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Projet de loi C-22

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PARTIE III.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Surveillance et travaux de recherche

78.1 (1) Le ministre de la Justice peut :

Pouvoirs du ministre de la Justice

    a) surveiller l'application des orientations, méthodes et pratiques en matière d'exécution prévues par la présente loi afin d'en vérifier l'efficacité;

    b) effectuer des travaux de recherche à des fins liées à l'exécution d'ordonnances et d'ententes en application de la présente loi.

(2) Lorsque des renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont communiqués afin que soient exercées les activités prévues au paragraphe (1), ils peuvent être communiqués uniquement :

Restriction

    a) aux personnels de Sa Majesté du chef du Canada;

    b) aux agents contractuels de Sa Majesté du chef du Canada, dans le cadre de l'exercice de ces activités;

    c) aux autorités provinciales au sens de l'article 2.

Absence de responsabilité

78.2 Sa Majesté du chef du Canada et les ministres et les personnels fédéraux bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout fait - acte ou omission - accompli, ou censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Absence de responsabilité

41. L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) les renseignements nécessairement liés à l'exercice des activités prévues au paragraphe 78.1(1).

LOI SUR LA SAISIE-ARRêT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

L.R., ch. G-2

42. L'article 2 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité provinciale » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

« autorité provinciale »
``provincial enforcement service''

43. (1) La définition de « bref de saisie-arrêt », à l'article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bref de saisie-arrêt » Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document - notamment une ordonnance judiciaire - de nature comparable.

« bref de saisie-arrêt »
``garnishee summons''

(2) La définition de « pay period », à l'article 4 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``pay period'' means, in respect of any particular person, the period commencing on the day following the day for which the person's salary cheque is normally dated and ending on the day for which the person's next salary cheque is normally dated;

``pay period''
« période de paye »

44. L'article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.

Lieu de la signification

(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière prescrite.

Modes de signification

(3) La date de la signification de tout document effectuée à Sa Majesté par courrier recommandé est celle de sa réception.

Signification par courrier recommandé

45. (1) Le paragraphe 11(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par Sa Majesté au titre du présent article libère celle-ci de ses obligations jusqu' à concurrence du montant du paiement.

Effet du paiement

(2) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sa Majesté, sur paiement d'une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme versée, si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt de la province de compétence de l'autorité provinciale.

Effet du paiement

(3) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les sommes payées à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par déduction ou compensation des sommes à payer ainsi.

Recouvremen t auprès d'une partie

46. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Sous réserve des modalités prévues sous le régime des règlements pris conformément à la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté, en ce qui a trait à la solde et aux allocations dues aux membres des Forces canadiennes, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Forces canadiennes

47. (1) La définition de « bref de saisie-arrêt », à l'article 16 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bref de saisie-arrêt » Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document - notamment une ordonnance judiciaire - de nature comparable.

« bref de saisie-arrêt »
``garnishee summons''

(2) La définition de « pay period », à l'article 16 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``pay period'' means, in respect of any particular person, the period commencing on the day following the day for which the person's salary cheque is normally dated and ending on the day for which the person's next salary cheque is normally dated;

``pay period''
« période de paye »

48. L'article 19 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement au lieu indiqué dans les règlements.

Lieu de la signification

(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification de documents au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière prescrite.

Modes de signification

(3) La date de la signification de tout document effectuée au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement par courrier recommandé est celle de sa réception.

Signification par courrier recommandé

49. (1) Le paragraphe 23(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:

(3) Le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement, sur paiement d'une somme auprès du tribunal, se libère de ses obligations jusqu' à concurrence de la somme versée.

Effet du paiement auprès du tribunal

(2) L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement, sur paiement d'une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme versée, si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt de la province de compétence de l'autorité provinciale.

Effet du paiement

(3) L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les sommes payées à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par déduction ou compensation des sommes à payer ainsi.

Recouvremen t auprès d'une partie

50. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

28.1 Pour l'application de la présente loi, le bref de saisie-arrêt visant l'exécution d'une obligation alimentaire a priorité sur le bref de saisie-arrêt visant l'exécution de toute autre créance constatée par jugement.

Priorité

28.2 Sa Majesté, les ministres et les personnels fédéraux, ainsi que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et les membres de leurs personnels, bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout fait - acte ou omission - accompli, ou censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

Absence de responsabilité

51. L'article 30 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. No employee may be dismissed, suspended or laid off solely on the ground that garnishment proceedings permitted by this Part may be or have been taken with respect to the employee .

Prohibition

52. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

30.1 (1) Le ministre peut :

Surveillance et travaux de recherche

    a) surveiller l'application des orientations en matière de saisie-arrêt prévues par la présente partie afin d'en vérifier l'efficacité;

    b) effectuer des travaux de recherche à des fins liées à toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente partie.

(2) Lorsque des renseignements obtenus en vertu de la présente partie sont communiqués afin que soient exercées les activités prévues au paragraphe (1), ils peuvent être communiqués uniquement :

Restriction

    a) aux personnels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement;

    b) aux agents contractuels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement, dans le cadre de l'exercice de ces activités;

    c) aux autorités provinciales au sens de l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

53. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. La présente partie s'applique uniquement en matière d'exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées au titre d'un texte législatif visé par l'annexe.

Application de la présente partie

54. Le passage de la définition de « prestation de pension », au paragraphe 32(1) de la version française de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« prestation de pension » En plus de toute prestation allouée sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l'égard d'une pension, allocation annuelle ou rente prévue par un texte législatif visé par l'annexe , toute prestation allouée au titre d'un texte législatif visé par l'annexe sous forme de :

« prestation de pension »
``pension benefit''

55. L'article 40.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 38

40.1 Par dérogation aux alinéas 36d), f) ou g), au paragraphe 37(2) et aux articles 38, 39 ou 40, le montant qui peut être distrait, dans le cas où l' ordonnance de soutien financier est une ordonnance ou une décision relative à des arrérages, peut dépasser cinquante pour cent de la prestation nette du prestataire si le pourcentage est précisé dans l'ordonnance ou la décision.

Arrérages relatifs aux aliments

56. Le paragraphe 41(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit au titre d'un texte législatif visé par l'annexe, la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.

Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation

57. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 45, de ce qui suit :

45.1 Sa Majesté du chef du Canada et les ministres et les personnels fédéraux bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout fait - acte ou omission - accompli, ou censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

Absence de responsabilité

58. L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) modifier l'annexe pour y ajouter ou en retrancher tout ou partie d'un texte législatif ou le renvoi à un tel texte;

59. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

48. (1) Le ministre peut :

Surveillance et travaux de recherche

    a) surveiller l'application des orientations, méthodes et pratiques en matière de distraction de prestations de pension prévues par la présente partie afin d'en vérifier l'efficacité;

    b) effectuer des travaux de recherche à des fins liées à la distraction de prestations de pension en application de la présente partie.

(2) Lorsque des renseignements obtenus en vertu de la présente partie sont communiqués afin que soient exercées les activités prévues au paragraphe (1), ils peuvent être communiqués uniquement :

Restriction

    a) aux personnels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement;

    b) aux agents contractuels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement, dans le cadre de l'exercice de ces activités;

    c) aux autorités provinciales au sens de l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.