Passer au contenu
;

Projet de loi C-202

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-202

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (dualité linguistique)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-6

1. L'article 7 de la Loi canadienne sur la santé est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) la dualité linguistique.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 La condition de dualité linguistique suppose que :

Dualité linguistique

    a) dans les meilleurs délais, la province élabore, en collaboration avec les établissements de la province offrant des services de santé assurés, un programme d'accès aux services de santé assurés pour la minorité francophone ou anglophone de cette province en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières de chaque établissement ainsi que des caractéristiques socioculturelles et linguistiques de la population desservie par celui-ci;

    b) le régime provincial d'assurance santé offre des services de santé assurés dans la langue de la minorité francophone ou anglophone des citoyens de cette province compte tenu de l'organisation des ressources humaines, matérielles, et financières des établissements de la province offrant de tels services et, le cas échéant, conformément à tout programme d'accès visé à l'alinéa a);

    c) dans les meilleurs délais, la province prenne des mesures afin d'assurer que la gestion de tout établissement de la province offrant des services de santé assurés est confiée entièrement à des personnes issues soit de la minorité francophone, soit de la minorité anglophone de la province, lorsque le nombre d'usagers d'un tel établissement issus de la minorité francophone ou anglophone est suffisant pour justifier une telle mesure.