Projet de loi C-19
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 31 de
la présente loi, à celle du paragraphe 4(4) de
la présente loi ou à la sanction de l'autre loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 11(5) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Sont soustraits à l'application du texte
législatif :
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Exception
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(9) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 51 de la présente loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) S'il prend en charge la gestion et si le
ministre exerce les pouvoirs prévus au
paragraphe 10(3) de la Loi sur la gouvernance
des premières nations, le Conseil peut
communiquer au ministre les renseignements
qu'il estime utiles sur les recettes locales de la
première nation.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(10) S'il n'est pas en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 51 de l'autre
loi, l'article 149 de la présente loi est abrogé
à cette date.
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 51
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'article 10 de l'autre loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(4) Ne peuvent faire l'objet de l'évaluation
et des mesures correctives visées au
paragraphe (3) les textes législatifs sur les
recettes locales pris en vertu de la Loi sur la
gestion financière et statistique des premières
nations ni le compte de recettes locales
constitué sous le régime de celle-ci.
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Exception
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(5) S'il enquête dans le cadre du paragraphe
(3) sur une bande qui a la qualité de membre
emprunteur au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le ministre en avise le
Conseil de gestion financière des premières
nations.
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Avis à donner
par le
ministre
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(6) S'il exerce les pouvoirs prévus au
paragraphe (3) et si le Conseil de gestion
financière des premières nations exerce les
pouvoirs prévus aux articles 50 ou 51 de la Loi
sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le ministre peut
communiquer au Conseil les renseignements
qu'il estime utiles sur la situation financière
de la première nation.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(12) À l'entrée en vigueur de l'article 150
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir :
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14. Les membres du conseil et les employés
de la bande bénéficient de l'immunité en
matière civile pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements
pris en vertu de celles-ci ou d'un code ou texte
législatif de la bande prévu par la présente loi.
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Limite de
responsabilité
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(13) À l'entrée en vigueur de l'article 44
de l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 4.1 de la Loi sur les Indiens
est remplacé par ce qui suit :
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4.1 La mention du terme « Indien » dans les
définitions de «bande », « argent des
Indiens » ou « Indien mentalement
incapable t» à l'article 2 et la mention de ce
terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63
et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à
l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe
89(1) et à l'alinéa 107b) valent également
mention de toute personne dont le nom est
consigné sur une liste de bande ou qui a le droit
de l'y faire porter.
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Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
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(14) À l'entrée en vigueur de l'article 53
de l'autre loi, à celle de l'article 55 de
l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'intertitre suivant l'article 80 de la
Loi sur les Indiens est abrogé.
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(15) À l'entrée en vigueur de l'article 56
de l'autre loi ou à celle de l'article 152 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 88 de la Loi sur les Indiens
est remplacé par ce qui suit :
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88. Sous réserve des dispositions de
quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d'application générale en
vigueur dans une province sont applicables
aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la
mesure où ces lois sont incompatibles avec la
présente loi, la Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations ou la Loi sur
la gouvernance des premières nations, ou
quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement
ou texte législatif d'une première nation pris
sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces
lois provinciales contiennent des dispositions
sur toute question prévue par la présente loi, la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations ou la Loi sur la
gouvernance des premières nations ou sous
leur régime.
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Lois
provinciales
d'ordre
général
applicables
aux Indiens
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Entrée en vigueur |
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155. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 154, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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