Passer au contenu

Projet de loi C-19

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

    a) paragraphe 15(1) (capacité d'une personne physique);

    b) article 16 (non-nécessité d'un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l'Administration, restriction des pouvoirs de l'Administration et validité de ses actes);

    c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l'Administration par les membres et les créanciers);

    d) article 23 (validité des documents de l'Administration malgré l'absence du sceau);

    e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d'entrée en vigueur des règlements administratifs);

    f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    g) paragraphe 108(2) (démission d'un administrateur);

    h) article 110 (droit des administrateurs d'assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);

    j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);

    m) article 120 (conflits d'intérêts des administrateurs);

    n) article 123 (dissidence des administrateurs);

    o) article 124 (indemnisation des administrateurs);

    p) article 155 (états financiers);

    q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l'assemblée annuelle);

    s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);

    t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    u) article 169 (examen par le vérificateur);

    v) article 170 (droit du vérificateur à l'information);

    w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);

    x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d'un certificat de l'Administration).

65. Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d'administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l'Administration.

Rémunératio n des administrateu rs

66. (1) Les administrateurs et dirigeants de l'Administration doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale des administrateu rs et dirigeants

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Administration;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.

(2) N'est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers de l'Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

67. (1) Le conseil d'administration nomme le président-directeur général de l'Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l'Administration.

Président

(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l'Administration.

Personnel

68. L'Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :

Assemblée générale annuelle

    a) la présentation du rapport d'activités et des états financiers;

    b) l'élection des administrateurs;

    c) les autres questions prévues par les administrateurs.

69. Le conseil d'administration peut établir des règlements administratifs :

Règlements administratifs

    a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;

    b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;

    c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d'emploi;

    d) concernant les formalités de signature et d'apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d'intérêt émis par l'Administration;

    e) régissant, d'une façon générale, l'exercice des activités de l'Administration.

70. Le siège de l'Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d'administration.

Siège

71. Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d'administration pour approbation.

Budget annuel

Mission

72. L'Administration a pour mission :

Mission

    a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l'utilisation de recettes fiscales foncières :

      (i) du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

      (ii) du financement-location d'immobilisations pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

      (iii) du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l'alinéa 4(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d'immobilisation;

    b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l'utilisation d'autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;

    c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

    d) de fournir des services de placement à ses membres et aux organismes des premières nations;

    e) de donner des conseils sur l'élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.

Attributions

73. (1) Le conseil d'administration peut, pour l'application de la présente partie et par résolution :

Pouvoirs du conseil

    a) emprunter les sommes qu'autorise la résolution;

    b) émettre des titres de l'Administration;

    c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;

    d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;

    e) prévoir :

      (i) les paiements à effectuer à l'émission des titres,

      (ii) l'enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,

      (iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d'intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,

      (iv) l'examen, l'annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,

      (v) le moment où les titres seront émis.

(2) La résolution relative à l'émission de titres indique :

Teneur de la résolution

    a) le taux d'intérêt;

    b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;

    c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.

(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :

Teneur possible de la résolution

    a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;

    b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;

    c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;

    d) les titres et les coupons d'intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.

(4) L'Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l'escompte et des frais d'émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l'application de l'alinéa (1)a).

Montant de l'émission

(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l'émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.

Caractère définitif

(6) Le conseil d'administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.

Prix de vente

(7) Le conseil d'administration peut déléguer, aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d'administrateurs et de dirigeants.

Délégation

74. (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.

Demande

(2) L'Administration ne peut accepter une première nation en qualité de membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat prévu au paragraphe 48(3) et ne l'a pas révoqué.

Critères d'acceptation

75. Une première nation ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu'avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

Perte de la qualité de membre emprunteur

76. (1) L'Administration a priorité sur tout autre créancier d'une première nation qui est insolvable pour les sommes qu'un texte législatif pris en vertu des alinéas 4(1)b) ou d) autorise à lui verser.

Priorité

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à Sa Majesté.

Dettes envers Sa Majesté

77. L'Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l'objet est lié à un projet d'infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

Restrictions relatives aux prêts

    a) la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l'alinéa 4(1)d);

    b) le prêt est à rembourser sur les recettes fiscales foncières avant les créances des autres créanciers du membre;

    c) dans les cas où le prêt est remboursable sur les paiements de transfert de Sa Majesté, la première nation a conclu un accord écrit avec Sa Majesté l'autorisant à rembourser le prêt sur ces paiements.

78. L'Administration ne peut consentir un prêt à long terme à un membre emprunteur à une fin autre qu'un projet d'infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :

Restrictions relatives aux prêts

    a) le prêt est garanti par une source de revenu - autre que les recettes fiscales foncières - prévue par règlement;

    b) elle-même et le membre se conforment aux autres conditions fixées par règlement pour le prêt.

79. L'Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 72a)(iii) que si l'emprunt repose sur l'anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l'alinéa 4(1)b) ou d'autres revenus prévus par règlement.

Restrictions relatives aux prêts à court terme

80. (1) L'Administration doit constituer un fonds d'amortissement - ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement - en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

Fonds d'amortissem ent

(2) Dans les cas où un fonds d'amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

Comptes distincts

(3) Les sommes du fonds d'amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

Placement du fonds

    a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

    b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;