Projet de loi C-23
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« institution » S'entend notamment de
l'hôpital au sens de l'article 672.1.
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« institution » ``institution''
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« juridiction normalement compétente »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les jeunes contrevenants.
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« juridiction
normalement
compétente » ``ordinary court''
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« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par
toute autorité en vertu de la loi, autre qu'une
réhabilitation inconditionnelle octroyée en
application de la prérogative royale de
clémence que possède Sa Majesté ou de
l'article 748, qui n'a pas été révoquée ou n'a
pas cessé d'avoir effet.
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« réhabilitatio
n » ``pardon''
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« verdict de non-responsabilité criminelle
pour cause de troubles mentaux » S'entend
au sens de l'article 672.1.
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« verdict de
non-responsa
bilité
criminelle
pour cause de
troubles
mentaux » ``verdict of not criminally responsible on account of a mental disorder''
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(2) Pour l'application des articles 490.03 à
490.09, « personne » s'entend notamment de
l'adolescent qui est déclaré coupable ou non
responsable criminellement, pour cause de
troubles mentaux, de l'infraction à l'origine
de l'ordonnance par la juridiction
normalement compétente.
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Interprétation
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490.03 (1) Le tribunal doit, sur demande du
poursuivant, dès que possible après avoir
infligé la peine à la personne déclarée
coupable d'une infraction visée aux alinéas a),
c), d) ou e) de la définition de « infraction
désignée » ou rendu le verdict de
non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux à l'égard d'une telle
infraction, enjoindre à cette personne, par
ordonnance rédigée selon la formule 52, de se
présenter à un bureau d'inscription et de
fournir des renseignements conformément à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels pendant la période
applicable selon les paragraphes 490.04(1) ou
(2).
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Ordonnance
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(2) Le tribunal doit, sur demande du
poursuivant, dès que possible après avoir
infligé la peine à la personne déclarée
coupable d'une infraction visée aux alinéas b)
ou f) de la définition de « infraction
désignée », enjoindre à cette personne, par
ordonnance rédigée selon la formule 52, de se
présenter à un bureau d'inscription et de
fournir des renseignements conformément à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels pendant la période
applicable selon les paragraphes 490.04(1) ou
(2), dès lors que le poursuivant établit hors de
tout doute raisonnable que l'infraction a été
commise avec l'intention de commettre une
infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de
la définition de « infraction désignée ».
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Ordonnance
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(3) Le tribunal doit, sur demande du
poursuivant, dès que possible après avoir
infligé la peine à la personne déclarée
coupable d'une infraction désignée ou rendu
le verdict de non-responsabilité criminelle
pour cause de troubles mentaux à l'égard
d'une telle infraction, si une ordonnance peut
être rendue à l'égard de la personne en vertu
des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à
celle-ci, par ordonnance rédigée selon la
formule 52, de se présenter à un bureau
d'inscription et de fournir des renseignements
conformément à la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période applicable selon le
paragraphe 490.04(3), dès lors que le
poursuivant établit hors de tout doute
raisonnable :
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Ordonnance
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(4) Le tribunal n'est toutefois pas tenu de
rendre une ordonnance en application du
présent article s'il est convaincu que
l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son
égard, notamment sur sa vie privée ou sa
liberté, un effet nettement démesuré par
rapport à l'intérêt que présente, pour la
protection de la société au moyen d'enquêtes
efficaces sur les crimes de nature sexuelle,
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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Exception
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(5) Le tribunal motive par écrit sa décision
de rendre ou non l'ordonnance visée au
présent article.
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Décision
motivée
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490.04 (1) L'ordonnance visée aux
paragraphes 490.03(1) ou (2) prend effet à la
date de son prononcé et, selon le cas :
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Durée de
l'ordonnance
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(2) Toute ordonnance subséquente rendue
en vertu des paragraphes 490.03(1) ou (2) et
visant le même intéressé prend effet à la date
de son prononcé et s'applique à celui-ci sa vie
durant.
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Durée de
l'ordonnance
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(3) L'ordonnance visée au paragraphe
490.03(3) prend effet à la date de son prononcé
et s'applique à l'intéressé sa vie durant.
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Durée de
l'ordonnance
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490.05 L'intéressé, pour tout motif de droit,
de fait ou mixte de droit et de fait, ou le
poursuivant peut interjeter appel de la
décision du tribunal rendue en vertu de
l'article 490.03, le tribunal saisi de l'appel
pouvant dès lors :
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Appel
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490.06 (1) L'intéressé peut demander à un
tribunal de mettre fin à l'ordonnance :
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Demande
visant la fin
de
l'ordonnance
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(2) En cas d'ordonnances multiples,
l'intéressé peut demander à un tribunal de
mettre fin aux ordonnances en vigueur, au plus
tôt vingt ans après le prononcé de
l'ordonnance en vigueur la moins récente.
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Demande
visant la fin
des
ordonnances
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(3) L'intéressé peut demander à un tribunal
de mettre fin aux ordonnances en vigueur, à
partir de la date de sa réhabilitation.
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Demande
visant la fin
des
ordonnances
-
réhabilitation
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(4) Le tribunal ordonne la fin des
ordonnances en vigueur rendues en
application de l'article 490.03 s'il est
convaincu que l'intéressé a établi que le
maintien des ordonnances aurait à son égard,
notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un
effet nettement démesuré par rapport à
l'intérêt que présente, pour la protection de la
société au moyen d'enquêtes efficaces sur les
crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels.
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Ordonnance
mettant fin
aux
ordonnances
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(5) L'intéressé peut, si sa demande
précédente en vertu des paragraphes (1) à (3)
a été rejetée, demander à nouveau à un
tribunal de mettre fin aux ordonnances en
vigueur, au plus tôt cinq ans après la date de sa
demande précédente sauf si, après celle-ci,
une ordonnance est rendue à son égard en
application de l'article 490.03.
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Nouvelle
demande
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(6) L'intéressé présente la demande à une
cour supérieure de juridiction criminelle si
une telle cour a rendu l'une des ordonnances
en vigueur visées par sa demande. Dans les
autres cas, la demande est présentée à une cour
de juridiction criminelle.
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Tribunal
compétent
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490.07 L'intéressé, pour tout motif de droit,
de fait ou mixte de droit et de fait, ou le
poursuivant peut interjeter appel de la
décision du tribunal rendue en vertu du
paragraphe 490.06(4), le tribunal saisi de
l'appel pouvant dès lors :
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Appel
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490.08 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance
en application de l'article 490.03, le tribunal
doit veiller à ce que :
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Exigences
afférentes à
l'ordonnance
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(2) Une fois que les formalités visées aux
alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l'intéressé
signe l'ordonnance.
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Signature de
l'intéressé
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(3) La commission d'examen veille à ce
qu'une copie de l'ordonnance soit remise à
l'intéressé lorsqu'elle prend :
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Avis de la
décision de la
commission
d'examen
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(4) L'institution dans laquelle l'intéressé
purge une peine d'emprisonnement ou est
détenu avant sa mise en liberté doit lui
remettre une copie de l'ordonnance, au plus
tôt dix jours avant sa mise en liberté.
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Avis avant la
mise en
liberté
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490.09 (1) Quiconque fait sciemment
défaut de se conformer à l'ordonnance rendue
en application de l'article 490.03 commet une
infraction et encourt :
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Infractions -
non-respect
de
l'ordonnance
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(2) L'intéressé n'est toutefois pas tenu de se
conformer à l'ordonnance si sa liberté est
restreinte, sous l'autorité de la loi, au point de
l'empêcher de se présenter au bureau
d'inscription conformément à l'article 4 de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels ou de fournir l'avis
prévu à l'article 6 de cette loi.
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Impossibilité
de se
conformer à
l'ordonnance
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21. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formule
51, de ce qui suit :
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FORMULE 52 |
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(article 490.03)
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ORDONNANCE ENJOIGNANT DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS |
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Canada, Province de .................. (circonscription territoriale).
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À A.B., de ................, (profession ou
occupation) :
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Vous avez été déclaré coupable d'avoir
............... (décrire l'infraction à l'origine de
l'ordonnance), infraction désignée au sens du
paragraphe 490.02(1) du Code criminel,
contrairement à ............. (citer la disposition
du Code criminel relative à l'infraction
désignée) ou déclaré non responsable
criminellement, pour cause de troubles
mentaux, d'une telle infraction.
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1. Vous devez vous présenter en personne
une première fois au bureau d'inscription le
plus près de votre résidence principale
conformément au paragraphe 4(1) de la Loi
sur l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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2. Vous devez vous présenter au bureau
d'inscription le plus près de votre résidence
principale chaque fois que l'exigent les
paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels durant les .......... années
suivant le prononcé de la présente ordonnance
(ou, dans le cas de l'alinéa 490.04(1)c) ou des
paragraphes 490.04(2) ou (3) du Code
criminel, durant le reste de votre vie).
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3. Vous devez fournir à un préposé à la
collecte des renseignements au bureau
d'inscription les renseignements exigés par
les paragraphes 5(1) et 6(1) de la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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4. Les renseignements que vous donnerez
seront enregistrés dans une banque de données
et pourront être consultés dans les conditions
prévues par la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels.
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5. Vous pouvez demander au préposé à la
collecte des renseignements au bureau
d'inscription le plus près de votre résidence
principale de corriger tout renseignement si
vous croyez qu'il est erroné ou incomplet.
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6. Vous avez le droit d'appeler de la
présente ordonnance.
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7. Vous avez le droit de demander au
tribunal de mettre fin à la présente ordonnance
et, le cas échéant, d'appeler de la décision qui
sera rendue.
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8. Le défaut de vous conformer à la présente
ordonnance constitue une infraction qui vous
rend passible d'une peine d'emprisonnement
et d'une amende, ou de l'une de ces peines.
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9. Le fait de faire une déclaration fausse ou
trompeuse constitue une infraction qui vous
rend passible d'une peine d'emprisonnement
et d'une amende, ou de l'une de ces peines.
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Fait le ................., à ......... .
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............................................ (Signature du
juge du tribunal et nom du tribunal en
cause)
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............................................ (Signature du
délinquant)
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