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Projet de loi C-23

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    b) veille à ce que l'enregistrement des renseignements soit effectué d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    c) transmet sans frais et sans délai à l'intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

9. (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d'inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l'objet pour lequel ils le seront.

Devoir d'informer le délinquant sexuel

(2) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d'inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n'est pas ce délinquant et qu'il n'y a pas, dans les circonstances, d'autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s'assurer de son identité.

Empreintes digitales

(3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l'identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.

Élimination

(4) Il incombe au préposé de veiller :

Vie privée et confidentialit é

    a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d'une manière raisonnable dans les circonstances;

    b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d'une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.

10. Le préposé à l'enregistrement des renseignements recueillis au bureau d'inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d'identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l'identification des criminels. En tout état de cause, l'enregistrement des renseignements doit être effectué d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

Enregistreme nt

11. Il incombe au préposé à la collecte au bureau d'inscription, sans frais pour l'intéressé :

Copie des renseignemen ts

    a) de remettre à celui-ci, lorsqu'il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l'article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu'il s'est présenté au bureau d'inscription conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

    b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l'article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

    c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l'alinéa a) y ont été enregistrés;

    d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l'alinéa b) y ont été enregistrés.

12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l'avis prévu à l'article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s'il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

Demande de correction

(2) Le préposé veille sans délai :

Correction ou mention

    a) à ce que la correction soit effectuée, s'il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    b) à ce qu'il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

GESTION DE RENSEIGNEMENTS

13. Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s'il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l'intéressé y ait accès et qu'il obtient de celui-ci l'engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l'identification de tout individu qu'ils concernent.

Consultation pour travaux de recherche

14. La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.

Gestion de la banque de données

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

Conservation des renseignemen ts

(2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d'acquittement final d'une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748 du Code criminel à l'égard de chaque infraction à l'origine d'une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 19(3)d).

Radiation et destruction des renseignemen ts

(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 19(3)d) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :

Radiation et destruction des renseignemen ts

    a) à l'égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l'intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748 de cette loi;

    b) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense.

INTERDICTIONS

16. (1) Il est interdit à quiconque n'y est pas autorisé par la présente loi d'exercer des attributions conférées par celle-ci.

Exercice interdit

(2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d'être :

Consultation interdite

    a) un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police qui le fait dans le cadre d'une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle;

    b) un préposé à la collecte du bureau d'inscription où le délinquant sexuel s'est présenté la dernière fois, qui le fait pour vérifier si celui-ci s'est conformé à toute ordonnance le visant ou à l'article 490.019 du Code criminel;

    c) un préposé à la collecte ou à l'enregistrement, qui le fait dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;

    d) s'agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en vertu de l'article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;

    e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l'exercice des attributions que la présente loi lui confère;

    f) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin.

(3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données avec d'autres données, à moins :

Comparaison interdite

    a) d'être un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police qui fait cette comparaison dans le cadre d'une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle et de n'utiliser les renseignements résultant de la comparaison que dans le cadre de l'enquête;

    b) s'agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, d'être une personne autorisée à les consulter en vertu de l'article 13, si les renseignements sont dépersonnalisés.

(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l'égard d'une personne, sauf :

Communicati on interdite

    a) au délinquant sexuel ou à la personne à qui l'avis prévu à l'article 490.019 du Code criminel a été signifié;

    b) à une personne visée à tel des alinéas (2)a) à f), si la communication est nécessaire pour l'exercice de ses attributions ou aux fins visées à ces alinéas;

    c) à un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police, si la communication est nécessaire pour vérifier si le délinquant sexuel s'est conformé à toute ordonnance le visant ou à l'article 490.019 du Code criminel;

    d) à la personne ou à la juridiction visée à l'un des alinéas 490.03(1)a) à c) et (2)a) à c) du Code criminel, conformément à tel de ces alinéas;

    e) à la personne qui en a besoin dans le cadre d'une poursuite relative à une infraction visée à l'article 17 ou à l'article 490.031 du Code criminel ou de l'appel d'une décision rendue à l'issue de la poursuite et, si la communication est pertinente en l'espèce, à la juridiction en cause;

    f) à la personne qui en a besoin, dans le cadre d'une enquête sur tout acte ou omission visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l'État où l'acte ou l'omission s'est produit;

    g) si la communication est faite, par la personne autorisée en vertu de l'article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite, ou permise, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l'identification de tout individu que le renseignement concerne.

(5) Il est interdit à quiconque d'utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celles prévues à tel des alinéas (2)a) à f) et (4)c) à g).

Utilisation interdite

INFRACTIONS

17. (1) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d'une infraction et encourt :

Infraction

    a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines;

    b) pour toute récidive :

      (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

Infraction

AUTORISATIONS, DéSIGNATIONS ET RèGLEMENTS

18. (1) Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement :

Règlement

    a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu'il désigne, les modalités de comparution et celles de fourniture de l'avis, au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6;

    b) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;

    c) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l'enregistrement des renseignements;

    d) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d'inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.

(2) Faute par le gouverneur en conseil d'exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l'alinéa 19(3)a) à l'égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l'exercer par règlement.

Exercice du pouvoir

(3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d'avoir effet.

Règlements - cessation d'effet

19. (1) Faute par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d'exercer tel des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1)a) à d), le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l'exercer par règlement.

Règlements

(2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel de ces pouvoirs, le règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) dans l'exercice de ce pouvoir cesse d'avoir effet dans la province.

Règlements : cessation d'effet

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) les mesures visant la consignation, la garde et la protection des renseignements recueillis au titre de la présente loi;

    b) les mesures visant la garde et la protection des renseignements enregistrés dans la banque de données;

    c) l'enregistrement des photographies prises au titre du paragraphe 5(3);

    d) la radiation de renseignements de la banque de données et leur destruction au titre des paragraphes 9(3) et 15(2) et (3);

    e) toute autre mesure d'application de la présente loi.