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Projet de loi C-2

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Coopération

92. (1) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus, dans l'évaluation de tout projet de développement faisant partie d'une activité qui doit être exercée, en tout ou en partie, au Yukon, de collaborer, dans la mesure du possible, avec toute autre autorité chargée d'apprécier les effets de cette activité sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Collaboration avec d'autres autorités

(2) Ils peuvent, dans le cadre de cette évaluation, adopter toute partie du rapport établi par une telle autorité relativement à l'activité dans la mesure où ils estiment qu'elle satisfait aux exigences prévues par la présente loi.

Adoption d'un rapport d'étude

93. (1) À la demande soit du ministre fédéral ou du ministre de l'Environnement, soit du ministre territorial ou d'une première nation - s'ils obtiennent l'agrément du ministre fédéral ou en supportent les frais -, le comité de direction peut :

Activités à l'extérieur du Yukon

    a) en conformité avec l'accord conclu avec le demandeur, établir un comité restreint et le charger de l'étude d'une activité à l'extérieur du Yukon qui a ou aura, à son avis, des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

    b) participer à l'évaluation environnementale effectuée par un organisme public à l'extérieur du Yukon à l'égard d'une telle activité, et ce selon les modalités précisées dans la demande et acceptées par l'organisme.

(2) Le comité restreint établi sous le régime de l'alinéa (1)a) adresse au promoteur et à quiconque a présenté la demande d'étude ou l'a agréée un rapport au sujet des effets négatifs importants de l'activité en question sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Rapport

(3) Après avoir reçu le rapport, le demandeur communique par écrit à l'Office ses observations à cet égard.

Observations

Ouvrages

94. (1) Aux articles 95 à 101, « entité administrative » s'entend de la première nation, de l'autorité publique, de l'organisme administratif autonome ou de la municipalité qui, selon le cas :

Définition de « entité administrativ e »

    a) est l'exploitant de l'ouvrage;

    b) a le pouvoir d'assumer l'exploitation de l'ouvrage ou d'y mettre fin;

    c) peut modifier, suspendre ou annuler une autorisation ou un droit foncier nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

Est également visé par la présente définition le gouverneur en conseil s'il a les pouvoirs visés aux alinéas b) et c).

(2) Au paragraphe (1) et aux articles 95 à 101, « exploitant » s'entend, relativement à un ouvrage, de la personne ou de l'organisme responsable de son exploitation.

Définition de « exploitant »

95. (1) Le comité de direction établit un comité restreint qu'il charge de l'étude soit d'un ouvrage, soit de tout projet de fermeture - même temporaire - ou d'abandon de celui-ci, soit encore de tout projet de changement important à lui apporter qui n'est pas par ailleurs assujetti à une évaluation au titre de la présente loi, sur demande présentée :

Demande d'étude

    a) par le ministre fédéral, si l'entité administrative compétente est une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral;

    b) par le ministre territorial, si l'entité administrative compétente a été constituée sous le régime de la Loi sur le Yukon;

    c) par une première nation avec l'agrément du ministre fédéral et, dans les cas où l'entité administrative compétente est une autorité territoriale, une municipalité ou un organisme administratif autonome territorial, avec celui du ministre territorial.

(2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si l'ouvrage relève d'entités administratives visées aux alinéas (1)a) et b).

Demande conjointe

(3) La demande présentée par le ministre fédéral ou territorial est subordonnée à l'agrément de la première nation qui est l'entité administrative compétente.

Agrément de la première nation

(4) La demande précise si l'étude sera publique ou d'un autre type.

Type d'étude

(5) La demande peut être retirée par quiconque l'a présentée. Le retrait met fin à l'étude.

Interruption

96. (1) Le comité de direction choisit parmi les membres de l'Office les membres du comité restreint - y compris le président de celui-ci - chargé de l'étude d'un ouvrage.

Membres de l'Office

(2) Avant de procéder à l'établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie, dans le cas où la demande d'étude porte sur l'ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d'abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d'avoir de tels effets principalement sur de telles terres.

Vérification par le comité de direction

(3) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :

Composition

    a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l'Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes - autres que le président de l'Office - qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (2), les effets négatifs importants se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres désignées;

    b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l'Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes - autres que le président de l'Office - qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, ces effets se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres non désignées;

    c) la moitié des membres - sans compter le président du comité - sont des personnes nommées à l'Office sur proposition du Conseil et l'autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.

(4) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

Participation

(5) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse, dans tous les cas, aux règles du paragraphe (3) :

Vacance

    a) ordonne aux autres membres ou à certains d'entre eux de poursuivre l'étude;

    b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l'étude;

    c) établit un nouveau comité restreint qu'il charge de recommencer l'étude.

97. (1) Le comité de direction fixe, en conformité avec les exigences formulées en vertu du paragraphe 95(4), le mandat du comité restreint chargé de l'étude d'un ouvrage.

Mandat

(2) Le comité de direction donne avis de l'établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat.

Publication

(3) En cas de modification du mandat du comité restreint, le comité de direction donne dans un périodique visé au paragraphe (2) avis de la marche à suivre pour obtenir des copies des modifications et des motifs de celles-ci.

Avis de modification

(4) Le comité de direction adresse copie du mandat et de toute modification qui lui est apportée - avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci - à l'exploitant, à quiconque a présenté la demande d'étude ou l'a agréée, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe 96(2) ainsi qu'aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l'ayant avisé de leur intérêt dans l'ouvrage ou dans les ouvrages de même catégorie.

Copie du mandat

98. (1) Le comité restreint procède à l'étude dans les meilleurs délais après avoir donné à l'exploitant de l'ouvrage en cause et à l'entité administrative compétente un préavis indiquant qu'il estime que les obligations prévues par les règles ont été remplies.

Étude

(2) Le comité restreint peut, tant avant l'étude qu'au cours de celle-ci, exiger de l'exploitant la communication des renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude.

Renseigneme nts supplémentai res

99. (1) Le comité restreint chargé de l'étude d'un ouvrage a, pour la comparution et l'interrogatoire de témoins, ainsi que la production et l'examen de tout élément de preuve, les attributions d'une juridiction supérieure.

Attributions d'une cour supérieure

(2) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure sur dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe de celle-ci; leur exécution s'effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

Assignations et ordonnances

100. (1) En cas de demande d'étude publique, le comité restreint est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences, si l'ouvrage en cause se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées.

Vérification de l'emplaceme nt

(2) Le comité restreint est aussi tenu de décider, dans le cas où la demande porte sur l'ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d'avoir, sur des terres désignées ou des terres non désignées, des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d'abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d'avoir de tels effets sur ces terres.

Décision quant au lieu des effets

(3) Le comité restreint peut, dans tous les cas, tenir des audiences publiques dans tout lieu qu'il fixe. L'étude qui fait suite à une demande d'étude publique comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :

Lieu de l'instruction

    a) une localité située sur le territoire de chaque première nation - exception faite des Gwich'in Tetlit - dont les terres désignées sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre la première nation et le comité;

    b) une localité située dans la région désignée des Gwich'in visée dans l'accord gwich'in, dans le cas où des terres gwich'in tetlit sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre le Conseil tribal des Gwich'in et le comité;

    c) la localité du Canada la plus proche de l'emplacement de l'ouvrage, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ces paragraphes, l'exploitant et l'entité administrative compétente.

101. (1) Au terme de son étude, le comité restreint communique par écrit son rapport au ministre ou à la première nation qui a présenté la demande visée à l'article 95. Le comité y fait les recommandations qu'il juge indiquées.

Rapport du comité restreint

(2) Copie du rapport est adressée à l'exploitant, à toute entité administrative compétente et à quiconque a agréé la demande d'étude.

Copie

(3) Le ministre ou la première nation tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui lui sont communiquées et adresse à l'Office un préavis détaillé des mesures qu'il entend prendre à cet égard.

Étude et suivi

Plans

102. Aux articles 103 à 109, « concepteur » s'entend de l'autorité publique, de la première nation ou de l'organisme par lequel ou pour le compte duquel le plan a été préparé.

Définition de « concepteur »

103. (1) Le comité de direction peut établir un comité restreint et le charger de l'étude de tout plan dont il estime la mise en oeuvre susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, sur demande présentée :

Demande d'étude

    a) par le ministre fédéral, si le concepteur est une autorité fédérale;

    b) par le ministre territorial, si le concepteur est une autorité territoriale ou une municipalité;

    c) par la première nation qui supporte les frais de l'étude ou qui obtient l'agrément du ministre fédéral et, si le concepteur est une autorité territoriale ou une municipalité, celui du ministre territorial.

(2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si les concepteurs sont une autorité fédérale et soit une autorité territoriale, soit une municipalité.

Demande conjointe

(3) La demande présentée par le ministre territorial ou l'agrément donné par lui en vertu de l'alinéa (1)c) est subordonné à l'approbation de la municipalité qui est concepteur.

Approbation de la municipalité

(4) La demande précise si l'étude sera publique ou d'un autre type.

Type d'étude

(5) La demande peut être retirée par quiconque l'a présentée. Le retrait met fin à l'étude.

Interruption

104. (1) Afin de rendre sa décision au sujet de la demande d'étude, le comité de direction vérifie :

Facteurs à prendre en compte

    a) si les facteurs mentionnés au paragraphe 108(3) ont été pris en compte dans la conception du plan;

    b) s'il est nécessaire qu'un organisme indépendant de la nature d'un comité restreint procède à l'étude du plan ou si celle-ci pourrait être effectuée par un organisme mieux qualifié ou suivant une méthode plus indiquée;

    c) si le concepteur du plan consent à l'étude.

(2) Le comité de direction donne au concepteur un avis de sa décision.

Avis au concepteur

(3) Le comité de direction fixe, en conformité avec les exigences formulées en vertu du paragraphe 103(4), le mandat du comité restreint chargé de l'étude d'un plan.

Mandat

105. (1) Le comité de direction peut aussi établir un comité restreint et le charger de l'étude de tout plan qui fait partie d'une catégorie réglementaire et dont il estime la mise en oeuvre susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon.

Plan de catégorie réglementaire

(2) Le comité de direction donne au concepteur un avis de l'établissement du comité restreint.

Préavis

(3) Le comité de direction fixe la portée de l'étude, le mandat du comité restreint et le calendrier.

Portée, mandat, etc.

106. (1) Le comité de direction donne avis de l'établissement du comité restreint au titre des articles 103 ou 105 dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat.

Publication

(2) En cas de modification du mandat du comité restreint, le comité de direction donne dans un périodique visé au paragraphe (1) avis de la marche à suivre pour obtenir des copies des modifications et des motifs de celles-ci.

Avis de modification

(3) Le comité de direction adresse copie du mandat et de toute modification qui lui est apportée - avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci - au concepteur du plan, à quiconque a présenté la demande d'étude ou l'a agréée, ainsi qu'aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l'ayant avisé de leur intérêt dans le plan ou dans les plans de même catégorie.

Copie du mandat

107. (1) Le comité de direction choisit parmi les membres de l'Office les membres du comité restreint - y compris le président de celui-ci - chargé de l'étude d'un plan.

Membres de l'Office

(2) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

Participation

(3) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction :

Vacance

    a) ordonne aux autres membres ou à certains d'entre eux de poursuivre l'étude;