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Projet de loi C-25

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    b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l'organisme distinct en cause dans le cas d'un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

(2) Une nouvelle nomination ou une mutation n'interrompt pas la période de stage.

Précision

62. (1) À tout moment au cours de la période de stage, l'administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis :

Renvoi

    a) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    b) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par l'organisme distinct en cause dans le cas d'un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai.

(2) Au lieu de donner l'avis prévu au paragraphe (1), l'administrateur général peut aviser le fonctionnaire de la cessation de son emploi et du fait qu'une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire à la date fixée par l'administrateur général.

Indemnité tenant lieu de préavis

63. Le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner de la fonction publique en donne avis, par écrit, à l'administrateur général; il perd sa qualité de fonctionnaire à la date précisée par écrit par l'administrateur général au moment de l'acceptation indépendamment de la date de celle-ci.

Démission

64. (1) L'administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

Mise en disponibilité

(2) Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d'une partie de l'administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.

Choix des fonctionnaire s

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Exception

(4) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd sa qualité de fonctionnaire.

Effet de la mise en disponibilité

65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d'une partie de l'administration sont informés par l'administrateur général qu'ils seront mis en disponibilité, l'un ou l'autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

Plainte au Tribunal - mise en disponibilité

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l'administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.

Précision

(3) Le plaignant, les autres fonctionnaires de la partie de l'administration en cause, l'administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

Droit de se faire entendre

(4) S'il juge la plainte fondée, le Tribunal peut annuler la décision de mettre le plaignant en disponibilité et ordonner à l'administrateur général de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées; il ne peut toutefois ordonner la mise en disponibilité d'un fonctionnaire.

Annulation de la mise en disponibilité

(5) Le plaignant qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements du Tribunal.

Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

(6) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre du paragraphe (5), la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations au Tribunal relativement à la question soulevée.

Commission canadienne des droits de la personne

(7) Lorsqu'il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

(8) Les ordonnances prévues à l'alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.

Précision

PARTIE 5

ENQUÊTES ET PLAINTES RELATIVES AUX NOMINATIONS

Enquêtes de la Commission sur les nominations

66. La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n'a pas été fondée sur le mérite ou qu'une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

Nominations externes

    a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    b) prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

67. (1) La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination interne, sauf dans le cas d'un processus de nomination entrepris par l'administrateur général dans le cadre du paragraphe 15(1); si elle est convaincue qu'une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

Nominations internes - absence d'autorisation

    a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    b) prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

(2) La Commission peut, sur demande de l'administrateur général, mener une enquête sur le processus de nomination interne entrepris par celui-ci dans le cadre du paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport sur ses conclusions; s'il est convaincu qu'une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, l'administrateur général peut :

Nominations internes - délégation

    a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    b) prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées.

68. La Commission peut mener une enquête si elle a des raisons de croire que la nomination ou proposition de nomination pourrait avoir résulté de l'exercice d'une influence politique; si elle est convaincue que la nomination ou proposition de nomination ne s'est pas faite indépendamment de toute influence politique, elle peut :

Nomination fondée sur des motifs d'ordre politique

    a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    b) prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

69. La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu'il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l'existence de la fraude, elle peut :

Fraude

    a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    b) prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

70. (1) Pour les besoins de toute enquête qu'elle mène sous le régime de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la Commission

(2) Les enquêtes sont menées par la Commission dans la mesure du possible sans formalisme et avec célérité.

Absence de formalisme

71. (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d'une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

Représentants de la Commission

(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 70.

Pouvoirs du commissaire

(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n'est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 70, dans les limites que celle-ci fixe.

Pouvoirs d'une personne autre qu'un commissaire

72. La personne dont la nomination ou la proposition de nomination est en cause dans le cadre d'une enquête visée à la présente partie et l'administrateur général concerné, ou leurs représentants, ont le droit de présenter leurs observations à la Commission ou, si une personne a été chargée de l'enquête, à celle-ci.

Droit de présenter des observations

73. En cas de révocation de la nomination en vertu de l'un des articles 66 à 69, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

Nomination à un autre poste

Plaintes relatives aux révocations devant le Tribunal

74. La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l'administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle la révocation n'était pas raisonnable.

Plaintes au Tribunal

75. Le plaignant, la Commission et l'administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

Droit de se faire entendre

76. S'il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l'administrateur général, selon le cas, d'annuler la révocation.

Annulation de la révocation

Plaintes relatives aux nominations internes devant le Tribunal

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d'un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n'a pas été nommée ou fait l'objet d'une proposition de nomination pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

Motifs des plaintes

    a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l'administrateur général dans l'exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

    b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu'elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

    c) omission de la part de la Commission d'évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

Zone de recours

    a) dans le cas d'un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l'article 34;

    b) dans le cas d'un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l'article 34.

(3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu'il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination a résulté de l'exercice d'une influence politique.

Exclusion

78. Le plaignant qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements du Tribunal.

Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

79. (1) Le plaignant visé à l'article 77, la personne qui a fait l'objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l'administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

Droit de se faire entendre

(2) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l'article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations au Tribunal relativement à la question soulevée.

Commission canadienne des droits de la personne

80. Lorsqu'il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

81. (1) S'il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l'administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées.

Plainte fondée

(2) Les ordonnances prévues à l'alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.

Précision

82. Le Tribunal ne peut ordonner à la Commission de faire une nomination ou d'entreprendre un nouveau processus de nomination.

Restriction

83. Dans le cas où la Commission fait une nomination ou une proposition de nomination en conséquence de l'application des mesures ordonnées en vertu de l'article 81, les personnes ci-après peuvent, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle le fait qu'elles n'ont pas été nommées ou fait l'objet d'une proposition de nomination constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l'administrateur général dans l'application des mesures correctives :

Plainte - application des mesures correctives

    a) la personne qui a présenté la plainte en vertu de l'article 77;

    b) la personne qui a fait l'objet de la proposition de nomination ou de la nomination visées au paragraphe 77(1);

    c) toute autre personne qui est directement touchée par l'application des mesures correctives.

84. S'il juge la plainte visée à l'article 83 fondée, le Tribunal peut :

Pouvoirs du Tribunal

    a) ordonner à la Commission ou à l'administrateur général de révoquer la nomination consécutive à la prise des mesures correctives ou de ne pas faire la nomination, selon le cas;

    b) donner à la Commission ou à l'administrateur général les directives qu'il estime indiquées pour l'application des mesures correctives.

85. Dans le cas d'une plainte présentée en vertu de l'article 83, les personnes mentionnées à cet article, la personne qui a été nommée ou qui a fait l'objet d'une proposition de nomination en conséquence de l'application des mesures correctives, l'administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

Droit de se faire entendre

86. En cas de révocation en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

Nomination à un autre poste

87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l'article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités - fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l'ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).

Absence du droit de présenter une plainte