Passer au contenu

Projet de loi C-22

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-22

Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE DIVORCE

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

1. (1) Les définitions de « garde » et « ordonnance de garde », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, sont abrogées.

(2) La définition de « accès », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(3) L'alinéa a) de la définition de « applicable guidelines », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, par. 1(3)

      (a) if a province has been designated by an order made under subsection (5), the laws of that province that are specified in the order, if both spouses or former spouses are ordinarily resident in that province at the time when

        (i) an application is made for a child support order or for a variation order in respect of a child support order, or

        (ii) the amount of a child support order is to be recalculated pursuant to section 25.1, and

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ordonnance parentale » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1).

« ordonnance parentale »
``parenting order''

« ordonnance sur les contacts personnels » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.1(1).

« ordonnance sur les contacts personnels »
``contact order''

2. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu'aucune des actions n'est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d'envoi, par le bureau d'enregistrement des actions en divorce mentionné à l'alinéa 26(1)a), de l'avis informant les époux de cette situation , la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions lui étant renvoyées sur son ordre.

Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

3. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 8, art. 1

(3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu'aucune des actions n'est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d'envoi, par le bureau d'enregistrement des actions en divorce mentionné à l'alinéa 26(1)a), de l'avis informant les époux de cette situation , la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions lui étant renvoyées sur son ordre.

Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

4. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit, sous réserve de l'article 19 , le tribunal de la province où l'un des ex-époux réside habituellement à la date d'introduction de l'instance;

(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu'aucune des actions n'est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d'envoi, par le bureau d'enregistrement des actions en divorce mentionné à l'alinéa 26(1)a), de l'avis informant les époux de cette situation , la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions lui étant renvoyées sur son ordre.

Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Lorsqu'aucune action en mesures accessoires ou action en modification n'est en cours et qu'une personne autre qu'un ex-époux présente une demande d'ordonnance modificative à l'égard d'une ordonnance parentale ou d'une ordonnance sur les contacts personnels, a compétence pour instruire l'affaire et en décider le tribunal de la province où l'enfant à charge en cause a ses principales attaches.

Compétence dans le cas de certaines demandes d'ordonnance modificative

6. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3.1) , le tribunal d'une province saisi de la demande d'ordonnance visée à l'article 16 dans le cadre d'une action en divorce renvoie l'affaire au tribunal d'une autre province s'il est convaincu que l'enfant à charge en cause a ses principales attaches dans cette province.

Renvoi de l'action en divorce dans le cas d'une demande d'ordonnance parentale

(2) Sous réserve du paragraphe (3.1) , le tribunal d'une province saisi de la demande d'ordonnance visée à l'article 16 dans le cadre d'une action en mesures accessoires renvoie l'affaire au tribunal d'une autre province s'il est convaincu que l'enfant à charge en cause a ses principales attaches dans cette province.

Renvoi de l'action en mesures accessoires dans le cas d'une demande d'ordonnance parentale

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , le tribunal d'une province saisi d'une demande d'ordonnance modificative concernant une ordonnance parentale présentée dans le cadre d'une action en modification renvoie l'affaire au tribunal d'une autre province s'il est convaincu que l'enfant à charge en cause a ses principales attaches dans cette province.

Renvoi de l'action en modification concernant une ordonnance parentale

(3.1) Le tribunal d'une province saisi d'une affaire ne renvoie pas celle-ci au tribunal d'une autre province dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Non renvoi de l'affaire

    a) les époux ou ex-époux s'entendent pour que l'affaire ne soit pas renvoyée;

    b) le tribunal saisi est convaincu qu'il existe un risque grave que le renvoi de l'affaire expose l'enfant à un danger physique ou psychologique, ou le place par ailleurs dans une situation intolérable.

(4) Par dérogation aux articles 3 à 5 et 18 à 19.2 , le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l'affaire et en décider.

Compétence exclusive

7. Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Il incombe également à l'avocat qui accepte de représenter un époux ou un ex-époux dans une demande d'ordonnance au titre de la présente loi, qu'elle accompagne ou non une action en divorce :

Autres devoirs de l'avocat

    a) de discuter avec son client de l'opportunité de négocier les points sur lesquels peut porter l' ordonnance et de l'informer des services de médiation et autres services de justice familiale qu'il connaît et qui sont susceptibles d'aider les époux ou ex-époux dans cette négociation;

    b) de discuter avec son client de l'obligation de respecter toute ordonnance rendue au titre de la présente loi.

(3) Tout acte introductif d'instance, dans une action intentée en vertu de la présente loi , présenté par un avocat à un tribunal doit comporter une déclaration de celui-ci attestant qu'il s'est conformé au présent article.

Attestation

8. Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Au présent article, « collusion » s'entend d'une entente ou d'un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l'administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l'exclusion de toute entente prévoyant la séparation de fait des parties, l'aide financière, le partage des biens ou l'exercice des responsabilités parentales à l'égard des enfants à charge.

Définition de « collusion »

9. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 2

15. Aux articles 15.1 à 16.2 , « époux » s'entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d'un ex-époux.

« Époux » comprend un ex-époux

10. L'article 16 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 3

Ordonnances parentales

16. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant les modalités d'exercice des responsabilités parentales à l'égard de tout enfant à charge, sur demande :

Ordonnance parentale

    a) des époux ou de l'un d'eux;

    b) d'une personne autre qu'un époux si elle est le père ou la mère de l'enfant, lui en tient lieu ou a l'intention de le faire.

(2) Le tribunal peut, sur demande d'une personne mentionnée au paragraphe (1), rendre une ordonnance provisoire dans l'attente d'une décision sur la demande visée à ce paragraphe.

Ordonnance provisoire

(3) La présentation d'une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) par la personne visée à l'alinéa (1)b) est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Demande par une personne autre qu'un époux

(4) Pour l'application du présent article et de l'article 22.1, « temps parental » s'entend de la période de temps au cours de laquelle l'enfant est confié à un époux ou à une autre personne, qu'il soit ou non physiquement avec l'époux ou la personne au cours de toute la période.

Définition de « temps parental »

(5) L'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut attribuer à l'un ou l'autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l'alinéa (1)b) ou répartir selon toute autre combinaison :

Éléments de l'ordonnance

    a) du temps parental établi selon un programme, à moins qu'un programme ne soit pas nécessaire dans les circonstances;

    b) la responsabilité des décisions importantes concernant les soins de santé, l'éducation et l'éducation religieuse de l'enfant;

    c) la responsabilité des décisions concernant un aspect particulier de la vie de l'enfant;

    d) la responsabilité des décisions concernant l'enfant pour lesquelles la responsabilité n'a pas été attribuée en vertu des alinéas b) et c).

(6) L'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut :

Autres éléments de l'ordonnance

    a) prévoir, dans la mesure où les intéressés y consentent, un mécanisme de résolution des différends pour la totalité ou une partie des conflits éventuels relatifs à l'exercice des responsabilités parentales;

    b) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

(7) Toute ordonnance rendue par le tribunal en vertu du présent article peut être d'une durée déterminée ou indéterminée ou dépendre de la survenance d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et indiquées.

Modalités de l'ordonnance

(8) Sauf indication contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental aux termes de l'alinéa (5)a) exerce exclusivement, durant ce temps, la responsabilité des décisions quotidiennes à l'égard de l'enfant.

Décisions quotidiennes

(9) Aux paragraphes (10) et (11), « personne ayant une responsabilité parentale » s'entend de toute personne à qui est attribué du temps parental ou une responsabilité décisionnelle aux termes du paragraphe (5), qui est liée par un mécanisme de résolution des différends aux termes de l'alinéa (6)a) ou à qui est attribuée une responsabilité quelconque aux termes de l'alinéa (6)b).

Définition de « personne ayant une responsabilité parentale »

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le tribunal peut, dans toute ordonnance qu'il rend en vertu du présent article, obliger toute personne ayant une responsabilité parentale et ayant l'intention de changer le lieu de sa propre résidence ou de celle de l'enfant d'informer au moins soixante jours à l'avance, ou dans tout autre délai que fixe le tribunal, toute autre personne ayant une responsabilité parentale du moment du changement et du nouveau lieu de résidence.

Ordonnance relative au changement de résidence

(11) Sauf indication contraire du tribunal, toute personne ayant une responsabilité parentale peut demander et obtenir des renseignements relatifs aux soins de santé prodigués à l'enfant ainsi qu'à l'éducation et l'éducation religieuse de celui-ci.

Demande de renseigne-
ments