Projet de loi C-22
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Force exécutoire des ordonnances et cession de créance |
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14. Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
par. 8(1)
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(2) L' ordonnance rendue au titre des
articles 15.1 à 19.2 est valide dans tout le
Canada.
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Validité de
l'ordonnance
dans tout le
Canada
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15. Le paragraphe 20.1(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 9
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(2) A minister, member or agency referred
to in subsection (1) to whom a support order
is assigned is entitled to the payments due
under the order, and has the same right to be
notified of, and to participate in, any
proceedings under this Act to vary, rescind,
suspend or enforce the order as the person who
would otherwise be entitled to the payments.
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Effect of
assigning
support order
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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22.1 (1) Dans l'ordonnance qu'il rend au
titre de l'article 16, le tribunal peut préciser
quelles personnes sont réputées avoir un droit
de garde ou un droit de visite pour
l'application de la Convention sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants,
signée à La Haye le 25 octobre 1980.
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Disposition
de
l'ordonnance
parentale
concernant la
convention
de La Haye
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(2) Si, dans son ordonnance, le tribunal est
silencieux quant aux droits de garde et aux
droits de visite pour l'application de la
convention, est réputée avoir un tel droit de
garde toute personne à qui est attribué du
temps parental aux termes de l'alinéa 16(5)a).
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Ordonnance
parentale
silencieuse au
sujet de la
convention
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22.2 Il est entendu que le droit provincial
s'applique à l'égard de toute question
concernant les responsabilités parentales sauf
dans la mesure où il est incompatible avec une
ordonnance rendue au titre de la présente loi.
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Application
du droit
provincial
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17. Le passage du paragraphe 25(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), des
articles 18 à 19.2 et des règlements pris en
vertu des articles 26 et 26.1 , l'autorité
compétente peut établir les règles applicables
aux actions ou procédures engagées aux
termes de la présente loi devant le tribunal ou
la cour d'appel d'une province, notamment en
ce qui concerne :
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Règles
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18. L'alinéa 25.1(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 10
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 25.1, de ce qui
suit :
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25.2 (1) Le ministre de la Justice peut, pour
des travaux de recherche ou de statistique,
recueillir et utiliser des renseignements
provenant des dossiers des tribunaux relatifs
aux actions exercées au titre de la présente loi.
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Collecte et
utilisation de
renseignemen
ts
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(2) Les renseignements recueillis en vertu
du paragraphe (1) qui sont des renseignements
personnels peuvent être communiqués :
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Communicati
on des
renseignemen
ts personnels
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(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n'a
pas pour effet de limiter le droit de quiconque
de communiquer des renseignements qui ne
sont pas des renseignements personnels.
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Renseigneme
nts autres que
des
renseignemen
ts personnels
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(4) Pour l'application du présent article,
« renseignements personnels » s'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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Définition de
« renseignem
ents
personnels »
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20. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements pour l'application de
la présente loi, notamment :
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Règlements
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(2) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 26(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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21. (1) Le passage du paragraphe 26.1(1)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 11
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26.1 (1) The Governor in Council may
establish guidelines respecting orders for
child support, including, but without limiting
the generality of the foregoing, guidelines
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Guidelines
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(2) L'alinéa 26.1(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 11
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(3) L'alinéa 26.1(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 11
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22. L'article 28 de la même loi est abrogé.
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1997, ch. 1,
art. 12
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23. Dans les définitions « action en
divorce » et « action en mesures
accessoires » au paragraphe 2(1) de la
même loi, « de garde » est remplacé par
« parentale ».
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24. Dans les passages ci-après de la même
loi, « ou de garde » est remplacé par « ,
d'une ordonnance parentale ou d'une
ordonnance sur les contacts personnels » :
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LOI D'AIDE à L'EXéCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES |
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L.R., ch. 4
(2e suppl.)
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25. Le titre intégral de la Loi d'aide à
l'exécution des ordonnances et des ententes
familiales est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 115
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Loi prévoyant la communication de
renseignements susceptibles de
permettre de retrouver les personnes
défaillantes et d'autres personnes,
autorisant la saisie-arrêt, pour
l'exécution d'ordonnances et d'ententes
alimentaires, de certaines sommes entre
les mains de Sa Majesté du chef du
Canada et prévoyant des mesures en
matière de refus d'autorisation visant les
personnes qui sont en défaut de façon
répétée en ce qui concerne une
ordonnance ou une entente alimentaire
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26. (1) Les définitions de « disposition
familiale » et « ordonnance », à l'article 2
de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« disposition familiale » Disposition
alimentaire, disposition parentale,
disposition sur les contacts personnels,
disposition de garde ou disposition
prévoyant un droit d'accès.
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« disposition
familiale » ``family provision''
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« ordonnance » Ordonnance ou autre
décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire, parentale, de contacts
personnels , de garde ou d'accès, exécutoire
dans une province.
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« ordonnance
» ``order''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« disposition parentale » Disposition d'une
ordonnance rendue en vertu de l'article 16
de la Loi sur le divorce.
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« disposition
parentale » ``parenting provision''
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« disposition sur les contacts personnels »
Disposition d'une ordonnance rendue en
vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le
divorce.
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« disposition
sur les
contacts
personnels » ``contact provision''
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27. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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3. Le ministre peut conclure, au nom du
gouvernement fédéral, un accord avec chaque
province en vue de la recherche et de la
communication de renseignements au titre de
la présente partie.
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Accord avec
les provinces
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28. Le passage de l'article 6 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 95f)
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6. Le ministre du Développement des
ressources humaines peut conclure, au nom du
gouvernement fédéral, un accord avec une
province instituant un régime général de
pensions, au sens du Régime de pensions du
Canada, en vue d'être autorisé par celle-ci :
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Accord - Ré
gime général
de pensions
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29. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 8(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Le sous-alinéa 9b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 9c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Le passage de l'article 12 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 8,
art. 8
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12. Le tribunal saisi, au titre de l'article 7,
d'une requête valide doit autoriser, par écrit,
un de ses juges ou un membre de son
personnel , selon le cas, à présenter une
demande de communication de
renseignements au titre de la présente partie
s'il est convaincu :
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Autorisation
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32. L'alinéa 13a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 8,
art. 9
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33. (1) Le paragraphe 14(3) de la même
loi est abrogé.
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1997, ch. 1,
art. 18
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(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi
est abrogé.
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1993, ch. 8,
par. 10(4)
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34. Les articles 15 et 16 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 19; 1999,
ch. 31,
art. 91(F)
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15. Parmi les fichiers régis par le ministère
du Développement des ressources humaines,
par l'Agence des douanes et du revenu du
Canada et par la Commission de
l'assurance-emploi du Canada, seuls ceux
désignés par règlement sont susceptibles
d'être consultés au titre de la présente partie.
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Fichiers visés
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16. Seuls les renseignements désignés par
règlement peuvent faire l'objet d'une
recherche et être communiqués au titre de la
présente partie.
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Renseigneme
nts visés
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35. L'article 22 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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36. La définition de « bref de
saisie-arrêt », au paragraphe 23(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« bref de saisie-arrêt » Est assimilé au bref de
saisie-arrêt tout document - notamment
une ordonnance judiciaire - de nature
comparable.
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« bref de
saisie-arrêt » ``garnishee summons''
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37. Les articles 28 à 31 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 8,
art. 15; 1997,
ch. 1, art. 21
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28. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie et des règlements, Sa
Majesté est liée pour une période de douze ans
quant à toutes les sommes saisissables
payables au débiteur nommé dans le bref de
saisie-arrêt dès que lui sont signifiés le bref de
saisie-arrêt et la demande faite en la forme
réglementaire.
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Obligation de
Sa Majesté
pour douze
ans
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29. Pour l'application de l'article 28, la
période de douze ans commence à courir à
l'expiration de la période réglementaire qui
suit la signification au ministre du bref de
saisie-arrêt.
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Début de la
période de
douze ans
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 37, de ce qui
suit :
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37.1 Pour l'application de l'article 37, dans
les cas où le ministre du Revenu national sait
ou soupçonne que des sommes saisissables
seraient dues à un débiteur si celui-ci
produisait une déclaration de revenu pour une
année d'imposition, ce ministre peut,
conformément au paragraphe 150(2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, le mettre en demeure
de produire une déclaration de revenu pour
cette année d'imposition.
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Déclaration
de revenu
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39. L'article 77 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1997, ch. 1,
art. 22
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40. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 78, de ce qui
suit :
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