Projet de loi C-209
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-209 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(dépenses engagées par les aidants
naturels)
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. La Loi de l'impôt sur le revenu est
modifiée par adjonction, après l'article
118.4, de ce qui suit :
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118.41 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« membre de la famille du contribuable »
Vise :
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« membre de
la famille du
contribuable
» ``member of the taxpayer's family''
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« dépense de l'aidant naturel » S'entend du
coût d'achat ou de location de biens,
d'équipement ou de services, visés par
règlement, raisonnablement nécessaires au
contribuable pour lui permettre de prendre
soin d'un particulier visé au paragraphe (2),
y compris l'équipement spécial, les
services ou les modifications apportées à
une habitation pour le nourrir, le protéger ou
en prendre soin ou pour améliorer sa
mobilité ou son bien-être. Sont toutefois
exclus de la présente définition le coût de la
nourriture, des articles ménagers et des
services publics normaux et les autres
dépenses ménagères qui auraient
normalement été engagées par le particulier
s'il n'avait pas eu de déficience.
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« dépense de
l'aidant
naturel » ``care-giver expense''
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(2) Peut être déduit du revenu imposable
d'un contribuable pour une année
d'imposition le total des montants
représentant chacun la somme payée par lui au
cours de l'année d'imposition nécessaire pour
prendre soin d'un particulier qui, au cours de
cette année, remplissait les conditions
suivantes :
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Déduction
des dépenses
de l'aidant
naturel
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