Projet de loi C-19
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Attributions |
|
|
48. (1) Le Conseil peut, sur demande du
conseil d'une première nation, procéder à
l'examen du régime de gestion financière ou
du rendement financier de celle-ci pour
décider s'il est conforme aux normes établies
au titre du paragraphe 53(1).
|
|
Examen des
méthodes
|
(2) À l'issue de son examen, le Conseil
présente à la première nation un rapport où il
expose :
|
|
Rapport
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il est convaincu que la première
nation se conforme aux normes, le Conseil lui
délivre un certificat en ce sens.
|
|
Délivrance
du certificat
|
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au
conseil de la première nation, révoquer un
certificat si, sur la foi des renseignements
financiers ou autres qui sont à sa disposition,
il est d'avis que les facteurs sur lesquels se
fondait la délivrance du certificat ont changé
de façon importante.
|
|
Révocation
|
(5) Il peut établir la forme et le contenu du
certificat et prévoir, notamment, toute
restriction relative aux fins et aux personnes
auxquelles il est destiné.
|
|
Forme et
contenu
|
(6) Si la première nation dont le certificat
est révoqué a la qualité de membre
emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans
délai les mesures nécessaires pour que le
certificat soit rétabli.
|
|
Obligation de
prendre des
mesures de
redressement
|
(7) La décision du Conseil prise dans le
cadre du présent article est définitive et sans
appel.
|
|
Caractère
définitif
|
49. Sur réception de l'avis visé à l'alinéa
31(3)b) ou au paragraphe 84(4), le Conseil
doit soit exiger de la première nation qu'elle
conclue avec lui un arrangement de cogestion
en conformité avec l'article 50, soit prendre en
charge la gestion des recettes locales en
conformité avec l'article 51.
|
|
Intervention
requise
|
50. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis
au conseil de la première nation, exiger d'elle
qu'elle conclue avec lui un arrangement de
cogestion de ses recettes locales, notamment
de son compte de recettes locales, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
|
|
Conclusion
d'un
arrangement
de cogestion
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d'un
arrangement de cogestion :
|
|
Pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le Conseil peut mettre fin à un
arrangement de cogestion en avisant le conseil
de la première nation que, à son avis :
|
|
Fin de
l'arrangemen
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'avis exprimé par le Conseil au titre du
présent article est définitif et sans appel.
|
|
Caractère
définitif
|
(5) Le Conseil avise l'Administration
financière des premières nations et la
Commission de la fiscalité des premières
nations de la mise en oeuvre d'un arrangement
de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
|
|
Avis
|
51. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis
au conseil de la première nation et au ministre,
prendre en charge la gestion des recettes
locales, notamment le compte de recettes
locales, de la première nation dans les cas
suivants :
|
|
Gestion par le
Conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) S'il prend en charge une telle gestion, le
Conseil a le pouvoir exclusif :
|
|
Pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il prend en charge une telle gestion, le
Conseil en reconsidère le maintien au moins
une fois tous les six mois et fait part de ses
conclusions à la Commission de la fiscalité
des premières nations, à l'Administration
financière des premières nations et au conseil
de la première nation.
|
|
Examen
semestriel
|
(4) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion,
sur avis transmis au conseil de la première
nation, si, selon le cas :
|
|
Fin de la
gestion par le
Conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) L'avis exprimé par le Conseil au titre du
présent article est définitif et sans appel.
|
|
Caractère
définitif
|
(6) Le Conseil avise l'Administration
financière des premières nations et la
Commission de la fiscalité des premières
nations de la prise en charge de la gestion et de
la fin de celle-ci.
|
|
Avis
|
52. La première nation qui a pris un texte
législatif sur les recettes locales fournit au
Conseil, sur demande, les renseignements
concernant son régime de gestion financière et
son rendement financier dont celui-ci a besoin
pour prendre une décision concernant la
cogestion ou la gestion prise en charge par le
Conseil.
|
|
Renseigneme
nts requis
|
Normes et procédure |
|
|
53. (1) Le Conseil peut établir des normes,
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les règlements, en ce qui
concerne :
|
|
Normes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le Conseil peut établir la procédure
applicable dans les domaines suivants :
|
|
Procédure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux normes établies en vertu du
paragraphe (1) ni à la procédure établie en
vertu du paragraphe (2).
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
(4) Les textes législatifs en matière de
gestion financière agréés par le Conseil et les
normes établies en vertu du paragraphe (1)
sont publiés dans la Gazette des premières
nations.
|
|
Gazette des
premières
nations
|
Règlements |
|
|
54. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre et
après que celui-ci a pris en compte les
observations du Conseil à cet égard :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 4 |
|
|
ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS |
|
|
Définitions |
|
|
55. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« Administration » L'Administration
financière des premières nations.
|
|
« Administrat
ion » ``Authority''
|
« membre » Membre emprunteur ou membre
investisseur.
|
|
« membre » ``member''
|
« membre investisseur » Première nation qui
a investi dans un fonds commun de
placements à court terme géré par
l'Administration.
|
|
« membre
investisseur » ``investing member''
|
« prêt à court terme » Prêt dont la durée est
inférieure à un an.
|
|
« prêt à court
terme » ``short-term loan''
|
« prêt à long terme » Prêt dont la durée est
égale ou supérieure à un an.
|
|
« prêt à long
terme » ``long-term loan''
|
« recettes fiscales foncières » Recettes
perçues au titre d'un texte législatif pris en
vertu de l'alinéa 4(1)a).
|
|
« recettes
fiscales
foncières » ``property tax revenues''
|
« représentant » S'agissant d'une première
nation qui a la qualité de membre, chef ou
conseiller de la première nation désigné
comme représentant par résolution du
conseil de celle-ci.
|
|
« représentan
t » ``representati ve''
|
« titre » Titre émis par l'Administration en
vertu de l'alinéa 73(1)b).
|
|
« titre » ``security''
|
Constitution et organisation |
|
|
56. Est constituée l'Administration
financière des premières nations, personne
morale sans but lucratif et sans
capital-actions.
|
|
Constitution
|
57. Sont membres de l'Administration les
membres emprunteurs et les membres
investisseurs.
|
|
Membres
|
58. (1) L'Administration n'est pas
mandataire de Sa Majesté et n'est pas une
société d'État au sens de la Loi sur la gestion
des finances publiques; son personnel ne fait
pas partie de l'administration publique
fédérale.
|
|
Statut
|
(2) Il ne peut être accordé de garantie au
nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une
obligation de l'Administration.
|
|
Interdiction
de garanties
|
59. (1) L'Administration est dirigée par un
conseil d'administration composé de cinq à
onze administrateurs, dont le président et le
vice-président.
|
|
Conseil
d'administrat
ion
|
(2) Tout représentant d'un membre
emprunteur peut proposer :
|
|
Mise en
candidature
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les administrateurs sont élus par les
représentants des membres emprunteurs.
|
|
Élection des
administrateu
rs
|
60. En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
|
|
Intérim de la
présidence
|
61. (1) Les administrateurs exercent leurs
fonctions à temps partiel et leur mandat est
d'une durée d'un an.
|
|
Mandat
|
(2) Le mandat des administrateurs est
renouvelable.
|
|
Nouveau
mandat
|
(3) L'administrateur cesse d'occuper son
poste dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
|
|
Fin du
mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62. Le quorum aux réunions du conseil
d'administration est constitué par les deux
tiers des administrateurs.
|
|
Quorum
|
63. Les décisions du conseil
d'administration se prennent à la majorité des
administrateurs présents.
|
|
Vote à la
majorité
|
64. (1) La Loi sur les corporations
canadiennes ne s'applique pas à
l'Administration.
|
|
Loi sur les
corporations
canadiennes
|