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Projet de loi C-2

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    b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l'étude;

    c) établit un nouveau comité restreint qu'il charge de recommencer l'étude.

108. (1) Le comité restreint procède à l'étude du plan dans les meilleurs délais après avoir donné au concepteur un préavis indiquant qu'il estime que les obligations prévues par les règles ont été remplies.

Commencem ent de l'étude

(2) Le comité restreint peut, tant avant l'étude qu'au cours de celle-ci, exiger du concepteur la communication des renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à l'étude.

Renseigneme nts supplémentai res

(3) Le comité restreint tient compte, dans l'étude du plan, des facteurs suivants :

Prise en compte

    a) l'importance des effets de sa mise en oeuvre sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l'extérieur de ses limites;

    b) l'importance des effets cumulatifs négatifs probables, sur l'environnement ou la vie socioéconomique, de sa mise en oeuvre combinée soit à la réalisation de projets de développement ayant fait l'objet d'une proposition en vertu du paragraphe 50(1), soit à l'exercice - même projeté - d'activités ou à la mise en oeuvre de plans, au Yukon ou à l'extérieur de ses limites, dont il a pris connaissance sous le régime de la présente partie;

    c) les solutions de rechange susceptibles d'éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique;

    d) les mesures d'atténuation et d'indemnisation indiquées dans les circonstances;

    e) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l'environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;

    f) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;

    g) la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures;

    h) la nécessité de prendre des mesures de contrôle.

(4) Le comité restreint peut en outre tenir compte, dans son étude, de tout autre facteur qu'il juge pertinent.

Autres points

109. (1) Au terme de l'étude, le comité restreint communique par écrit ses recommandations au concepteur; il peut notamment recommander la mise en oeuvre du plan - avec ou sans modifications - ou son rejet.

Recommanda tions

(2) Copie des recommandations est adressée à quiconque a présenté ou agréé la demande d'étude.

Copie

(3) Le concepteur tient compte pleinement et équitablement des recommandations du comité restreint et communique par écrit à l'Office les motifs de tout refus.

Examen des recommandat ions

Mesures de contrôle et de vérification

110. (1) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint ou mixte, en recommandant au décisionnaire la réalisation d'un projet de développement - avec ou sans conditions -, peut aussi recommander la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à celui-ci.

Recommanda tions : projet de développeme nt

(2) S'il accepte ces recommandations, le décisionnaire est tenu de communiquer au bureau désigné ou, si celles-ci émanent d'un comité restreint ou mixte ou du comité de direction, à ce dernier les résultats de la prise des mesures qui en font l'objet.

Communicati on des résultats

(3) Le bureau désigné et le comité de direction peuvent, au terme de l'étude des résultats, donner au décisionnaire des conseils sur le sujet.

Conseils

111. (1) Les ministres fédéral ou territorial et les premières nations peuvent, en conformité avec les paragraphes 95(1) à (3), demander la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à un ouvrage.

Demande

(2) Le comité de direction prend les mesures visées par la demande et communique à quiconque l'a présentée ou agréée le rapport des résultats des mesures de contrôle et de vérification. Il peut y faire des recommandations.

Prise de mesures et rapport

(3) Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.

Recommanda tions

Études et recherches

112. (1) À la demande soit du ministre fédéral, soit du ministre territorial ou d'une première nation - s'ils obtiennent l'agrément du ministre fédéral ou encore en supportent les frais -, le comité de direction peut entreprendre :

Demande d'études ou de recherches

    a) une étude, dans le temps ou l'espace, des effets cumulatifs sur l'environnement ou la vie socioéconomique;

    b) des recherches sur l'évaluation d'activités en général.

(2) Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l'agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l'étude ou aux recherches, ainsi que leur portée.

Entente

113. (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l'article 112 ou l'a agréée son rapport sur l'étude ou les recherches. Il peut y faire des recommandations.

Rapport du comité de direction

(2) Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.

Recommanda tions

Violation des prescriptions des décisions écrites

114. (1) Dans le cas où il soupçonne la violation des prescriptions d'une décision écrite, l'Office peut recommander au décisionnaire l'ayant prise la tenue d'une enquête publique sur le sujet. Il peut offrir de la tenir lui-même ou lui demander de désigner à cette fin un autre organisme.

Recommanda tion en cas de violation

(2) Une fois cette recommandation acceptée, l'Office ou l'organisme désigné à cette fin tient une enquête publique au sujet de la violation en question et peut par la suite faire au décisionnaire les recommandations qui s'imposent.

Enquête publique

(3) Le décisionnaire communique par écrit, motifs à l'appui, sa réponse à toute recommandation faite en vertu du présent article.

Réponse

Compétence judiciaire

115. L'Office peut, à la demande d'un bureau désigné, du comité de direction, d'un comité restreint ou mixte ou d'un décisionnaire, déférer toute question de droit ou de compétence soulevée dans le cadre des instances tenues sous le régime de la présente loi à la Cour suprême du Yukon.

Renvoi de questions par l'Office

116. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Demande de contrôle judiciaire

Dossiers et accès à l'information

117. Sont conservés par l'Office et chacun des bureaux désignés :

Documents conservés par l'Office et les bureaux désignés

    a) un document indiquant l'emplacement des bureaux désignés et les limites de leurs circonscriptions respectives;

    b) une série à jour des diverses règles établies sous le régime de la présente loi et des règlements administratifs pris en vertu de celle-ci;

    c) un registre des résultats de la prise des mesures de contrôle et de vérification;

    d) le rapport sur les études et recherches entreprises en vertu de l'article 112;

    e) l'explication des mesures d'atténuation types élaborées en vertu de l'article 37.

118. Sont conservés par l'Office :

Documents conservés par l'Office

    a) un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par le comité de direction et les comités restreints ou mixtes relativement aux évaluations ainsi que tous les documents qu'il reçoit en application du paragraphe 91(1);

    b) la liste des projets de développement, des ouvrages, des autres activités et des plans qui font ou ont fait l'objet d'une évaluation par un bureau désigné, le comité de direction ou un comité restreint ou mixte, avec mention du lieu de réalisation, d'exploitation, d'exercice ou de mise en oeuvre et de leur état d'avancement;

    c) un document indiquant les autorisations, les droits fonciers et l'aide financière ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article 89.

119. Sont conservés par chacun des bureaux désignés :

Documents conservés par les bureaux désignés

    a) un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par lui relativement aux évaluations effectuées sous le régime de la présente loi et copie de tous les documents visés à l'alinéa 118a) et relatifs aux projets de développement devant être réalisés dans son ressort, ainsi que tous les documents qu'il reçoit en application du paragraphe 91(1);

    b) la liste des projets de développement, des ouvrages et des plans qui font ou ont fait l'objet, dans son ressort, d'évaluations, avec mention du lieu de réalisation ou d'exploitation ou de mise en oeuvre et de leur état d'avancement.

120. (1) Les registres et autres documents visés aux articles 117 à 119 peuvent être consultés pendant les heures normales de bureau.

Consultation

(2) L'Office et les bureaux désignés sont en outre tenus de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'accès du public aux documents.

Obligation de l'Office et des bureaux désignés

121. Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le bureau désigné, le comité de direction, le comité restreint et le décisionnaire sont tenus de refuser la communication :

Refus de communicati on

    a) des connaissances traditionnelles de nature confidentielle, au sens des règles applicables, qui leur sont fournies pour l'application de la présente loi sous le sceau de la confidentialité;

    b) de l'information qu'une institution fédérale, au sens de la Loi sur l'accès à l'information, ne serait pas tenue de communiquer à la suite d'une demande présentée sous le régime de cette loi, sauf si, d'une part, la partie qui a fourni l'information consent à sa communication et, d'autre part, le destinataire s'engage à restreindre la communication et n'est obligé par aucun texte législatif territorial ni aucun texte législatif d'une première nation à communiquer l'information.

Règlements et décrets

122. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) définir, pour l'application de l'article 9, la notion de « résidence », fixer la procédure de révocation applicable dans le cas visé au paragraphe 11(2) et préciser auquel des membres ayant changé de résidence dans une période donnée cette procédure s'applique;

    b) préciser les éléments dont il doit être tenu compte dans l'évaluation des projets de développement et d'ouvrages au titre de l'alinéa 42(1)j);

    c) préciser les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1);

    d) fixer les délais nécessaires à l'application des paragraphes 75(1), 76(1) ou 77(3);

    e) régir les consultations entre décisionnaires visées au paragraphe 78(1);

    f) établir des catégories de plans pouvant être soumis à l'étude d'un comité restreint en vertu du paragraphe 105(1);

    g) mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des personnes ou groupes qu'il précise aux études de projets de développement.

123. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :

Modification de l'annexe

    a) ajouter à la partie 1 de l'annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d'un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d'êtres modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;

    b) ajouter à la partie 2 de l'annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d'êtres modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;

    c) supprimer de l'annexe le nom de tout organisme.