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Projet de loi C-19

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    b) le jour où la première nation adopte le règlement visé à l'alinéa a) en vertu de l'article 36 de cette loi;

    c) le jour de l'entrée en vigueur d'un code adopté par la première nation au titre de l'article 7 de cette loi.

(8) À l'entrée en vigueur de l'article 31 de la présente loi, à celle du paragraphe 4(4) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 11(5) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sont soustraits à l'application du texte législatif :

Exception

    a) la décision dont il peut être interjeté appel en vertu d'un code;

    b) l'appel visé à l'alinéa 4(4)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations;

    c) l'examen fait dans le cadre de l'article 31 de la même loi.

(9) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 51 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) S'il prend en charge la gestion et si le ministre exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 10(3) de la Loi sur la gouvernance des premières nations, le Conseil peut communiquer au ministre les renseignements qu'il estime utiles sur les recettes locales de la première nation.

Communicati on des renseignemen ts

(10) S'il n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 51 de l'autre loi, l'article 149 de la présente loi est abrogé à cette date.

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 51 de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 10 de l'autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Ne peuvent faire l'objet de l'évaluation et des mesures correctives visées au paragraphe (3) les textes législatifs sur les recettes locales pris en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ni le compte de recettes locales constitué sous le régime de celle-ci.

Exception

(5) S'il enquête dans le cadre du paragraphe (3) sur une bande qui a la qualité de membre emprunteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le ministre en avise le Conseil de gestion financière des premières nations.

Avis à donner par le ministre

(6) S'il exerce les pouvoirs prévus au paragraphe (3) et si le Conseil de gestion financière des premières nations exerce les pouvoirs prévus aux articles 50 ou 51 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le ministre peut communiquer au Conseil les renseignements qu'il estime utiles sur la situation financière de la première nation.

Communicati on des renseignemen ts

(12) À l'entrée en vigueur de l'article 150 de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) l'article 14 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

14. Les membres du conseil et les employés de la bande bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements pris en vertu de celles-ci ou d'un code ou texte législatif de la bande prévu par la présente loi.

Limite de responsabilité

    b) l'article 54 de l'autre loi est abrogé.

(13) À l'entrée en vigueur de l'article 44 de l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 4.1 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de «bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable t» à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui a le droit de l'y faire porter.

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

(14) À l'entrée en vigueur de l'article 53 de l'autre loi, à celle de l'article 55 de l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'intertitre suivant l'article 80 de la Loi sur les Indiens est abrogé.

(15) À l'entrée en vigueur de l'article 56 de l'autre loi ou à celle de l'article 152 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 88 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou la Loi sur la gouvernance des premières nations, ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d'une première nation pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi, la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou la Loi sur la gouvernance des premières nations ou sous leur régime.

Lois provinciales d'ordre général applicables aux Indiens

Entrée en vigueur

155. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur