Projet de loi C-22
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-22 |
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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi
d'aide à l'exécution des ordonnances et
des ententes familiales, la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions,
la Loi sur les juges et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LE DIVORCE |
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L.R., ch. 3
(2e suppl.)
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1. (1) Les définitions de « garde » et
« ordonnance de garde », au paragraphe
2(1) de la Loi sur le divorce, sont abrogées.
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(2) La définition de « accès », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est abrogée.
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(3) L'alinéa a) de la définition de
« applicable guidelines », au paragraphe
2(1) de la version anglaise de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
par. 1(3)
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« ordonnance parentale » Ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 16(1).
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« ordonnance
parentale » ``parenting order''
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« ordonnance sur les contacts personnels »
Ordonnance rendue en vertu du paragraphe
16.1(1).
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« ordonnance
sur les
contacts
personnels » ``contact order''
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2. Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque des actions en divorce entre les
mêmes époux sont en cours devant deux
tribunaux qui auraient par ailleurs
compétence en vertu du paragraphe (1), que
les instances ont été introduites à la même date
et qu'aucune des actions n'est abandonnée
dans les quarante jours suivant la date
d'envoi, par le bureau d'enregistrement des
actions en divorce mentionné à l'alinéa
26(1)a), de l'avis informant les époux de cette
situation , la Section de première instance de
la Cour fédérale a compétence exclusive pour
instruire ces affaires et en décider, les actions
lui étant renvoyées sur son ordre.
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Instances
introduites
devant deux
tribunaux à la
même date
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3. Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 8,
art. 1
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(3) Lorsque des actions en mesures
accessoires entre les mêmes ex-époux
concernant le même point sont en cours
devant deux tribunaux qui auraient par
ailleurs compétence en vertu du paragraphe
(1), que les instances ont été introduites à la
même date et qu'aucune des actions n'est
abandonnée dans les quarante jours suivant la
date d'envoi, par le bureau d'enregistrement
des actions en divorce mentionné à l'alinéa
26(1)a), de l'avis informant les époux de cette
situation , la Section de première instance de
la Cour fédérale a compétence exclusive pour
instruire ces affaires et en décider, les actions
lui étant renvoyées sur son ordre.
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Instances
introduites
devant deux
tribunaux à la
même date
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4. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque des actions en modification
entre les mêmes ex-époux concernant le
même point sont en cours devant deux
tribunaux qui auraient par ailleurs
compétence en vertu du paragraphe (1), que
les instances ont été introduites à la même date
et qu'aucune des actions n'est abandonnée
dans les quarante jours suivant la date
d'envoi, par le bureau d'enregistrement des
actions en divorce mentionné à l'alinéa
26(1)a), de l'avis informant les époux de cette
situation , la Section de première instance de
la Cour fédérale a compétence exclusive pour
instruire ces affaires et en décider, les actions
lui étant renvoyées sur son ordre.
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Instances
introduites
devant deux
tribunaux à la
même date
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 Lorsqu'aucune action en mesures
accessoires ou action en modification n'est en
cours et qu'une personne autre qu'un
ex-époux présente une demande
d'ordonnance modificative à l'égard d'une
ordonnance parentale ou d'une ordonnance
sur les contacts personnels, a compétence
pour instruire l'affaire et en décider le tribunal
de la province où l'enfant à charge en cause a
ses principales attaches.
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Compétence
dans le cas de
certaines
demandes
d'ordonnance
modificative
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6. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Sous réserve du paragraphe (3.1) , le
tribunal d'une province saisi de la demande
d'ordonnance visée à l'article 16 dans le cadre
d'une action en divorce renvoie l'affaire au
tribunal d'une autre province s'il est
convaincu que l'enfant à charge en cause a ses
principales attaches dans cette province.
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Renvoi de
l'action en
divorce dans
le cas d'une
demande
d'ordonnance
parentale
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(2) Sous réserve du paragraphe (3.1) , le
tribunal d'une province saisi de la demande
d'ordonnance visée à l'article 16 dans le cadre
d'une action en mesures accessoires renvoie
l'affaire au tribunal d'une autre province s'il
est convaincu que l'enfant à charge en cause
a ses principales attaches dans cette province.
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Renvoi de
l'action en
mesures
accessoires
dans le cas
d'une
demande
d'ordonnance
parentale
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(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , le
tribunal d'une province saisi d'une demande
d'ordonnance modificative concernant une
ordonnance parentale présentée dans le cadre
d'une action en modification renvoie l'affaire
au tribunal d'une autre province s'il est
convaincu que l'enfant à charge en cause a ses
principales attaches dans cette province.
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Renvoi de
l'action en
modification
concernant
une
ordonnance
parentale
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(3.1) Le tribunal d'une province saisi d'une
affaire ne renvoie pas celle-ci au tribunal
d'une autre province dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
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Non renvoi
de l'affaire
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(4) Par dérogation aux articles 3 à 5 et 18 à
19.2 , le tribunal à qui une action est renvoyée
en application du présent article a compétence
exclusive pour instruire l'affaire et en décider.
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Compétence
exclusive
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7. Les paragraphes 9(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Il incombe également à l'avocat qui
accepte de représenter un époux ou un
ex-époux dans une demande d'ordonnance au
titre de la présente loi, qu'elle accompagne ou
non une action en divorce :
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Autres
devoirs de
l'avocat
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(3) Tout acte introductif d'instance, dans
une action intentée en vertu de la présente loi ,
présenté par un avocat à un tribunal doit
comporter une déclaration de celui-ci
attestant qu'il s'est conformé au présent
article.
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Attestation
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8. Le paragraphe 11(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Au présent article, « collusion »
s'entend d'une entente ou d'un complot
auxquels le demandeur est partie, directement
ou indirectement, en vue de déjouer
l'administration de la justice, ainsi que de tout
accord, entente ou autre arrangement visant à
fabriquer ou à supprimer des éléments de
preuve ou à tromper le tribunal, à l'exclusion
de toute entente prévoyant la séparation de fait
des parties, l'aide financière, le partage des
biens ou l'exercice des responsabilités
parentales à l'égard des enfants à charge.
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Définition de
« collusion »
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9. L'article 15 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 2
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15. Aux articles 15.1 à 16.2 , « époux »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) et, en
outre, d'un ex-époux.
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« Époux »
comprend un
ex-époux
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10. L'article 16 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 3
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Ordonnances parentales |
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16. (1) Le tribunal compétent peut rendre
une ordonnance prévoyant les modalités
d'exercice des responsabilités parentales à
l'égard de tout enfant à charge, sur demande :
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Ordonnance
parentale
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(2) Le tribunal peut, sur demande d'une
personne mentionnée au paragraphe (1),
rendre une ordonnance provisoire dans
l'attente d'une décision sur la demande visée
à ce paragraphe.
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Ordonnance
provisoire
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(3) La présentation d'une demande au titre
des paragraphes (1) ou (2) par la personne
visée à l'alinéa (1)b) est subordonnée à
l'autorisation du tribunal.
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Demande par
une personne
autre qu'un
époux
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(4) Pour l'application du présent article et
de l'article 22.1, « temps parental » s'entend
de la période de temps au cours de laquelle
l'enfant est confié à un époux ou à une autre
personne, qu'il soit ou non physiquement avec
l'époux ou la personne au cours de toute la
période.
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Définition de
« temps
parental »
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(5) L'ordonnance rendue par le tribunal
conformément au présent article peut attribuer
à l'un ou l'autre des époux, aux deux époux ou
à la personne visée à l'alinéa (1)b) ou répartir
selon toute autre combinaison :
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Éléments de
l'ordonnance
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(6) L'ordonnance rendue par le tribunal
conformément au présent article peut :
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Autres
éléments de
l'ordonnance
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(7) Toute ordonnance rendue par le tribunal
en vertu du présent article peut être d'une
durée déterminée ou indéterminée ou
dépendre de la survenance d'un événement
précis; elle peut être assujettie aux modalités
ou restrictions que le tribunal estime justes et
indiquées.
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Modalités de
l'ordonnance
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(8) Sauf indication contraire du tribunal, la
personne à qui est attribué du temps parental
aux termes de l'alinéa (5)a) exerce
exclusivement, durant ce temps, la
responsabilité des décisions quotidiennes à
l'égard de l'enfant.
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Décisions
quotidiennes
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(9) Aux paragraphes (10) et (11),
« personne ayant une responsabilité
parentale » s'entend de toute personne à qui
est attribué du temps parental ou une
responsabilité décisionnelle aux termes du
paragraphe (5), qui est liée par un mécanisme
de résolution des différends aux termes de
l'alinéa (6)a) ou à qui est attribuée une
responsabilité quelconque aux termes de
l'alinéa (6)b).
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Définition de
« personne
ayant une
responsabilité
parentale »
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(10) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (7), le tribunal peut, dans toute
ordonnance qu'il rend en vertu du présent
article, obliger toute personne ayant une
responsabilité parentale et ayant l'intention de
changer le lieu de sa propre résidence ou de
celle de l'enfant d'informer au moins soixante
jours à l'avance, ou dans tout autre délai que
fixe le tribunal, toute autre personne ayant une
responsabilité parentale du moment du
changement et du nouveau lieu de résidence.
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Ordonnance
relative au
changement
de résidence
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(11) Sauf indication contraire du tribunal,
toute personne ayant une responsabilité
parentale peut demander et obtenir des
renseignements relatifs aux soins de santé
prodigués à l'enfant ainsi qu'à l'éducation et
l'éducation religieuse de celui-ci.
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Demande de
renseigne- ments
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