Projet de loi C-25
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PARTIE 6 |
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TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Composition et mission |
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88. (1) Est maintenu le Tribunal de la
dotation de la fonction publique, composé de
cinq à sept membres titulaires nommés par le
gouverneur en conseil et des membres
vacataires nommés en vertu de l'article 90.
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Maintien
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(2) Le Tribunal a pour mission d'instruire
les plaintes présentées en vertu du paragraphe
65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer
sur elles.
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Mission
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(3) Il faut, pour être membre du Tribunal :
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Qualités
requises
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(4) Les membres sont nommés soit à temps
plein, soit à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(5) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres titulaires à temps
plein et le vice-président parmi les membres
titulaires à temps plein ou à temps partiel.
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Désignation
du président
et du
vice-présiden
t
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(6) Le président réside dans la région de la
capitale nationale définie à l'annexe de la Loi
sur la capitale nationale ou dans la périphérie
de cette région définie par le gouverneur en
conseil.
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Résidence
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89. (1) Les membres titulaires du Tribunal
sont nommés à titre inamovible pour un
mandat maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
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Mandat
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(2) Le mandat des membres titulaires peut
être reconduit.
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Renouvellem
ent de
mandat
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90. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer des membres vacataires du Tribunal
lorsqu'il estime que la charge de travail du
Tribunal le justifie.
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Membres
vacataires
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(2) Les membres vacataires du Tribunal
sont nommés à titre inamovible pour un
mandat maximal de deux ans, sous réserve de
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
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Mandat
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(3) Le mandat des membres vacataires peut
être reconduit.
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Renouvellem
ent de
mandat
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91. Les membres ne détiennent ni
n'acceptent de charge ou d'emploi - ni
n'exercent d'activité - incompatibles avec
leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein
se consacrent exclusivement à l'exécution de
leurs fonctions.
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Exercice des
fonctions
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92. (1) Les membres reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et
autres entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit
de travail, s'ils sont nommés à temps plein,
soit de résidence, s'ils sont nommés à temps
partiel.
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Frais de
déplacement
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(3) Les membres à temps plein sont réputés
être employés dans la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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(4) Tous les membres sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Application
d'autres lois
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93. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le
Tribunal peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil, créer des bureaux régionaux s'il
l'estime nécessaire à l'exécution de sa
mission.
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Siège et
bureaux
régionaux
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(2) Dans l'exécution de sa mission, le
Tribunal peut faire usage, en tant que de
besoin, des installations et services des
ministères et organismes fédéraux.
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Usage des
services
fédéraux
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94. (1) Le président est le premier dirigeant
du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction
et en contrôle les activités, notamment en ce
qui a trait à l'assignation des plaintes aux
membres et la fixation des dates, heures et
lieux des audiences.
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Premier
dirigeant
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(2) Le président peut déléguer ses
attributions au vice-président.
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Délégation
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président ou de vacance
de leurs postes, le ministre désigné pour
l'application de l'article 110 peut autoriser un
membre titulaire ou une autre personne
qualifiée à assumer la présidence pour une
période maximale de soixante jours; pour une
période plus longue, l'autorisation est donnée
par le gouverneur en conseil.
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Choix d'un
autre
intérimaire
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95. (1) Le président a, en matière de
personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants :
nomination, fixation de la durée des fonctions
et de la période de stage, renvoi au cours de la
période de stage et mise en disponibilité.
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Ressources
humaines
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(2) Le président peut retenir
temporairement les services de médiateurs et
d'autres experts chargés d'assister le Tribunal
à titre consultatif, et, sous réserve de
l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur
rémunération.
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Assistance
technique
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(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas
employés dans la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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96. La partie 7 s'applique aux membres du
personnel du Tribunal comme s'ils étaient des
fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1).
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Activités
politiques
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Procédure relative aux plaintes |
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97. (1) Le Tribunal peut, en tout état de
cause, offrir des services de médiation en vue
de régler une plainte.
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Services de
médiation
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(2) Le fait pour un membre d'agir à titre de
médiateur au cours de l'instruction de la
plainte ne l'empêche de continuer à agir pour
trancher les questions qui n'ont pas été réglées
que si la Commission ou les personnes qui ont
le droit de se faire entendre par le Tribunal s'y
opposent.
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Médiation
par un
membre
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98. (1) Les plaintes sont instruites par un
membre agissant seul qui procède, dans la
mesure du possible, sans formalisme et avec
célérité.
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Instruction
par un
membre
unique
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(2) La décision du membre constitue une
décision du Tribunal.
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Valeur de la
décision
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99. (1) Le Tribunal peut, pour l'instruction
d'une plainte :
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Pouvoirs
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(2) Le Tribunal peut rejeter de façon
sommaire les plaintes qu'il estime
frustratoires.
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Rejet des
plaintes
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(3) Le Tribunal peut statuer sur une plainte
sans tenir d'audience.
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Décision sans
audience
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100. Le membre du Tribunal qui cesse
d'exercer sa charge par suite de démission ou
pour tout autre motif peut, à la demande du
président et dans un délai de huit semaines
après la cessation de ses fonctions, statuer sur
toute question qu'il avait préalablement
entendue. Il a à cette fin la qualité de membre
à temps partiel.
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Participation
des anciens
membres
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101. Le Tribunal statue sur la plainte
présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des
articles 74, 77 ou 83 et transmet à la
Commission et à toute personne qui a exercé
son droit de se faire entendre à l'égard de la
plainte copie de la décision et, le cas échéant,
des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute
ordonnance qu'il rend en l'espèce.
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Transmission
de la décision
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102. (1) La décision du Tribunal est
définitive et n'est pas susceptible d'examen
ou de révision devant un autre tribunal.
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Caractère
définitif de la
décision
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(2) Il n'est admis aucun recours ni aucune
décision judiciaire - notamment par voie
d'injonction, de certiorari, de prohibition ou
de quo warranto - visant à contester, réviser,
empêcher ou limiter l'action du Tribunal en ce
qui touche une plainte.
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Interdiction
de recours
extraordinair
es
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103. (1) La Commission ou toute personne
à laquelle s'applique l'ordonnance du
Tribunal peut, après la date fixée dans
l'ordonnance ou, en l'absence d'une telle
date, à compter du trentième jour suivant la
date de celle-ci, déposer à la Cour fédérale une
copie certifiée conforme de l'ordonnance.
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Exécution
des
ordonnances
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(2) Dès le dépôt, l'ordonnance est assimilée
à une ordonnance de la Cour fédérale.
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Effet
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Dispositions générales |
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104. Les membres et le personnel du
Tribunal et les personnes dont les services ont
été retenus au titre du paragraphe 95(2) ne sont
pas habiles à témoigner ni contraignables au
civil quant aux renseignements qu'ils ont
obtenus dans l'accomplissement de leurs
fonctions.
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Inhabilité à
témoigner
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105. Les documents ci-après ne peuvent
être communiqués sans le consentement de
leur auteur :
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Non-commu
nication de
documents
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106. Les membres du Tribunal ou les
personnes agissant au nom du Tribunal
bénéficient de l'immunité civile et pénale
pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans le
cadre de la présente partie.
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Immunité
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107. Avant leur entrée en fonctions, les
membres du Tribunal prêtent ou font, selon le
cas, le serment ou l'affirmation solennelle
ci-après, devant un commissaire aux serments
ou toute autre personne autorisée à recevoir
les serments ou affirmations solennelles :
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Serment ou
affirmation
solennelle
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Moi, ...................., je jure (ou j'affirme
solennellement) que j'exercerai de mon
mieux, fidèlement, sincèrement et
impartialement les fonctions de membre (ou
président ou vice-président) du Tribunal de la
dotation de la fonction publique. (Dans le cas
du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom
d'une divinité) me soit en aide.)
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108. Quiconque est assigné devant le
Tribunal a droit pour sa comparution aux frais
et indemnités accordés aux témoins assignés
devant la Cour fédérale.
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Paiement des
indemnités
des témoins
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Règlements et rapports |
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109. Le Tribunal peut, par règlement,
régir :
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Règlements
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110. (1) Dans les meilleurs délais suivant la
fin de l'exercice, le président établit et
transmet au ministre désigné par le
gouverneur en conseil pour l'application du
présent article un rapport - pour
l'exercice - sur les questions qui relèvent du
Tribunal.
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Rapport
annuel
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(2) Ce ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Dépôt
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