Projet de loi C-25
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168. Ne peut être nommée à titre de membre
d'une commission de l'intérêt public la
personne qui, dans les six mois précédant la
nomination, a fait fonction de conseiller
juridique ou de mandataire de l'employeur ou
de toute organisation syndicale intéressée en
matière de relations de travail.
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Admissibilité
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169. (1) Le président avise sans délai les
parties de l'établissement de la commission de
l'intérêt public et leur communique le nom du
ou des membres.
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Avis de
l'établisseme
nt
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(2) L'avis du président constitue une preuve
concluante de la conformité de
l'établissement de la commission de l'intérêt
public avec la présente partie. Une fois l'avis
donné, aucune ordonnance ne peut être rendue
ni aucun recours porté devant un tribunal, tant
pour contester l'établissement de la
commission que pour en examiner, empêcher
ou restreindre l'activité.
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Effet de cet
avis
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170. (1) En cas de décès, d'empêchement
ou de démission du membre unique formant la
commission de l'intérêt public avant la
présentation du rapport au président, celui-ci
recommande au ministre de nommer un
nouveau membre unique parmi les autres
personnes dont les noms figurent sur la liste
visée à l'article 166; le ministre nomme sans
délai la personne recommandée ou toute autre
personne dont le nom figure sur la liste. Le
nouveau membre unique recommence la
procédure de conciliation.
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Décès,
empêchement
ou démission
du membre
unique
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(2) S'il se produit une vacance parmi les
trois membres formant la commission de
l'intérêt public avant que celle-ci n'ait rendu
sa décision, le ministre, sur la
recommandation du président, y pourvoit en
procédant à une nomination de la manière
prévue à l'article 167 pour le choix du titulaire
du poste vacant.
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Vacance d'un
des trois
membres
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171. Dès l'établissement d'une commission
de l'intérêt public, le président remet à celle-ci
une copie de l'avis donné au titre du
paragraphe 161(1), le cas échéant.
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Copie de
l'avis
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Attributions
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172. La commission de l'intérêt public
s'efforce, dans les meilleurs délais, d'aider les
parties au différend à conclure ou à réviser la
convention collective.
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Assistance
aux parties
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173. (1) Sauf disposition contraire de la
présente partie, la commission de l'intérêt
public peut fixer ses modalités de
fonctionnement, notamment la date, l'heure et
le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux
parties l'occasion de présenter leurs éléments
de preuve et leurs observations.
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Règles de
procédure
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(2) Si la commission de l'intérêt public est
formée de trois membres, le quorum est
constitué par le président de la commission et
un autre membre, à condition toutefois que le
membre absent ait été averti raisonnablement
à l'avance de la tenue de la séance.
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Quorum et
absences
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174. (1) La commission de l'intérêt public
est investie de tous les pouvoirs de la
Commission énumérés aux alinéas 40(1)a),
d), e) et h) à j).
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Pouvoirs
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(2) La commission de l'intérêt public peut
déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas
40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette
délégation d'une obligation de faire rapport.
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Délégation
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175. Dans la conduite de ses séances et
l'établissement de son rapport, la commission
de l'intérêt public prend en considération les
facteurs qui, à son avis, sont pertinents et
notamment :
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Facteurs à
prendre en
considération
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Rapport
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176. (1) Dans les trente jours qui suivent la
date de son établissement, ou dans le délai plus
long convenu entre les parties ou fixé par le
président, la commission de l'intérêt public
présente à ce dernier un rapport exposant les
résultats de son intervention ainsi que ses
conclusions et recommandations.
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Rapport au
président
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(2) Le rapport est signé par le président de
la commission de l'intérêt public ou par le
membre unique, selon le cas.
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Signature
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177. (1) Le rapport ne peut directement ou
indirectement recommander la modification,
la suppression ou l'établissement d'une
condition d'emploi :
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Réserves
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(2) Sont exclues du champ du rapport les
conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de
négociations entre les parties avant que ne soit
demandée la conciliation.
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Questions
exclues
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178. (1) Si la commission de l'intérêt public
est formée de trois membres, les conclusions
et les recommandations de la majorité sur les
questions en litige sont réputées constituer
celles de la commission sur ces questions.
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Conclusions
et
recommandat
ions prises à
la majorité
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(2) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, les
conclusions et les recommandations du
président de la commission de l'intérêt public
sont réputées constituer celles de la
commission.
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Conclusions
et
recommandat
ions en cas de
partage
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179. Le président peut ordonner à la
commission de l'intérêt public de réexaminer
et de clarifier ou de développer tout ou partie
de son rapport.
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Nouvel
examen des
questions
contenues
dans le
rapport
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180. Dans les meilleurs délais suivant la
réception du rapport de la commission de
l'intérêt public ou, si le président donne
l'ordre visé à l'article 179, du rapport ayant
fait l'objet d'un réexamen, le président en fait
adresser une copie aux parties et il le fait
ensuite publier de la manière qu'il estime
indiquée.
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Communicati
on d'une
copie du
rapport aux
parties
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181. Toute recommandation de la
commission de l'intérêt public lie les parties
dans les cas où celles-ci en sont ainsi
convenues par écrit préalablement au dépôt du
rapport auprès du président et devient par le
fait même exécutoire.
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Caractère
obligatoire
des
recommandat
ions
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Mode substitutif de règlement des différends
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182. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, l'employeur
et l'agent négociateur représentant une unité
de négociation peuvent, à toute étape des
négociations collectives, convenir de
renvoyer à toute personne admissible, pour
décision définitive et sans appel
conformément au mode de règlement
convenu entre eux, toute question concernant
les conditions d'emploi des fonctionnaires de
l'unité pouvant figurer dans une convention
collective.
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Mode
substitutif de
règlement
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(2) Le mode de règlement des différends
applicable à toute condition d'emploi non
renvoyée à la personne en question pour
décision définitive et sans appel demeure le
renvoi à la conciliation.
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Maintien du
mode normal
de règlement
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(3) Sauf accord des parties, le choix fait au
titre du paragraphe (1) est irrévocable
jusqu'au règlement du différend.
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Effet du
choix
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(4) La décision visée au paragraphe (1) est
rédigée, dans la mesure du possible, de façon
à :
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Forme de la
décision
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(5) La décision visée au paragraphe (1) lie
l'employeur, l'agent négociateur et les
fonctionnaires de l'unité concernée et est
réputée faire partie de la convention collective
régissant ces derniers. À défaut d'une telle
convention, la décision est réputée en tenir
lieu.
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Obligation
des parties
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(6) Ne peut être saisie d'un renvoi au mode
substitutif de règlement des différends la
personne qui, dans les six mois précédant la
nomination, a fait fonction de conseiller
juridique ou de mandataire de l'employeur ou
de toute organisation syndicale intéressée en
matière de relations de travail.
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Admissibilité
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Scrutin sur les offres de l'employeur
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183. (1) Le ministre peut, s'il estime
d'intérêt public de donner aux fonctionnaires
qui font partie de l'unité de négociation en
cause l'occasion d'accepter ou de rejeter les
dernières offres que l'employeur a faites à
l'agent négociateur sur toutes les questions
faisant toujours l'objet d'un différend entre les
parties :
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Scrutin
ordonné par
le ministre
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(2) Ni l'ordre de tenir un scrutin ni la tenue
du scrutin n'ont pour effet d'empêcher la
déclaration ou l'autorisation d'une grève s'il
n'est pas interdit par ailleurs à l'organisation
syndicale accréditée comme agent
négociateur de la déclarer ou de l'autoriser, ou
d'empêcher la participation à une grève s'il
n'est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire
d'y participer.
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Droits non
touchés par le
scrutin
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(3) En cas de vote favorable de la majorité
des fonctionnaires ayant participé au scrutin,
les parties sont liées par les dernières offres de
l'employeur et sont tenues de conclure sans
délai une convention collective incorporant
celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque
la Commission - ou la personne ou
organisme chargé de la tenue du
scrutin - informe les parties par écrit de
l'acceptation des fonctionnaires se termine
immédiatement, la reprise du travail se faisant
sans délai en conformité avec les directives de
l'employeur.
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Conséquence
d'un vote
favorable
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(4) La Commission - ou la personne ou
organisme chargé de la tenue du
scrutin - tranche toute question qui se pose
dans le cadre du présent article, notamment à
l'égard de la tenue du scrutin et de la
détermination de son résultat.
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Pouvoirs à
l'égard du
scrutin
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SECTION 11 |
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VOTE DE GRèVE |
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184. (1) L'organisation syndicale doit, pour
obtenir l'approbation de déclarer ou
d'autoriser une grève, tenir un vote au scrutin
secret auprès de tous les fonctionnaires de
l'unité de négociation, de façon que tous les
fonctionnaires aient la possibilité d'y
participer et d'être informés des résultats.
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Scrutin secret
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(2) Le fonctionnaire de l'unité de
négociation visée par un vote de grève qui
affirme que le déroulement du scrutin a été
entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours
suivant la date à laquelle les résultats sont
annoncés, demander à la Commission de
déclarer le vote invalide.
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Demande de
déclaration
d'invalidité
du vote
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(3) La Commission peut rejeter de façon
sommaire la demande de déclaration
d'invalidité du vote si elle est convaincue que
les irrégularités soulevées n'auraient eu
aucune incidence sur le résultat du vote.
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Rejet de la
demande
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(4) Si elle prononce l'invalidité du vote, la
Commission peut ordonner la tenue d'un
nouveau vote en conformité avec les
modalités qu'elle fixe dans l'ordonnance.
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Nouveau
vote
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SECTION 12 |
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PRATIQUES DéLOYALES |
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185. Dans la présente section, « pratiques
déloyales » s'entend de tout ce qui est interdit
par les paragraphes 186(1) et (2), les articles
187 et 188 et le paragraphe 189(1).
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Définition de
« pratiques
déloyales »
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186. (1) Il est interdit à l'employeur et au
titulaire d'un poste de direction ou de
confiance, qu'il agisse ou non pour le compte
de l'employeur :
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Pratiques
déloyales par
l'employeur
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(2) Il est interdit à l'employeur, à la
personne qui agit pour le compte de celui-ci et
au titulaire d'un poste de direction ou de
confiance, que ce dernier agisse ou non pour
le compte de l'employeur :
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Pratiques
déloyales par
l'employeur
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(3) Ne constitue pas une violation de
l'alinéa (1)a) le seul fait pour l'employeur ou
le titulaire d'un poste de direction ou de
confiance de prendre l'une ou l'autre des
mesures ci-après en faveur d'une organisation
syndicale qui est l'agent négociateur d'une
unité de négociation groupant ou comprenant
des fonctionnaires travaillant pour lui :
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Exception
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(4) L'employeur ou le titulaire d'un poste de
direction ou de confiance n'enfreint pas
l'alinéa (1)b) dans le cas où :
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Exception
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(5) L'employeur ou le titulaire d'un poste de
direction ou de confiance n'enfreint pas les
alinéas (1)a) ou b) du seul fait qu'il exprime
son point de vue, pourvu qu'il n'ait pas
indûment usé de son influence, fait des
promesses ou recouru à la coercition, à
l'intimidation ou à la menace.
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Exception
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(6) Aucune action ou omission ne saurait
constituer un manquement à l'un des alinéas
(1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire
d'un poste de direction ou de confiance ou la
personne proposée pour un tel poste.
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Exception
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