Projet de loi C-2
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Coopération |
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92. (1) Le bureau désigné et le comité de
direction sont tenus, dans l'évaluation de tout
projet de développement faisant partie d'une
activité qui doit être exercée, en tout ou en
partie, au Yukon, de collaborer, dans la mesure
du possible, avec toute autre autorité chargée
d'apprécier les effets de cette activité sur
l'environnement ou la vie socioéconomique.
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Collaboration
avec d'autres
autorités
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(2) Ils peuvent, dans le cadre de cette
évaluation, adopter toute partie du rapport
établi par une telle autorité relativement à
l'activité dans la mesure où ils estiment
qu'elle satisfait aux exigences prévues par la
présente loi.
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Adoption
d'un rapport
d'étude
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93. (1) À la demande soit du ministre
fédéral ou du ministre de l'Environnement,
soit du ministre territorial ou d'une première
nation - s'ils obtiennent l'agrément du
ministre fédéral ou en supportent les frais -,
le comité de direction peut :
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Activités à
l'extérieur du
Yukon
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(2) Le comité restreint établi sous le régime
de l'alinéa (1)a) adresse au promoteur et à
quiconque a présenté la demande d'étude ou
l'a agréée un rapport au sujet des effets
négatifs importants de l'activité en question
sur l'environnement ou la vie
socioéconomique.
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Rapport
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(3) Après avoir reçu le rapport, le
demandeur communique par écrit à l'Office
ses observations à cet égard.
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Observations
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Ouvrages |
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94. (1) Aux articles 95 à 101, « entité
administrative » s'entend de la première
nation, de l'autorité publique, de l'organisme
administratif autonome ou de la municipalité
qui, selon le cas :
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Définition de
« entité
administrativ
e »
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Est également visé par la présente définition
le gouverneur en conseil s'il a les pouvoirs
visés aux alinéas b) et c).
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(2) Au paragraphe (1) et aux articles 95 à
101, « exploitant » s'entend, relativement à
un ouvrage, de la personne ou de l'organisme
responsable de son exploitation.
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Définition de
« exploitant »
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95. (1) Le comité de direction établit un
comité restreint qu'il charge de l'étude soit
d'un ouvrage, soit de tout projet de
fermeture - même temporaire - ou
d'abandon de celui-ci, soit encore de tout
projet de changement important à lui apporter
qui n'est pas par ailleurs assujetti à une
évaluation au titre de la présente loi, sur
demande présentée :
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Demande
d'étude
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(2) La demande doit être présentée
conjointement par le ministre territorial et le
ministre fédéral si l'ouvrage relève d'entités
administratives visées aux alinéas (1)a) et b).
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Demande
conjointe
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(3) La demande présentée par le ministre
fédéral ou territorial est subordonnée à
l'agrément de la première nation qui est
l'entité administrative compétente.
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Agrément de
la première
nation
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(4) La demande précise si l'étude sera
publique ou d'un autre type.
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Type d'étude
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(5) La demande peut être retirée par
quiconque l'a présentée. Le retrait met fin à
l'étude.
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Interruption
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96. (1) Le comité de direction choisit parmi
les membres de l'Office les membres du
comité restreint - y compris le président de
celui-ci - chargé de l'étude d'un ouvrage.
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Membres de
l'Office
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(2) Avant de procéder à l'établissement du
comité restreint, le comité de direction vérifie,
dans le cas où la demande d'étude porte sur
l'ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est
susceptible d'avoir des effets négatifs
importants sur l'environnement ou la vie
socioéconomique principalement sur des
terres désignées ou sur des terres non
désignées et, dans le cas où elle porte sur un
projet de fermeture, d'abandon ou de
changement important, si le projet est
susceptible d'avoir de tels effets
principalement sur de telles terres.
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Vérification
par le comité
de direction
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(3) La composition du comité restreint obéit
aux règles suivantes :
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Composition
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(4) Les membres du comité restreint
participent à toutes les réunions et audiences
de celui-ci.
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Participation
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(5) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un membre du comité restreint, ou de
vacance de son poste, le comité de direction,
à la condition que la composition obéisse,
dans tous les cas, aux règles du paragraphe
(3) :
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Vacance
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97. (1) Le comité de direction fixe, en
conformité avec les exigences formulées en
vertu du paragraphe 95(4), le mandat du
comité restreint chargé de l'étude d'un
ouvrage.
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Mandat
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(2) Le comité de direction donne avis de
l'établissement du comité restreint dans un
périodique qui, à son avis, est largement
diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à
suivre pour obtenir des copies du mandat.
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Publication
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(3) En cas de modification du mandat du
comité restreint, le comité de direction donne
dans un périodique visé au paragraphe (2) avis
de la marche à suivre pour obtenir des copies
des modifications et des motifs de celles-ci.
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Avis de
modification
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(4) Le comité de direction adresse copie du
mandat et de toute modification qui lui est
apportée - avec, dans ce dernier cas, les
motifs de celle-ci - à l'exploitant, à
quiconque a présenté la demande d'étude ou
l'a agréée, aux premières nations dont le
territoire est touché aux termes du paragraphe
96(2) ainsi qu'aux autorités publiques, aux
organismes administratifs autonomes et aux
premières nations l'ayant avisé de leur intérêt
dans l'ouvrage ou dans les ouvrages de même
catégorie.
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Copie du
mandat
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98. (1) Le comité restreint procède à l'étude
dans les meilleurs délais après avoir donné à
l'exploitant de l'ouvrage en cause et à l'entité
administrative compétente un préavis
indiquant qu'il estime que les obligations
prévues par les règles ont été remplies.
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Étude
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(2) Le comité restreint peut, tant avant
l'étude qu'au cours de celle-ci, exiger de
l'exploitant la communication des
renseignements supplémentaires qu'il estime
nécessaires à l'étude.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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99. (1) Le comité restreint chargé de l'étude
d'un ouvrage a, pour la comparution et
l'interrogatoire de témoins, ainsi que la
production et l'examen de tout élément de
preuve, les attributions d'une juridiction
supérieure.
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Attributions
d'une cour
supérieure
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(2) Les assignations délivrées et les
ordonnances rendues au titre du paragraphe
(1) peuvent être homologuées par toute
juridiction supérieure sur dépôt d'une copie
certifiée conforme au greffe de celle-ci; leur
exécution s'effectue dès lors selon les mêmes
modalités que les ordonnances de cette
juridiction.
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Assignations
et
ordonnances
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100. (1) En cas de demande d'étude
publique, le comité restreint est tenu de
vérifier, avant la tenue de ses audiences, si
l'ouvrage en cause se trouve sur des terres
désignées ou des terres non désignées.
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Vérification
de
l'emplaceme
nt
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(2) Le comité restreint est aussi tenu de
décider, dans le cas où la demande porte sur
l'ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est
susceptible d'avoir, sur des terres désignées ou
des terres non désignées, des effets négatifs
importants sur l'environnement ou la vie
socioéconomique et, dans le cas où elle porte
sur un projet de fermeture, d'abandon ou de
changement important, si le projet est
susceptible d'avoir de tels effets sur ces terres.
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Décision
quant au lieu
des effets
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(3) Le comité restreint peut, dans tous les
cas, tenir des audiences publiques dans tout
lieu qu'il fixe. L'étude qui fait suite à une
demande d'étude publique comprend
cependant de telles audiences dans les lieux
suivants :
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Lieu de
l'instruction
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101. (1) Au terme de son étude, le comité
restreint communique par écrit son rapport au
ministre ou à la première nation qui a présenté
la demande visée à l'article 95. Le comité y
fait les recommandations qu'il juge indiquées.
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Rapport du
comité
restreint
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(2) Copie du rapport est adressée à
l'exploitant, à toute entité administrative
compétente et à quiconque a agréé la demande
d'étude.
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Copie
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(3) Le ministre ou la première nation tient
pleinement et équitablement compte des
recommandations qui lui sont communiquées
et adresse à l'Office un préavis détaillé des
mesures qu'il entend prendre à cet égard.
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Étude et suivi
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Plans |
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102. Aux articles 103 à 109, « concepteur »
s'entend de l'autorité publique, de la première
nation ou de l'organisme par lequel ou pour le
compte duquel le plan a été préparé.
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Définition de
« concepteur
»
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103. (1) Le comité de direction peut établir
un comité restreint et le charger de l'étude de
tout plan dont il estime la mise en oeuvre
susceptible d'avoir des effets négatifs
importants sur l'environnement ou la vie
socioéconomique au Yukon, sur demande
présentée :
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Demande
d'étude
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(2) La demande doit être présentée
conjointement par le ministre territorial et le
ministre fédéral si les concepteurs sont une
autorité fédérale et soit une autorité
territoriale, soit une municipalité.
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Demande
conjointe
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(3) La demande présentée par le ministre
territorial ou l'agrément donné par lui en vertu
de l'alinéa (1)c) est subordonné à
l'approbation de la municipalité qui est
concepteur.
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Approbation
de la
municipalité
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(4) La demande précise si l'étude sera
publique ou d'un autre type.
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Type d'étude
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(5) La demande peut être retirée par
quiconque l'a présentée. Le retrait met fin à
l'étude.
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Interruption
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104. (1) Afin de rendre sa décision au sujet
de la demande d'étude, le comité de direction
vérifie :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(2) Le comité de direction donne au
concepteur un avis de sa décision.
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Avis au
concepteur
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(3) Le comité de direction fixe, en
conformité avec les exigences formulées en
vertu du paragraphe 103(4), le mandat du
comité restreint chargé de l'étude d'un plan.
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Mandat
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105. (1) Le comité de direction peut aussi
établir un comité restreint et le charger de
l'étude de tout plan qui fait partie d'une
catégorie réglementaire et dont il estime la
mise en oeuvre susceptible d'avoir des effets
négatifs importants sur l'environnement ou la
vie socioéconomique au Yukon.
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Plan de
catégorie
réglementaire
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(2) Le comité de direction donne au
concepteur un avis de l'établissement du
comité restreint.
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Préavis
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(3) Le comité de direction fixe la portée de
l'étude, le mandat du comité restreint et le
calendrier.
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Portée,
mandat, etc.
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106. (1) Le comité de direction donne avis
de l'établissement du comité restreint au titre
des articles 103 ou 105 dans un périodique qui,
à son avis, est largement diffusé au Yukon.
L'avis indique la marche à suivre pour obtenir
des copies du mandat.
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Publication
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(2) En cas de modification du mandat du
comité restreint, le comité de direction donne
dans un périodique visé au paragraphe (1) avis
de la marche à suivre pour obtenir des copies
des modifications et des motifs de celles-ci.
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Avis de
modification
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(3) Le comité de direction adresse copie du
mandat et de toute modification qui lui est
apportée - avec, dans ce dernier cas, les
motifs de celle-ci - au concepteur du plan, à
quiconque a présenté la demande d'étude ou
l'a agréée, ainsi qu'aux autorités publiques,
aux organismes administratifs autonomes et
aux premières nations l'ayant avisé de leur
intérêt dans le plan ou dans les plans de même
catégorie.
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Copie du
mandat
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107. (1) Le comité de direction choisit
parmi les membres de l'Office les membres du
comité restreint - y compris le président de
celui-ci - chargé de l'étude d'un plan.
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Membres de
l'Office
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(2) Les membres du comité restreint
participent à toutes les réunions et audiences
de celui-ci.
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Participation
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un membre du comité restreint, ou de
vacance de son poste, le comité de direction :
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Vacance
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