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Projet de loi C-25

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(2) S'il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d'arbitrage avant que celui-ci n'ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l'article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Vacance d'un des trois membres

Renvoi à l'arbitrage

144. (1) Sous réserve de l'article 150, dès la constitution du conseil d'arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

Renvoi

(2) Toute question renvoyée à l'arbitrage est réputée ne pas l'avoir été et ne peut faire l'objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu'une telle décision n'ait été rendue, les parties arrivent à s'entendre et concluent une convention collective réglant la question.

Entente ultérieure

Pouvoirs et obligations

145. Le conseil d'arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.

Assistance aux parties

146. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d'arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Règles de procédure

(2) Si le conseil d'arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l'avance de la tenue de la séance.

Quorum et absences

147. (1) Le conseil d'arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e) et h) à j).

Pouvoirs

(2) Le conseil d'arbitrage peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d'une obligation de faire rapport.

Délégation

148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

Facteurs à prendre en considération

    a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

    b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il juge importantes;

    c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

    d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

    e) l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.

Établissement de la décision arbitrale

149. (1) Le conseil d'arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais.

Établissement

(2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.

Signature

150. (1) La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi :

Réserves

    a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;

    c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

    d) soit, dans le cas d'un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;

    e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

(2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage.

Questions exclues

151. (1) Si le conseil d'arbitrage est formé de trois membres, la décision prise à la majorité des membres sur les questions en litige constitue la décision arbitrale du conseil sur ces questions.

Décision en cas de majorité

(2) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, la décision du président du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale.

Décision en cas de partage

152. La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

Forme de la décision arbitrale

    a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

    b) permettre son incorporation dans les documents que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

153. Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime indiquée.

Copies envoyées aux parties

Durée et application de la décision arbitrale

154. Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l'employeur et l'agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d'un secteur de l'administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l'unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l'article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Effet obligatoire

155. (1) La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d'arbitrage peut fixer.

Entrée en vigueur

(2) Tout ou partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu'à la date à laquelle l'avis de négocier collectivement a été donné.

Effet rétroactif

(3) Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l'emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.

Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure

156. (1) Le conseil d'arbitrage établit la durée d'application de chaque décision arbitrale et l'indique dans le texte de celle-ci.

Durée de la décision arbitrale

(2) Pour établir cette durée, il tient compte :

Facteurs

    a) de la durée de la convention collective applicable à l'unité de négociation, qu'elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

    b) si aucune convention collective n'a été conclue :

      (i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s'appliquait à cette unité de négociation,

      (ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu'il estime pertinente.

(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu'une autre durée est appropriée dans les cas d'application des alinéas (2)a) et b).

Limitation de la durée d'une décision arbitrale

Mise en oeuvre de la décision arbitrale

157. Sous réserve de l'affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d'emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l'une d'elles, accorder.

Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale

Questions non tranchées

158. La partie qui estime que le conseil d'arbitrage n'a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer la question et celui-ci doit alors l'examiner.

Nouveau renvoi

Modification de la décision arbitrale

159. Sur demande conjointe des deux parties visées par la décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci si elle estime que la modification est justifiée par les circonstances, notamment celles survenues depuis que la décision a été rendue ou dont le conseil d'arbitrage n'avait pas eu connaissance à ce moment.

Modification

SECTION 10

CONCILIATION

Application

160. La présente section s'applique à l'employeur et à l'agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

Application

    a) d'une part, le mode de règlement des différends applicable à l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation;

    b) d'autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n'ont pu s'entendre sur une condition d'emploi pouvant figurer dans une convention collective.

Demande de conciliation

161. (1) L'une ou l'autre des parties peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à la conciliation d'un différend sur toute condition d'emploi qui peut figurer dans une convention collective.

Demande

(2) La partie qui demande la conciliation :

Avis à donner

    a) précise dans l'avis la condition d'emploi à l'égard de laquelle elle demande la conciliation et ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l'espèce;

    b) annexe à l'avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

(3) Sur réception de l'avis, le président en envoie copie à l'autre partie.

Avis à l'autre partie

(4) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l'égard de toute autre condition d'emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

Demande connexe

(5) La partie qui demande la conciliation au titre du paragraphe (4) précise, dans l'avis, ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l'espèce.

Propositions de décision

Établissement d'une commission de l'intérêt public

162. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l'établissement d'une commission de l'intérêt public chargée de la conciliation du différend.

Recommanda tion : commission de l'intérêt public

(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande de conciliation, d'être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

Report

(3) Le président ne recommande pas l'établissement d'une commission de l'intérêt public s'il conclut, après consultation de chacune des parties, qu'il est improbable que cela les aide à s'entendre. Le cas échéant, il communique aussitôt sa décision par écrit aux parties.

Refus de la demande

163. (1) Le président peut, de sa propre initiative, recommander au ministre l'établissement d'une commission de l'intérêt public s'il estime que cela peut aider les parties à s'entendre et que sans cela il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.

Initiative du président

(2) Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention de recommander l'établissement d'une commission de l'intérêt public en application du paragraphe (1).

Avis préalable

164. (1) La commission de l'intérêt public se compose d'un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.

Composition

(2) La commission se compose de trois membres si une des parties en fait la demande.

Trois membres à la demande des parties

165. (1) Pour l'application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l'établissement d'une commission de l'intérêt public formée d'un membre unique ou de la nomination du président d'une telle commission formée de trois membres.

Liste

(2) La liste contient :

Contenu de la liste

    a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

    b) si le président estime que les parties n'ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d'autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

166. (1) Si la commission de l'intérêt public doit être formée d'un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

Commission formée d'un membre unique

(2) Dès qu'il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Nomination par le ministre

167. (1) Si l'une ou l'autre des parties demande que la commission de l'intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.

Commission formée de trois membres

(2) Si l'une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d'une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d'une personne qu'il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

Nomination des membres par le président

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l'intérêt public, le nom d'une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

Nomination du président proposé par les membres

(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l'intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.

Absence de candidature

(5) Dès qu'il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Nomination par le ministre