 165(1). Le président recommande
ensuite au ministre de nommer la personne
ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans
délai.
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Nomination
du président
proposé par
les membres
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(4) Faute de candidature proposée aux
termes du paragraphe (3), le président remet
immédiatement au ministre la liste établie
conformément au paragraphe 165(1). Il peut
lui recommander de nommer au poste de
président de la commission de l'intérêt public
toute personne dont le nom figure sur la liste.
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Absence de
candidature
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(5) Dès qu'il reçoit la liste, le ministre
nomme une personne dont le nom y figure.
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Nomination
par le
ministre
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168. Ne peut être nommée à titre de membre
d'une commission de l'intérêt public la
personne qui, dans les six mois précédant la
nomination, a fait fonction de conseiller
juridique ou de mandataire de l'employeur ou
de toute organisation syndicale intéressée en
matière de relations de travail.
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Admissibilité
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