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Projet de loi C-2

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Comité restreint

65. (1) Sauf si un accord est conclu en vertu de l'article 67, le comité de direction établit un comité restreint chargé de procéder à l'étude du projet de développement dans les cas suivants :

Établissement

    a) une demande d'étude non publique est présentée au titre de l'article 60;

    b) il n'y a pas d'injonction, d'avis ou d'acquiescement de la part du ministre de l'Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou 62(1), respectivement;

    c) l'affaire est renvoyée par celui-ci en vertu de l'article 64.

(2) Le comité de direction est aussi tenu d'établir un tel comité restreint dans les cas où, malgré l'acquiescement donné par le ministre de l'Environnement à la demande présentée en vertu de l'alinéa 61(1)c), aucun accord n'est conclu en vertu de l'article 67.

Échec des négociations

(3) Avant de procéder à l'établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie si les effets négatifs importants du projet sur l'environnement ou la vie socioéconomique se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées.

Vérification par le comité de direction

(4) Le comité de direction choisit les membres du comité restreint - y compris le président de celui-ci - parmi les membres de l'Office.

Membres du comité restreint

(5) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :

Composition

    a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l'Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes - autres que le président de l'Office - qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (3), les effets négatifs importants se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées;

    b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l'Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes - autres que le président de l'Office - qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, de tels effets se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres non désignées;

    c) la moitié des membres - sans compter le président du comité - sont des personnes nommées à l'Office sur proposition du Conseil et l'autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.

(6) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

Participation

(7) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse dans tous les cas aux règles du paragraphe (5) :

Vacance de poste

    a) ordonne aux autres membres ou à certains d'entre eux de poursuivre l'étude;

    b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l'étude;

    c) établit un nouveau comité restreint qu'il charge de recommencer l'étude.

66. (1) Le comité de direction fixe, en conformité avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4) dans le cas d'une demande d'étude, le mandat du comité restreint chargé de l'étude d'un projet de développement.

Mandat

(2) Le comité de direction donne avis de l'établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat, des modifications apportées à ce dernier et des motifs de celles-ci.

Publication

(3) Dans le cas visé à l'alinéa 65(1)a), le comité de direction établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d'une première nation ou si le projet est susceptible d'avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Déterminatio n par le comité de direction

(4) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité restreint et de toute modification qui lui est apportée - avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci - au promoteur, aux premières nations aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (3), ainsi qu'aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l'ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

Copie du mandat

Comité mixte

67. (1) Le comité de direction peut, en cas d'acquiescement à la demande qu'il présente au titre de l'alinéa 61(1)c), conclure, avec l'agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l'Environnement visant la constitution d'un comité mixte chargé de procéder à l'étude du projet de développement en cause.

Conclusion d'un accord : ministre de l'Environne ment

(2) Dans les cas visés au paragraphe 65(1), le comité de direction peut aussi conclure, avec l'agrément du ministre fédéral, un accord au même effet avec le ministre de l'Environnement ou avec toute autre autorité chargée d'apprécier les effets - sur l'environnement ou la vie socioéconomique - du projet ou de toute activité qui doit être exercée en partie à l'extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.

Conclusion d'un accord : ministre ou autre autorité

(3) Les éléments suivants figurent dans l'accord :

Teneur

    a) la composition du comité mixte, le mode de nomination de ses membres ainsi que la nomination du président ou les modalités applicables au choix de ce dernier;

    b) le mandat du comité et la marche à suivre pour le modifier;

    c) l'obligation pour le comité mixte de prendre en compte les points visés aux paragraphes 42(1) à (3) dans l'étude du projet de développement et la possibilité de tenir compte de tout point qu'il juge pertinent;

    d) les règles applicables à l'étude, notamment en ce qui a trait à l'information qui doit être fournie par le promoteur, le calendrier, le quorum, la participation des intéressés et l'intégration de l'information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;

    e) la mention de la personne ou de l'organisme ayant accepté d'indemniser les membres selon les règles du paragraphe (5) et, s'il s'agit de l'Office, la mention de l'agrément du ministre fédéral sur ce point;

    f) l'obligation pour le comité de publier le rapport de son étude et de l'adresser aux décisionnaires compétents.

(4) Le comité de direction donne avis de la conclusion de l'accord et de toute modification qui est apportée à celui-ci dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L'avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies des documents pertinents, y compris les motifs de la modification.

Publication

(5) Les membres du comité mixte sont indemnisés, par la personne ou l'organisme mentionné dans l'accord, de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s'ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du comité. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l'agrément du ministre fédéral et celui de cette personne ou de cet organisme, à la suite d'un règlement amiable.

Indemnisatio n

68. (1) Le comité de direction est tenu de vérifier si le lieu de réalisation du projet de développement visé par l'accord conclu en vertu de l'article 67 se trouve dans le territoire d'une première nation ou si ce projet est susceptible d'avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Vérification par le comité de direction

(2) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité mixte et de toute modification qui lui est apportée - avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci - au promoteur, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (1), ainsi qu'aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l'ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

Copie du mandat

69. L'évaluation effectuée par le comité mixte tient lieu de celle devant être effectuée, en application des autres dispositions de la présente loi, par un comité restreint.

Évaluation par le comité mixte

Étude du projet de développement

70. (1) En conformité avec son mandat et avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4), le comité restreint ou mixte chargé de l'étude d'un projet de développement peut régler toute question de procédure qu'il juge pertinente et est tenu :

Pouvoirs du comité restreint ou mixte

    a) de fixer les modalités de temps relatives au déroulement de l'étude;

    b) de préciser les renseignements que doit fournir le promoteur;

    c) de fixer les modalités de participation des intéressés, des premières nations, des résidents des localités, et des gouvernements fédéral et territorial.

(2) Le comité restreint ou mixte est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences publiques, si le lieu de réalisation du projet de développement se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées ou si celui-ci est susceptible d'avoir, sur de telles terres, des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Vérification

(3) Le comité restreint ou mixte peut tenir des audiences publiques dans tout lieu qu'il fixe. Toute étude - à l'exception de celle qui fait suite à une demande d'étude d'un autre type que publique - comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :

Lieu de l'instruction

    a) une localité située dans le territoire de chaque première nation - exception faite des Gwich'in Tetlit - dont les terres désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre celle-ci et le comité;

    b) une localité située dans la région désignée des Gwich'in visée dans l'accord gwich'in, dans le cas où des terres gwich'in tetlit sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre le Conseil tribal des Gwich'in et le comité;

    c) la localité du Canada la plus proche du lieu de réalisation du projet, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ce paragraphe, le promoteur, les décisionnaires compétents et le comité.

(4) Dans le cadre de son étude, le comité restreint peut, avec l'agrément du comité de direction, tenir des audiences publiques de concert avec tout organisme chargé de tenir de telles audiences relativement au projet visé. Le comité mixte peut aussi exercer ce pouvoir, mais en conformité, dans ce cas, avec l'accord conclu en vertu de l'article 67.

Coopération : audiences

71. (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l'étude d'un projet de développement a, pour la comparution et l'interrogatoire de témoins, ainsi que pour la production et l'examen de tout élément de preuve, les attributions d'une juridiction supérieure.

Attributions d'une cour supérieure

(2) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues sous le régime du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure, sur dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe du tribunal; leur exécution s'effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

Assignations et ordonnances

72. (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l'étude d'un projet de développement adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies. Il procède à l'étude du projet dans les meilleurs délais après avoir donné un avis positif.

Étude par le comité restreint ou mixte

(2) Le comité restreint ou mixte peut demander les avis et l'information qu'il estime nécessaires à l'étude.

Demande d'avis et de renseignemen ts

(3) Le comité restreint ou mixte ne formule ses recommandations qu'après avoir, d'une part, demandé l'avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes des paragraphes 66(3) ou 68(1) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations ayant avisé le comité de direction de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d'autre part, cherché à obtenir d'eux l'information qu'il estime nécessaire à l'étude.

Demande obligatoire

(4) Au terme de l'étude, le comité restreint ou mixte recommande aux décisionnaires compétents :

Décision

    a) de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l'extérieur de ses limites;

    b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut qu'il est impossible d'atténuer ces effets.

(5) Les recommandations sont communiquées par écrit, motifs à l'appui, avec copie au promoteur.

Communicati on des recommandat ions

73. La commission visée à l'article 63 veille à inclure, dans le rapport qu'elle adresse au ministre de l'Environnement sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, l'une ou l'autre des recommandations visées au paragraphe 72(4). Elle adresse une copie du rapport au promoteur et aux décisionnaires compétents.

Rapport de la commission