Projet de loi C-2
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Examen des recommandations et prise des décisions écrites |
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74. (1) Dans le cadre de l'examen des
recommandations qui lui sont adressées au
sujet d'un projet de développement, le
décisionnaire tient compte pleinement et
équitablement des connaissances
traditionnelles et de l'information d'ordre
scientifique ou autre qu'elles comportent.
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Connaissance
s
traditionnelle
s et autres
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(2) Le décisionnaire est en outre tenu de
consulter toute première nation qui n'est pas
partie à un accord définitif en vigueur dans les
cas où le projet de développement doit être
réalisé - même en partie - dans le territoire
de celle-ci ou est susceptible d'avoir, dans ce
territoire, des effets négatifs importants sur
l'environnement ou la vie socioéconomique.
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Premières
nations sans
accord
définitif
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75. (1) Le décisionnaire est tenu, dans sa
décision écrite prise dans le délai
réglementaire, d'accepter, de modifier ou de
rejeter la recommandation qui lui est faite par
le bureau désigné, le comité mixte ou la
commission visée à l'article 63 .
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Recommanda
tion du
bureau
désigné, du
comité mixte
ou de la
commission
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(2) Le délai mentionné au paragraphe (1) ne
s'applique pas à la décision écrite du
décisionnaire fédéral relative à la
recommandation faite par la commission
visée à l'article 63. Cette décision est
cependant assujettie à l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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76. (1) Sous réserve du paragraphe 59(1), le
décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite
prise dans le délai réglementaire, d'accepter la
recommandation qui lui est faite par le comité
de direction ou le comité restreint ou de la leur
renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant
toutefois être effectué qu'une seule fois.
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Recommanda
tion du
comité de
direction ou
du comité
restreint
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(2) S'il renvoie la recommandation pour
réexamen, le décisionnaire est tenu d'en
donner avis aux personnes et organismes visés
aux alinéas 81(1)a), b) et f) à i).
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Avis
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(3) Sur réception de l'avis, tout autre
décisionnaire met fin à l'étude de la
recommandation et quiconque est tenu, en
vertu des articles 82 à 88, de mettre en oeuvre
une décision écrite s'abstient de prendre toute
mesure visant à permettre la réalisation du
projet de développement en question.
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Effet
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77. (1) Dans le cadre du réexamen des
recommandations, le comité de direction et le
comité restreint exercent les pouvoirs et
fonctions qui leur sont conférés en matière
d'examen et d'étude, respectivement.
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Réexamen
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(2) Le comité de direction ou le comité
restreint adresse aux décisionnaires
compétents ses nouvelles recommandations
dans le délai prévu par les règles. À défaut, il
est réputé leur avoir adressé ses
recommandations initiales.
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Délai
réglementaire
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(3) Chacun de ces décisionnaires peut, dans
sa décision écrite prise dans le délai
réglementaire, accepter, rejeter ou modifier
les nouvelles recommandations. Cette
nouvelle décision se substitue à toute décision
antérieure prise par lui sur le sujet.
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Nouvelle
décision
écrite
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78. (1) Les décisionnaires appelés à rendre
des décisions écrites au sujet d'un projet de
développement sont tenus de se consulter,
conformément aux règlements, afin de tenter
de les uniformiser.
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Consultations
entre
décisionnaire
s
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(2) Ils peuvent en outre convenir de réunir
en un seul document leurs décisions écrites
respectives.
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Fusion
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79. Par dérogation aux articles 75 et 76,
dans le cas où un projet de développement
entraîne l'exercice, sur des terres désignées de
catégorie B ou en fief simple ou sur des terres
gwich'in tetlit, d'un droit d'exploitation de
mines et minéraux et où une décision écrite
doit être prise, d'une part, par une première
nation et, d'autre part, par un décisionnaire
fédéral ou le ministre territorial, aucun d'eux
ne peut modifier ou rejeter les
recommandations faites au sujet du projet, si
ce n'est au motif que :
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Droit
d'exploitatio
n de
minéraux
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80. (1) Toute décision écrite précise les
motifs du rejet ou de la modification de la
recommandation qu'elle vise.
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Motifs
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(2) La décision écrite n'est pas un texte
réglementaire pour l'application de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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81. (1) Le décisionnaire adresse une copie
de sa décision écrite :
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Copie des
décisions
écrites
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(2) Copie de la décision écrite autorisant la
réalisation d'un projet de développement non
conforme au plan d'aménagement régional
visé à l'article 44 est adressée à l'office
d'aménagement concerné ainsi qu'à
quiconque a approuvé le plan
d'aménagement.
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Office
d'aménagem
ent
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Mise en oeuvre des décisions écrites |
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82. (1) L'autorité fédérale, si elle est
décisionnaire, ne peut entreprendre ou
ordonner la réalisation d'un projet de
développement, ni prendre de mesure visant à
permettre celle-ci, avant la prise, au titre des
articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite
permettant la réalisation du projet.
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Autorité
fédérale
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(2) Malgré les limites prévues par toute
autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs,
l'autorité fédérale est tenue de mettre en
oeuvre cette décision écrite en ce qui touche
tant la réalisation du projet de développement
que la prise de mesures visant à permettre
celle-ci.
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Mise en
oeuvre
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83. (1) Dans le cas où le ministre territorial
est décisionnaire, l'autorité territoriale ou la
municipalité ne peut entreprendre ou
ordonner la réalisation d'un projet de
développement, ni prendre de mesure visant à
permettre celle-ci, avant la prise par le
ministre, au titre des articles 75, 76 ou 77, de
la décision écrite permettant la réalisation du
projet.
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Autorité
territoriale et
municipalité
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(2) L'autorité territoriale ou
l'administration municipale est tenue, dans la
mesure de sa compétence au titre de la Loi sur
le Yukon, des textes législatifs territoriaux ou
des règlements municipaux, de mettre en
oeuvre la décision écrite en ce qui touche tant
la réalisation du projet de développement que
la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
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Mise en
oeuvre
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84. (1) La première nation, si elle est
décisionnaire, ne peut entreprendre ou
ordonner la réalisation d'un projet de
développement, ni prendre de mesure visant à
permettre celle-ci, avant la prise, au titre des
articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite
permettant la réalisation du projet.
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Première
nation
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(2) La première nation est tenue, dans la
mesure de sa compétence au titre de la Loi sur
l'autonomie gouvernementale des premières
nations du Yukon, de ses textes législatifs ou
de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa
décision écrite en ce qui touche tant la
réalisation du projet de développement que la
prise de mesures visant à permettre celle-ci.
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Mise en
oeuvre
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(3) S'agissant de la prise de mesures
entraînant l'exercice, sur des terres désignées
de catégorie B ou en fief simple ou sur des
terres gwich'in tetlit, d'un droit d'exploitation
de mines et minéraux, la première nation est
toutefois tenue de mettre en oeuvre, dans la
mesure de son incompatibilité avec sa propre
décision écrite, la décision écrite prise par le
ministre territorial, dans le cas où le
commissaire du Yukon a la gestion et la
maîtrise des biens-fonds sur lesquels se
trouvent ces ressources, ou par l'autorité
fédérale, dans le cas où c'est cette dernière qui
en a la gestion.
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Incompatibili
té
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85. L'obligation de mise en oeuvre prévue
aux paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3)
ne s'étend pas à la prise de
règlements - municipaux ou autres - ou
d'autres textes législatifs.
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Exception
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86. L'Office des eaux du territoire du Yukon
ne peut procéder à la délivrance d'un permis
au sens de la Loi sur les eaux du Yukon - ou
assortir celui-ci de conditions - qu'en
conformité avec les décisions écrites prises
par d'autres décisionnaires fédéraux ou celles
devant être mises en oeuvre par les autorités
fédérales, les autorités territoriales, les
municipalités et les premières nations aux
termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).
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Office des
eaux du
territoire du
Yukon
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87. (1) Les organismes administratifs
autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la
réalisation d'un projet de développement, ni
prendre de mesure visant à permettre celle-ci,
avant la prise, par tout décisionnaire fédéral
et, dans le cas de l'Office national de
l'énergie, par le ministre territorial, d'une
décision écrite au titre des articles 75, 76 ou
77.
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Organismes
administratifs
autonomes
fédéraux
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(2) Ces organismes - exception faite de
l'Office national de l'énergie - sont tenus,
dans la mesure du possible, d'une part, de
veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche
tant l'ordre de réaliser le projet de
développement que la prise de mesures visant
à en permettre la réalisation, la décision écrite
prise par tout décisionnaire fédéral et, d'autre
part, de veiller à la conformité avec cette
décision de toute autorisation qu'ils délivrent
à cette fin. Les motifs justifiant la
non-conformité doivent être communiqués
par écrit au décisionnaire.
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Mise en
oeuvre des
décisions
écrites
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(3) L'Office national de l'énergie tient
compte, en ce qui touche tant l'ordre de
réaliser un projet de développement que
l'attribution d'une autorisation nécessaire à la
réalisation de celui-ci ou d'une aide financière
à son égard, de la décision écrite prise par tout
décisionnaire fédéral ou par le ministre
territorial à cet égard. Les motifs justifiant la
non-conformité de l'autorisation doivent être
communiqués par écrit à ces derniers.
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Office
national de
l'énergie
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88. (1) Les organismes administratifs
autonomes territoriaux ne peuvent ordonner la
réalisation d'un projet de développement, ni
prendre de mesure visant à permettre celle-ci,
avant la prise par le ministre territorial, au titre
des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite.
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Organismes
administratifs
autonomes
territoriaux
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(2) Ces organismes sont tenus, dans la
mesure du possible, d'une part, de veiller à
mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l'ordre
de réaliser un projet de développement que la
prise de mesures visant à en permettre la
réalisation, la décision écrite du ministre
territorial et, d'autre part, de veiller à la
conformité avec cette décision de toute
autorisation qu'ils délivrent à cette fin. Les
motifs justifiant la non-conformité de
l'autorisation doivent être communiqués par
écrit à ce ministre.
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Mise en
oeuvre des
décisions
écrites
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89. L'autorité publique, l'organisme
administratif autonome, la première nation et
la municipalité sont tenus, une fois prise la
décision écrite permettant la réalisation d'un
projet de développement, de notifier à
l'Office, d'une part, l'attribution d'une
autorisation, de droits fonciers nécessaires à la
réalisation de ce projet ou d'une aide
financière à cette fin et, d'autre part, toute
modification ou tout retrait y faisant suite.
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Notification
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Versant nord du Yukon |
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90. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article 91.
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Définitions
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« Bureau d'examen des répercussions
environnementales » et « Comité d'étude
des répercussions environnementales » Le
bureau et le comité établis par l'article 11 de
la convention.
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« Bureau
d'examen des
répercussions
environneme
ntales » et
« Comité
d'étude des
répercussions
environneme
ntales » ``Screening Committee'' and ``Review Board''l
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« convention » La Convention définitive des
Inuvialuit, mise en oeuvre par la Loi sur le
règlement des revendications des Inuvialuit
de la région ouest de l'Arctique, chapitre 24
des Statuts du Canada de 1984, dans sa
version en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon.
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« convention
» ``Agreement''
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« Versant nord du Yukon » S'entend au sens de
l'article 12 de la convention.
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« Versant
nord du
Yukon » ``Yukon North Slope''
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(2) Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint tiennent
compte, dans l'évaluation de tout projet de
développement devant être réalisé sur le
Versant nord du Yukon, outre de ce qui est
prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin
de protéger les droits conférés aux Inuvialuits
sous le régime de la convention. Ils peuvent en
outre tenir compte des autres éléments qu'ils
jugent pertinents.
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Prise en
compte
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(3) Le bureau désigné, le comité de
direction ou le comité restreint adresse au
Comité d'étude des répercussions
environnementales copie de sa
recommandation - motifs à
l'appui - concernant un tel projet de
développement.
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Copie des
recommandat
ions
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(4) Le comité de direction est aussi tenu de
communiquer par écrit au Comité d'étude des
répercussions environnementales, motifs à
l'appui, sa décision de faire procéder à l'étude
du projet.
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Copie de la
décision
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91. (1) Le destinataire du rapport ou des
recommandations du Comité d'étude des
répercussions environnementales ou du
Bureau d'examen des répercussions
environnementales relatif à l'appréciation des
effets - sur l'environnement ou la vie
socioéconomique - de tout projet devant
être réalisé sur le Versant nord du Yukon
adresse copie de sa réponse à l'Office et au
bureau désigné de la circonscription où le
projet doit être réalisé.
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Communicati
on
d'informatio
n à l'Office et
au bureau
désigné
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(2) Dans le cas où le Comité d'étude des
répercussions environnementales renvoie un
tel projet de développement au Bureau
d'examen des répercussions
environnementales :
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Renvoi au
Bureau
d'examen des
répercussions
environneme
ntales
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