Projet de loi C-2
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Examen par le bureau désigné |
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55. (1) Saisi d'une proposition relative à un
projet de développement en application du
paragraphe 50(1), le bureau désigné :
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Déterminatio
n par le
bureau
désigné
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(2) Le bureau désigné procède à l'examen
du projet de développement dans les meilleurs
délais suivant l'envoi d'un avis positif en
vertu de l'alinéa (1)a).
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Examen
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(3) Le bureau désigné peut demander les
avis et l'information qu'il estime nécessaires
à l'examen.
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Demande
d'avis et de
renseignemen
ts
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(4) Le bureau désigné ne formule ses
recommandations au titre des alinéas 56(1)a)
à c) qu'après avoir, d'une part, demandé l'avis
de la première nation dont le territoire est
touché aux termes de l'alinéa (1)b) et des
autorités publiques, organismes administratifs
autonomes et premières nations l'ayant avisé
de leur intérêt dans le projet de
développement ou dans les projets de même
catégorie et, d'autre part, cherché à obtenir
d'eux l'information qu'il estime nécessaire à
l'examen.
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Demande
obligatoire
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56. (1) Au terme de l'examen, le bureau
désigné prend l'une ou l'autre des décisions
suivantes :
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Décision
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(2) Les recommandations visées aux
alinéas (1)a) à c) sont communiquées par
écrit, motifs à l'appui, avec copie au
promoteur.
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Communicati
on des
recommandat
ions
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(3) Le bureau désigné communique par
écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de
l'alinéa (1)d) au promoteur, à la première
nation dont le territoire est touché aux termes
de l'alinéa 55(1)b), ainsi qu'aux autorités
publiques, aux organismes administratifs
autonomes et aux premières nations l'ayant
avisé de leur intérêt dans le projet de
développement ou dans les projets de même
catégorie.
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Communicati
on des motifs
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(4) Le promoteur, après réception des
motifs du renvoi, révise la proposition
soumise en application du paragraphe 50(1)
pour y tenir compte, en plus des points déjà
soulevés, de ceux énumérés aux alinéas
42(1)g) et h) et l'adresse au comité de
direction.
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Révision de
la proposition
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(5) Le bureau désigné adresse au comité de
direction copie de tous les documents en sa
possession relatifs au projet de
développement qui fait l'objet du renvoi.
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Communicati
on de
documents
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Avis et préétude par le comité de direction |
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57. (1) Saisi d'une proposition relative à un
projet de développement en application du
paragraphe 50(1) ou de l'alinéa 56(1)d), le
comité de direction adresse au promoteur un
avis indiquant si, à son avis, les obligations
prévues par les règles ont été remplies.
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Déterminatio
n par le
comité de
direction
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(2) Le comité de direction procède à la
préétude du projet de développement dans les
meilleurs délais suivant l'envoi d'un avis
positif en vertu du paragraphe (1) qui indique
au surplus que, à son avis, le promoteur a tenu
compte dans sa proposition des points
énumérés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et
a effectué les consultations requises par le
paragraphe 50(3).
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Préétude par
le comité de
direction
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(3) Le comité de direction peut demander
les avis et l'information qu'il estime
nécessaires à la préétude.
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Demande
d'avis et de
renseignemen
ts
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(4) Le comité de direction ne formule ses
recommandations au titre des alinéas 58(1)a),
b) ou c) qu'après avoir, d'une part, demandé
l'avis des premières nations consultées en
application du paragraphe 50(3) et des
autorités publiques, organismes administratifs
autonomes et premières nations l'ayant avisé
de leur intérêt dans le projet de
développement ou dans les projets de même
catégorie et, d'autre part, cherché à obtenir
d'eux l'information qu'il estime nécessaire à
la préétude.
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Demande
obligatoire
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58. (1) Au terme de la préétude, le comité
de direction prend l'une ou l'autre des
décisions suivantes :
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Décision
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(2) Toutefois, indépendamment de toute
conclusion prévue au paragraphe (1), le
comité de direction est tenu d'ordonner
l'étude du projet de développement dans les
cas où il en vient à l'une ou l'autre des
conclusions suivantes :
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Étude
obligatoire
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(3) Les recommandations visées aux
alinéas (1)a), b) ou c) sont communiquées par
écrit, motifs à l'appui, avec copie au
promoteur.
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Communicati
on des
recommandat
ions
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(4) Le comité de direction notifie par écrit
la décision d'ordonner l'étude, motifs à
l'appui, au promoteur, aux premières nations
consultées en application du paragraphe
50(3), ainsi qu'aux autorités publiques,
organismes administratifs autonomes et
premières nations l'ayant avisé de leur intérêt
dans le projet de développement ou dans les
projets de même catégorie.
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Notification
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59. (1) Dans les cas où un décisionnaire
l'avise par écrit, dans les quinze jours qui
suivent sa réception, qu'il rejette la
recommandation faite par le comité de
direction et portant dispense d'étude, le
comité de direction est tenu d'ordonner
l'étude du projet de développement.
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Cas
particulier :
rejet de
recommandat
ion
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(2) S'il ne reçoit aucun avis de cette nature
dans ce délai et si le projet de développement
en cause ne relève pas d'un décisionnaire
fédéral, le comité de direction en avise par
écrit le ministre de l'Environnement.
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Avis au
ministre de
l'Environne
ment
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Demande d'étude |
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60. (1) Peuvent présenter au comité de
direction une demande d'étude d'un projet de
développement :
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Demandeurs
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(2) La demande doit cependant être
présentée conjointement par le ministre
territorial et soit le ministre fédéral, soit le
ministre de l'Environnement, si le projet
relève à la fois du ministre territorial, à titre de
décisionnaire, et d'un décisionnaire fédéral.
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Demande
conjointe
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(3) La demande ne peut être présentée dans
les cas suivants :
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Exception
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(4) La demande précise si l'étude sera
publique ou d'un autre type.
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Précision
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(5) La présentation de la demande met fin
à toute forme d'évaluation en cours sous le
régime de la présente partie et à l'examen des
recommandations qui en découlent.
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Effet
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Pouvoirs du ministre de l'Environnement |
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61. (1) Dans le cas où le projet de
développement relève d'un décisionnaire
fédéral, le comité de direction est tenu, une
fois ordonnée, en vertu de l'alinéa 58(1)d) ou
des paragraphes 58(2) ou 59(1), l'étude du
projet, ou après avoir reçu une demande
d'étude publique présentée en conformité
avec l'article 60, de prendre l'une ou l'autre
des mesures suivantes :
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Projets
relevant d'un
décisionnaire
fédéral
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(2) Dans le cas où le projet de
développement ne relève pas d'un
décisionnaire fédéral, le comité de direction
vérifie, après avoir ordonné l'étude en vertu
de l'alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2)
ou 59(1) ou reçu une demande d'étude
publique présentée en conformité avec
l'article 60, si le projet de développement est
susceptible d'avoir des effets négatifs
importants sur l'environnement ou la vie
socioéconomique à l'extérieur du Yukon.
Dans l'affirmative, il est tenu de faire la
demande prévue aux alinéas (1)b) ou c); dans
la négative, il communique sa conclusion au
ministre de l'Environnement.
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Effets à
l'extérieur du
Yukon
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(3) Le ministre de l'Environnement peut,
dans les trente jours suivant la notification
faite au titre de l'alinéa (1)a), enjoindre au
comité de direction de ne pas établir de comité
restreint. Le cas échéant, le comité de
direction est tenu de lui faire une demande au
titre des alinéas (1)b) ou c).
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Réponse du
ministre de
l'Environne
ment
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(4) Le ministre de l'Environnement peut
aussi, après la communication d'une
conclusion négative au titre du paragraphe (2),
procéder lui-même à la vérification qui y est
prévue. S'il en vient à une conclusion
différente et en avise le comité de direction
dans les trente jours suivant cette
communication, celui-ci est tenu de lui faire
une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
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Vérification
par le
ministre de
l'Environne
ment
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62. (1) Le ministre de l'Environnement
dispose d'un délai de trente jours suivant la
réception de la demande qui lui est faite au
titre des alinéas 61(1)b) ou c), pour notifier au
comité de direction s'il y acquiesce ou non et,
dans le cas de l'alinéa 61(1)b), son choix.
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Acquiesceme
nt à la
demande
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(2) Le ministre de l'Environnement peut,
dans les dix jours qui suivent la notification
faite au titre du paragraphe 59(2), aviser le
décisionnaire dont relève le projet de
développement de son intention soit de
nommer une commission en conformité avec
le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, soit de
conclure, en conformité avec l'alinéa 40(2)a)
de cette loi, un accord relatif à la constitution
conjointe d'une commission.
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Avis
d'intention
du ministre
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63. (1) Dans les cas où le ministre de
l'Environnement notifie son acquiescement à
la demande qui lui est présentée au titre de
l'alinéa 61(1)b) ou donne l'avis prévu au
paragraphe 62(2), les dispositions de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale relatives soit à la tenue
d'une évaluation environnementale par une
commission, soit aux accords visant la
constitution conjointe d'une commission,
selon le cas, s'appliquent en ce qui touche le
projet de développement sous réserve des
autres dispositions du présent article et de
l'article 64.
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Application
de la Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
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Assimilation
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(3) Le ministre de l'Environnement est
tenu, avant de nommer la commission ou de
conclure l'accord, de vérifier si le lieu de
réalisation se trouve dans le territoire de
premières nations ou si le projet de
développement est susceptible d'avoir, dans
un tel territoire, des effets importants sur
l'environnement ou la vie socioéconomique.
Dans l'affirmative, il demande aux premières
nations dont le territoire est touché de
consentir, dans les trente jours qui suivent, à
l'établissement de la commission.
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Demande de
consentement
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(4) Faute par l'une des premières nations de
donner son consentement dans le délai
imparti, le ministre de l'Environnement
demande au Conseil et au ministre territorial
de lui fournir chacun, dans les soixante jours
qui suivent, une liste de candidats.
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Défaut de
consentement
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(5) Mis à part les cas où aucun territoire
d'une première nation n'est touché aux termes
du paragraphe (3), la nomination des membres
de la commission et l'établissement de son
mandat ne peuvent être effectués qu'en cas de
consentement unanime donné dans le délai
imparti ou à l'expiration du délai prévu au
paragraphe (4). Dans ce dernier cas, au moins
le quart des membres sont nommés à partir de
chacune des listes fournies au ministre de
l'Environnement dans le délai prévu à ce
paragraphe.
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Nomination
et mandat
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(6) N'a pas pour effet de créer une situation
de conflit d'intérêts - pour l'application des
alinéas 33(1)a) ou 41b) de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale - le seul
fait pour un membre d'être un Indien du
Yukon.
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Indien du
Yukon
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(7) En plus de ce qui est prévu au
paragraphe (1), les dispositions de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale relatives au suivi à apporter
au rapport d'une commission par les autorités
responsables - au sens de cette loi - qui ne
sont pas des décisionnaires s'appliquent en ce
qui touche le projet de développement en
cause.
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Application
d'autres
dispositions
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64. Dans les quarante-cinq jours suivant
soit la date où la demande a été adressée à
toutes les premières nations en application du
paragraphe 63(3), soit, si aucun territoire
d'une première nation n'est touché, la
notification de son acquiescement à la
demande qui lui est présentée au titre de
l'alinéa 61(1)b), le ministre de
l'Environnement peut se raviser et renvoyer
l'affaire au comité de direction.
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Renvoi au
comité de
direction
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