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Projet de loi C-22

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Force exécutoire des ordonnances et cession de créance

14. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, par. 8(1)

(2) L' ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à 19.2 est valide dans tout le Canada.

Validité de l'ordonnance dans tout le Canada

15. Le paragraphe 20.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 9

(2) A minister, member or agency referred to in subsection (1) to whom a support order is assigned is entitled to the payments due under the order, and has the same right to be notified of, and to participate in, any proceedings under this Act to vary, rescind, suspend or enforce the order as the person who would otherwise be entitled to the payments.

Effect of assigning support order

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 (1) Dans l'ordonnance qu'il rend au titre de l'article 16, le tribunal peut préciser quelles personnes sont réputées avoir un droit de garde ou un droit de visite pour l'application de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980.

Disposition de l'ordonnance parentale concernant la convention de La Haye

(2) Si, dans son ordonnance, le tribunal est silencieux quant aux droits de garde et aux droits de visite pour l'application de la convention, est réputée avoir un tel droit de garde toute personne à qui est attribué du temps parental aux termes de l'alinéa 16(5)a).

Ordonnance parentale silencieuse au sujet de la convention

22.2 Il est entendu que le droit provincial s'applique à l'égard de toute question concernant les responsabilités parentales sauf dans la mesure où il est incompatible avec une ordonnance rendue au titre de la présente loi.

Application du droit provincial

17. Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 18 à 19.2 et des règlements pris en vertu des articles 26 et 26.1 , l'autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d'appel d'une province, notamment en ce qui concerne :

Règles

18. L'alinéa 25.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 10

    b) à fixer, à intervalles réguliers ou sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux , un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d'un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25.1, de ce qui suit :

25.2 (1) Le ministre de la Justice peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, recueillir et utiliser des renseignements provenant des dossiers des tribunaux relatifs aux actions exercées au titre de la présente loi.

Collecte et utilisation de renseignemen ts

(2) Les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) qui sont des renseignements personnels peuvent être communiqués :

Communicati on des renseignemen ts personnels

    a) pour des travaux de recherche ou de statistique, aux fonctionnaires ou employés de Statistiques Canada;

    b) pour des travaux de recherche ou de statistique relatifs à la présente loi, aux agents contractuels du ministre de la Justice;

    c) pour des travaux de recherche ou de statistique relatifs aux séparations ou aux divorces, aux fonctionnaires ou employés du gouvernement de la province d'où proviennent les renseignements ou aux agents contractuels du gouvernement de cette province.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter le droit de quiconque de communiquer des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels.

Renseigneme nts autres que des renseignemen ts personnels

(4) Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Définition de « renseignem ents personnels »

20. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :

Règlements

(2) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d'un bureau d'enregistrement des actions en divorce au Canada, y compris :

      (i) la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements par ce bureau pour l'application de la présente loi, notamment le pouvoir ou l'obligation du bureau d'exercer ces activités,

      (ii) la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements par ce bureau pour des travaux de recherche ou de statistique, tel que l'autorise l'article 25.2;

(3) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements pour des travaux de recherche ou de statistique, tel que l'autorise l'article 25.2, qui ne sont pas effectuées par ce bureau;

    d) en ce qui concerne la procédure relative aux actions intentées en vertu de l'article 18, y compris tout règlement de nature à faciliter l'application du paragraphe 18(8).

21. (1) Le passage du paragraphe 26.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 11

26.1 (1) The Governor in Council may establish guidelines respecting orders for child support, including, but without limiting the generality of the foregoing, guidelines

Guidelines

(2) L'alinéa 26.1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 11

    h) régir la communication de tout renseignement nécessaire pour déterminer le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et prévoir les sanctions afférentes au défaut de communication;

    i) régir la communication entre époux ou ex-époux de tout renseignement relatif aux changements de situation visés à l'alinéa e) et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.

(3) L'alinéa 26.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 11

    c) de l'ordonnance rendue au titre du paragraphe 18(7).

22. L'article 28 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 1, art. 12

23. Dans les définitions « action en divorce » et « action en mesures accessoires » au paragraphe 2(1) de la même loi, « de garde » est remplacé par « parentale ».

24. Dans les passages ci-après de la même loi, « ou de garde » est remplacé par « , d'une ordonnance parentale ou d'une ordonnance sur les contacts personnels » :

    a) le paragraphe 17(11);

    b) l'alinéa 34(1)a).

LOI D'AIDE à L'EXéCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

L.R., ch. 4 (2e suppl.)

25. Le titre intégral de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 115

Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d'autres personnes, autorisant la saisie-arrêt, pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et prévoyant des mesures en matière de refus d'autorisation visant les personnes qui sont en défaut de façon répétée en ce qui concerne une ordonnance ou une entente alimentaire

26. (1) Les définitions de « disposition familiale » et « ordonnance », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« disposition familiale » Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts personnels, disposition de garde ou disposition prévoyant un droit d'accès.

« disposition familiale »
``family provision''

« ordonnance » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, parentale, de contacts personnels , de garde ou d'accès, exécutoire dans une province.

« ordonnance »
``order''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« disposition parentale » Disposition d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 16 de la Loi sur le divorce.

« disposition parentale »
``parenting provision''

« disposition sur les contacts personnels » Disposition d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le divorce.

« disposition sur les contacts personnels »
``contact provision''

27. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Le ministre peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.

Accord avec les provinces

28. Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 95f)

6. Le ministre du Développement des ressources humaines peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d'être autorisé par celle-ci :

Accord - Ré gime général de pensions

29. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une copie certifiée conforme de l'ordonnance ou une copie de l'entente contenant la disposition alimentaire, la disposition parentale, la disposition sur les contacts personnels, la disposition de garde ou la disposition prévoyant le droit d'accès qui fait l'objet de la requête;

(2) L'alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve du paragraphe (2), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal saisi de la requête, prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d'y trouver des renseignements utiles pour aider à retrouver, selon le cas, soit la personne qui doit les arriérés alimentaires, au titre d'une disposition alimentaire, soit l'enfant ou les enfants visés par la disposition parentale, la disposition sur les contacts personnels , la disposition de garde ou le droit d'accès.

30. (1) Le sous-alinéa 9b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) s'il s'agit d'une disposition parentale, d'une disposition sur les contacts personnels , d'une disposition de garde ou d'un droit d'accès, la personne qui détiendrait l'enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

(2) L'alinéa 9c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) déclarer que d'autres mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l'enfant ou les enfants visés par la disposition parentale, la disposition sur les contacts personnels , la disposition de garde ou le droit d'accès et faire état de l'inefficacité de ces mesures;

31. Le passage de l'article 12 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 8, art. 8

12. Le tribunal saisi, au titre de l'article 7, d'une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou un membre de son personnel , selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s'il est convaincu :

Autorisation

32. L'alinéa 13a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 8, art. 9

    a) un juge ou un membre du personnel d'un tribunal, s'ils y sont autorisés en application de l'article 12;

33. (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 1, art. 18

(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 8, par. 10(4)

34. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 19; 1999, ch. 31, art. 91(F)

15. Parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par l'Agence des douanes et du revenu du Canada et par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, seuls ceux désignés par règlement sont susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie.

Fichiers visés

16. Seuls les renseignements désignés par règlement peuvent faire l'objet d'une recherche et être communiqués au titre de la présente partie.

Renseigneme nts visés

35. L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) désigner, pour l'application de l'article 16, les renseignements qui peuvent faire l'objet d'une recherche et être communiqués au titre de la présente partie;

36. La définition de « bref de saisie-arrêt », au paragraphe 23(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bref de saisie-arrêt » Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document - notamment une ordonnance judiciaire - de nature comparable.

« bref de saisie-arrêt »
``garnishee summons''

37. Les articles 28 à 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 8, art. 15; 1997, ch. 1, art. 21

28. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, Sa Majesté est liée pour une période de douze ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés le bref de saisie-arrêt et la demande faite en la forme réglementaire.

Obligation de Sa Majesté pour douze ans

29. Pour l'application de l'article 28, la période de douze ans commence à courir à l'expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

Début de la période de douze ans

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

37.1 Pour l'application de l'article 37, dans les cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient dues à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d'imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d'imposition.

Déclaration de revenu

39. L'article 77 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1997, ch. 1, art. 22

40. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 78, de ce qui suit :