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Projet de loi C-22

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Ordonnances sur les contacts personnels

16.1 (1) Le tribunal compétent peut, sur demande de toute personne autre qu'un époux, rendre, à l'égard de tout enfant à charge, une ordonnance prévoyant les contacts que l'enfant peut avoir avec cette personne.

Ordonnance sur les contacts personnels

(2) Le tribunal peut, sur demande de toute personne autre qu'un époux, rendre une ordonnance provisoire dans l'attente d'une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

Ordonnance provisoire

(3) La présentation d'une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Autorisation du tribunal

(4) Afin de décider s'il donne ou non son autorisation, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

Facteurs à considérer pour autoriser la demande

    a) l'importance des rapports de l'enfant avec le demandeur;

    b) la nécessité de rendre une ordonnance pour faciliter les contacts entre l'enfant et le demandeur.

(5) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut prévoir les contacts que l'enfant peut avoir avec le demandeur sous forme de visites ou par des moyens de communication, notamment des moyens oraux ou écrits; elle peut traiter de toute question connexe que le tribunal estime indiquée.

Contenu de l'ordonnance sur les contacts personnels

(6) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article peut être d'une durée déterminée ou indéterminée ou dépendre de la survenance d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et indiquées.

Modalités de l'ordonnance

Intérêt de l'enfant

16.2 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu des articles 16 ou 16.1 ou des alinéas 17(1)b) ou c), le tribunal tient compte uniquement de l'intérêt de l'enfant à charge.

Intérêt de l'enfant

(2) Pour déterminer l'intérêt de l'enfant, le tribunal prend en considération ses besoins et, d'une façon générale, sa situation, notamment :

Facteurs à considérer

    a) ses besoins physiques, affectifs et psychologiques, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

    b) les bienfaits pour l'enfant de l'établissement et du maintien de rapports solides avec chaque époux, et le fait que chaque époux est disposé ou non à encourager l'établissement et le maintien de tels rapports entre l'enfant et l'autre époux;

    c) l'historique des soins apportés à l'enfant;

    d) toute situation de violence familiale, y compris ses effets sur :

      (i) la sécurité de l'enfant et des autres membres de la famille,

      (ii) le bien-être général de l'enfant,

      (iii) la capacité de toute personne à l'origine de la situation de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins,

      (iv) l'opportunité d'une ordonnance qui nécessite la collaboration des époux à l'égard de questions concernant l'enfant;

    e) le patrimoine et l'éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l'enfant, notamment s'ils sont autochtones;

    f) le point de vue et les préférences de l'enfant, dans la mesure où ils peuvent être raisonnablement déterminés;

    g) tout plan élaboré pour les soins et l'éducation de l'enfant;

    h) la nature, la solidité et la stabilité des rapports de l'enfant avec chaque époux;

    i) la nature, la solidité et la stabilité des rapports de l'enfant avec ses frères et soeurs, ses grands-parents et toute autre personne qui compte pour lui;

    j) la capacité de chaque personne pouvant être visée par l'ordonnance de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins;

    k) la capacité de chaque personne pouvant être visée par l'ordonnance de communiquer et de collaborer à l'égard de questions concernant l'enfant;

    l) toute ordonnance judiciaire et toute condamnation criminelle qui sont liées à la sécurité ou au bien-être de l'enfant.

(3) Au présent article, « situation de violence familiale » s'entend notamment du comportement d'un membre de la famille causant des blessures physiques à l'enfant ou à un autre membre de la famille ou tentant de lui en causer, ou portant l'enfant ou un membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne, mais ne vise pas des actes d'auto-défense ou des actes qui visent à défendre une autre personne.

Définition de « situation de violence familiale »

(4) Il est entendu que pour l'application de l'alinéa (2)d), la preuve d'une situation de violence familiale se fait selon la prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

11. (1) Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l'avenir :

Ordonnance modificative

    a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux;

    b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande :

      (i) des ex-époux ou de l'un d'eux,

      (ii) d'une personne autre qu'un ex-époux si elle est le père ou la mère de l'enfant, lui en tient lieu ou a l'intention de le faire;

    c) une ordonnance sur les contacts personnels ou telle de ses dispositions, sur demande de toute personne.

(2) La présentation d' une demande au titre des alinéas (1)b) ou c) par une personne autre qu'un ex-époux est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Autorisation du tribunal

(2) Le paragraphe 17(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance parentale ou de l'ordonnance sur les contacts personnels , le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant à charge depuis le prononcé de l'ordonnance ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci. Lorsqu'il rend l'ordonnance modificative, le tribunal ne tient compte que de l'intérêt de l'enfant, comme l'exige l'article 16.2 , défini en fonction de ce changement.

Facteurs -or donnance parentale ou ordonnance sur les contacts personnels

(3) L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.5), de ce qui suit :

(6.6) L'article 15.3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande d'ordonnance modificative visant une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ainsi qu'une demande d'ordonnance modificative visant une ordonnance alimentaire au profit d'un époux sont présentées au tribunal en vertu de l'alinéa (1)a).

Priorité aux aliments pour enfants

(4) Le paragraphe 17(9) de la même loi est abrogé.

12. Les articles 17.1 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 8, art. 2 à 4, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 43; 1997, ch. 1, art. 6 et 7

17.1 Si les ex-époux résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l'occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1), une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ces règles.

Ordonnance modificative par affidavit, etc.

Actions réciproques en modification, annulation ou suspension d'ordonnances alimentaires sans préavis

18. (1) Au présent article et aux articles 19 à 19.2, « procureur général » s'entend, selon la province, de l'une des personnes suivantes :

Définition de « procureur général »

    a) le membre du Conseil du territoire du Yukon désigné par le commissaire de ce territoire;

    b) le membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;

    c) le membre du Conseil exécutif du Nunavut désigné par le commissaire du territoire;

    d) le procureur général de toute autre province.

La présente définition s'applique également à toute personne que le membre du conseil ou le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l'exercice des fonctions prévues par le présent article ou les articles 19 à 19.2.

(2) Indépendamment des alinéas 5(1)a) et 17(1)a), lorsque les ex-époux résident habituellement dans des provinces différentes, l'un d'eux peut intenter, sans préavis au défendeur, une action réciproque en modification, en annulation ou en suspension, rétroactive ou pour l'avenir, d'une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions en présentant une demande au procureur général de la province où il réside habituellement.

Actions réciproques en modification d'ordonnance s alimentaires

(3) Le présent article et les règlements régissent la procédure relative aux actions intentées au titre du paragraphe (2).

Procédure

(4) Lorsque le procureur général, après avoir fait les efforts voulus à cette fin, estime que la demande est complète, il en transmet dès que possible copie au procureur général de la province où, de l'avis du demandeur, le défendeur réside habituellement.

Transmission de la demande à la province du défendeur

(5) Le procureur général qui reçoit copie de la demande visée au paragraphe (4) la transmet au tribunal compétent de sa province.

Transmission de la demande au tribunal compétent

(6) Les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance visée au paragraphe (7).

Application de certaines dispositions

(7) Le tribunal peut rendre une ordonnance - fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par les règles de procédure du tribunal - qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l'avenir, l'ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions.

Ordonnance

(8) Indépendamment des alinéas 5(1)a) et 17(1)a), lorsque l'un des ex-époux réside habituellement à l'extérieur du Canada, il peut intenter, sans préavis au défendeur, une action réciproque en modification, en annulation ou en suspension, rétroactive ou pour l'avenir, d'une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions au titre du présent article, en présentant une demande au procureur général de la province où le défendeur réside habituellement.

Demandeur résidant à l'extérieur du Canada

19. (1) Au présent article et aux articles 19.1 et 19.2, « cessionnaire » s'entend du ministre, du membre ou de l'administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 20.1(1).

Définition de « cessionnair e »

(2) Lorsque le défendeur réside habituellement dans une province autre que la province dans laquelle une demande en ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire est présentée, lui-même ou le cessionnaire peut, dans le délai prévu pour produire une défense, demander au tribunal de convertir cette demande en une demande présentée au titre de l'article 18.

Droit du défendeur ou du cessionnaire de demander une conversion

(3) Sur demande du défendeur ou du cessionnaire, le tribunal ordonne que la demande et les éléments de preuve à l'appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre de l'article 18 et transmet copie de la demande et des éléments de preuve au procureur général de la province.

Transmission de la demande

(4) Dès que le procureur général reçoit copie de la demande, les paragraphes 18(3) à (7) s'appliquent à celle-ci.

Application des paragraphes 18(3) à (7)

19.1 Il est entendu que le tribunal saisi de la demande en ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire a compétence pour instruire l'affaire et en décider conformément aux articles 17 et 17.1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Acceptation de se soumettre à la compétence du tribunal saisi

    a) le défendeur réside habituellement dans une province autre que la province dans laquelle la demande est présentée;

    b) le défendeur ou le cessionnaire a produit sa défense;

    c) ni le défendeur ni le cessionnaire n'a exercé le droit de demander une conversion en vertu du paragraphe 19(2).

19.2 (1) Lorsque le défendeur réside habituellement dans une province autre que la province dans laquelle une demande en ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire est présentée, qu'aucune défense n'est produite et que ni le défendeur ni le cessionnaire n'a exercé le droit de demander une conversion en vertu du paragraphe 19(2), le tribunal doit :

Défaut du défendeur et du cessionnaire d'agir

    a) instruire l'affaire et en décider conformément à l'article 17 en l'absence du défendeur, s'il estime que la preuve est suffisante;

    b) ordonner que la demande et les éléments de preuve à l'appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre de l'article 18 et transmettre copie de la demande et des éléments de preuve au procureur général de la province, s'il estime que la preuve est insuffisante.

(2) Dans les cas d'application de l'alinéa (1)b), les paragraphes 18(3) à (7) s'appliquent à la demande.

Application des paragraphes 18(3) à (7)

(3) Avant d'instruire l'affaire et d'en décider en vertu de l'alinéa (1)a), le tribunal est tenu de vérifier si le défendeur a cédé sa créance alimentaire en vertu du paragraphe 20.1(1) et, le cas échéant, s'assure que le cessionnaire a reçu avis de la demande et qu'il n'a pas exercé le droit de demander une conversion en vertu du paragraphe 19(2).

Cession de la créance alimentaire

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19.2, de ce qui suit :