Projet de loi C-224
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-224 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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1. L'article 87.6 du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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87.6 À la fin d'une grève ou d'un lock-out
non interdits par la présente partie,
l'employeur est tenu de réintégrer les
employés de l'unité de négociation qui ont
participé à la grève ou ont été visés par le
lock-out, de préférence à toute autre personne,
à moins qu'il n'ait un motif valable et
suffisant, dont la preuve lui incombe, pour ne
pas réintégrer ces employés.
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Réintégra- tion des employés après une grève ou un lock-out
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2. Le paragraphe 94(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Pendant la durée d 'une grève ou d 'un
lock-out déclaré conformément à la présente
loi , il est interdit à l' employeur ou à
quiconque agit pour son compte :
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Interdictions
relatives aux
travailleurs
de remplace- ment
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(2.2) L'application du paragraphe (2.1) ne
peut avoir pour effet d'empêcher l'employeur
de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires pour éviter la destruction ou la
détérioration grave de ses biens.
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Protection
des biens
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(2.3) Ces mesures ne peuvent être que des
mesures de conservation et non des mesures
permettant la continuation de la production de
biens ou services que le paragraphe (2.1)
interdirait autrement.
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Mesures de
conservation
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(2.4) Sur demande, le ministre peut
désigner un enquêteur pour vérifier si les
paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) sont
respectés.
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Enquête
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(2.5) L'enquêteur peut visiter les lieux de
travail, à toute heure convenable, et se faire
accompagner d'une personne désignée par le
syndicat accrédité, d'une personne désignée
par l'employeur ainsi que de toute autre
personne dont il juge la présence nécessaire
aux fins de son enquête.
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Personnes
désignées
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(2.6) Sur demande, l'enquêteur doit
s'identifier et exhiber le certificat, signé par le
ministre, attestant sa qualité.
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Identification
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(2.7) Dès son enquête terminée, l'enquêteur
fait rapport au ministre et envoie une copie de
son rapport aux parties.
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Rapport
d'enquête
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(2.8) L'enquêteur est investi, aux fins de son
enquête, de tous les pouvoirs d'un
commissaire nommé en vertu de la Loi sur les
enquêtes, sauf le pouvoir d'imposer une peine
d'emprisonnement.
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Pouvoirs
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3. L'article 100 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe
94(2.1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de mille
dollars pour chaque jour ou partie de jour où
se poursuit l'infraction.
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Embauche de
travailleurs
de remplace- ment
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