Projet de loi C-19
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Règlements |
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137. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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138. Le gouverneur en conseil peut, afin de
donner à tout groupe autochtone qui n'est pas
une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens mais qui est partie à un traité,
à un accord sur des revendications territoriales
ou à un accord sur l'autonomie
gouvernementale avec le Canada la possibilité
de profiter des dispositions de la présente loi
ou d'obtenir les services d'un organisme
constitué par la présente loi, prendre les
règlements qu'il estime nécessaires, et
notamment :
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Règlements
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PARTIE 8 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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139. (1) Les personnes employées par la
Commission consultative de la fiscalité
indienne au moment de la constitution de la
Commission de la fiscalité des premières
nations doivent se voir offrir un emploi au
sein de celle-ci au même salaire et à des
conditions d'emploi équivalentes.
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Personnel de
la CCFI
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(2) Tant qu'elle n'aura pas établi ses
propres règles de procédure, la Commission
de la fiscalité des premières nations reste
régie par les règles établies par la
Commission consultative de la fiscalité
indienne.
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Règles de
procédure
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140. Les administrateurs de la First
Nations Finance Authority
Inc. - personne morale constituée sous le
régime de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions - en poste à la date d'entrée en
vigueur de l'article 56 continuent de faire
partie du conseil d'administration jusqu'à
ce que les nouveaux administrateurs soient
élus.
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Administrate
urs
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141. (1) Les règlements administratifs
pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les
Indiens et qui sont en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 150 sont réputés être des
textes législatifs pris en vertu des articles 4
ou 8, selon le cas, dans la mesure où ils ne
sont pas incompatibles avec ces articles, et
demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont
pas remplacés ou abrogés.
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Maintien des
règlements
administratifs
existants
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(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2)
à (7) et 8(2) et (3) s'appliquent à la
modification des règlements administratifs
visés au paragraphe (1).
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Modification
des
règlements
administratifs
existants
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142. L'article 3 ne s'applique pas à une
première nation qui, avant l'entrée en
vigueur de cet article, avait pris, en vertu de
l'article 83 de la Loi sur les Indiens un
règlement administratif sur sa gestion
financière.
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Règlements
administratifs
sur la gestion
financière
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143. Dans les sept ans suivant la sanction
de la présente loi, le ministre, après avoir
consulté la Commission de la fiscalité des
premières nations, le Conseil de gestion
financière des premières nations,
l'Administration financière des premières
nations ainsi que l'Institut de la statistique
des premières nations, effectue un examen
des dispositions et de l'application de la
présente loi et du fonctionnement de ces
institutions et dépose son rapport devant
chaque chambre du Parlement,
accompagné des modifications qu'il
recommande en ce qui a trait à l'évolution
de leur mandat et de leur fonctionnement.
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Examen
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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144. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Commission de la fiscalité des premières
nations
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Conseil de gestion financière des premières
nations
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Institut de la statistique des premières nations
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145. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations
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ainsi que de la mention « article 105 » en
regard de ce titre de loi.
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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146. La partie I de l'annexe III de la Loi
sur la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Institut de la statistique des premières nations
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Loi sur la gestion des terres des premières
nations
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1999, ch. 24
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147. Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la
gestion des terres des premières nations est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Sous réserve du paragraphe 3(3) de
la Loi sur la gestion financière et statistique
des premières nations, le code foncier entre en
vigueur à la date de l'attestation de sa validité
ou à la date postérieure qui y est précisée ou
qui est déterminée en conformité avec ses
dispositions. Il a dès lors force de loi et est
admis d'office dans toute procédure
judiciaire.
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Date, force
de loi et
admission
d'office
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Loi sur les Indiens
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L.R., ch. I-5
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148. L'article 4.1 de la Loi sur les Indiens
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 48
(4e suppl.),
art. 1
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4.1 La mention du terme « Indien » dans les
définitions de « bande », « argent des
Indiens » ou « Indien mentalement
incapable » à l'article 2 et la mention de ce
terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63
et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à
l'article 71, aux alinéas 73(1) g) et h), au
paragraphe 74(4), à l'alinéa 87(1)a), à l'article
88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b)
valent également mention de toute personne
dont le nom est consigné sur une liste de bande
ou qui a le droit de l'y faire porter .
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Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
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149. L'alinéa 73(1)m) de la même loi est
abrogé.
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150. Les articles 83 et 84 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
art. 10
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151. Le passage du paragraphe 87(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale
ou provinciale, mais sous réserve de textes
législatifs pris en vertu de l'article 4 de la Loi
sur la gestion financière et statistique des
premières nations , les biens suivants sont
exemptés de taxation :
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Biens
exempts de
taxation
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152. L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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88. Sous réserve des dispositions de
quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d'application générale et en
vigueur dans une province sont applicables
aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la
mesure où ces lois sont incompatibles avec la
présente loi ou la Loi sur la gestion financière
et statistique des premières nations ou
quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement
ou texte législatif d'une première nation pris
sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces
lois provinciales contiennent des dispositions
sur toute question prévue par la présente loi ou
la Loi sur la gestion financière et statistique
des premières nations ou sous leur régime.
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Lois
provinciales
d'ordre
général
applicables
aux Indiens
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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153. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Commission de la fiscalité des premières
nations
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Conseil de gestion financière des premières
nations
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Institut de la statistique des premières nations
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Dispositions de coordination |
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154. (1) Les paragraphes (2) à (16)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-7, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
gouvernance des premières nations (appelé
« autre loi » au présent article).
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Projet de loi
C-7
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(2) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de la définition de
« conseil », au paragraphe 2(1) de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, la
définition de « conseil de la première
nation », au paragraphe 2(1) de la présente
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« conseil de la première nation » S'entend au
sens de « conseil » au paragraphe 2(1) de la
Loi sur la gouvernance des premières
nations.
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« conseil de
la première
nation » ``council''
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 15 de
l'autre loi ou à la sanction de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, l'article
11 de la présente loi est abrogé.
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
12(3) de la présente loi ou à la sanction de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 7g) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a)
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 6(3) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Il comporte des règles sur l'élaboration,
la prise et le dépôt des textes législatifs pris en
vertu de la présente loi et l'élaboration et la
prise des textes législatifs pris en vertu de
l'article 4 de la Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations, et
notamment des règles :
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Prise des
textes
législatifs
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(6) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a)
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 30(4) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe 3(4) de la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le code ou le texte législatif
entre en vigueur à zéro heure le jour suivant
son dépôt dans le recueil de la bande ou à la
date postérieure qui y est prévue.
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Entrée en
vigueur
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(7) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir :
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3. (1) Avant de prendre un texte législatif en
vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la
première nation qui a fait adopter un code
portant sur la gestion financière et l'obligation
de rendre compte sous le régime de la Loi sur
la gouvernance des premières nations doit
faire agréer ce code par le Conseil de gestion
financière des premières nations.
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Code sur la
gestion
financière et
l'obligation
de rendre
compte
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(2) Avant de prendre un texte législatif en
vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la
première nation qui a adopté des règles
générales - notamment de
procédure - pour régir les recettes tirées des
ressources naturelles des terres de la première
nation en vertu de la Loi sur la gestion des
terres des premières nations doit faire agréer
ces règles par le Conseil de gestion financière
des premières nations.
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Recettes :
ressources
naturelles
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(3) Une fois qu'un code portant sur la
gestion financière et l'obligation de rendre
compte a été agréé au titre du paragraphe (1)
et que les règles générales - notamment de
procédure - ont été agréées au titre du
paragraphe (2), toute modification à un tel
code ou à de telles règles générales, pendant
qu'un texte législatif sur les recettes locales
est en vigueur, est inopérante tant qu'elle n'a
pas été agréée par le Conseil de gestion
financière des premières nations.
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Agrément des
modifications
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(9) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux textes législatifs sur les
recettes locales.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(4) La Commission tient un registre de tous
les textes législatifs qu'elle agrée en vertu du
présent article.
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Registre
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(4) Les normes établies dans le cadre du
paragraphe (1) sont publiées dans la Gazette
des premières nations.
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Gazette des
premières
nations
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141. (1) Les règlements administratifs
pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les
Indiens - sauf ceux qui ont trait à la
gestion financière - et qui sont en vigueur
à l'entrée en vigueur de l'article 150 sont
réputés être des textes législatifs pris en
vertu de l'article 4, dans la mesure où ils ne
sont pas incompatibles avec cet article, et
demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont
pas remplacés ou abrogés.
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Maintien des
règlements
administratifs
existants
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(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2)
à (7) s'appliquent à la modification des
règlements administratifs visés au
paragraphe (1).
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Modification
des
règlements
administratifs
existants
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142.1 Un texte législatif pris en vertu de
l'article 8 avant l'abrogation de cet article
est réputé rester en vigueur jusqu'au
premier en date des jours suivants, et être
abrogé à cette date :
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