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Projet de loi C-207

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-207

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (bénévoles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) Le paragraphe 110(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    l) lorsque le contribuable a rendu, au cours de l'année d'imposition, un minimum de 250 heures de services à un organisme de bienfaisance enregistré, une organisation sans but lucratif, une municipalité ou une autre administration sans toucher de salaire ou autre rémunération pour ces services dépassant 3 000 $, un montant de 1 000 $.

Services bénévoles

(2) L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :

(1.8) La déduction visée à l'alinéa (1)l) n'est permise que si le contribuable présente avec sa déclaration de revenu pour l'année le formulaire prescrit délivré par la personne à qui il a rendu les services bénévoles et qui atteste le nombre total d'heures qu'il y a consacrées.

Preuve des heures de services bénévoles

2. Le paragraphe 149(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Toute personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet des alinéas (1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l'exercice sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, si, selon le cas :

Déclaration de renseigne-
ments

    a) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne au titre ou en règlement total ou partiel d'intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l'exercice dépasse 10 000 $;

    b) à la fin de l'exercice précédent de la personne, l'actif total de la personne, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dépasse 200 000 $;

    c) la personne a délivré une attestation en application du paragraphe 110(1.8) au cours de l'année;

    d) la personne était tenue de présenter une déclaration de renseignements en application du présent paragraphe pour un exercice antérieur.

3. L'article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Toute personne qui délivre une attestation en application du paragraphe 110(1.8) doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :

Registres relatifs aux bénévoles

    a) un double de chaque attestation ainsi délivrée;

    b) d'autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier le nombre d'heures de services bénévoles rendus à cette personne qui donnent droit à une déduction aux termes de la présente loi.