Projet de loi C-19
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-19 |
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Loi prévoyant les pouvoirs en matière
d'imposition foncière des premières
nations, constituant la Commission de la
fiscalité des premières nations, le
Conseil de gestion financière des
premières nations, l'Administration
financière des premières nations ainsi
que l'Institut de la statistique des
premières nations et apportant des
modifications corrélatives à certaines
lois
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la gestion financière et statistique
des premières nations.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Administration financière des premières
nations » L'administration constituée par
l'article 56.
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« Administrat
ion financière
des premières
nations » ``First Nations Finance Authority''
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« Commission de la fiscalité des premières
nations » La commission constituée par le
paragraphe 15(1).
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« Commissio
n de la
fiscalité des
premières
nations » ``First Nations Tax Commission''
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« Conseil de gestion financière des premières
nations » Le conseil constitué par le
paragraphe 36(1).
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« Conseil de
gestion
financière des
premières
nations » ``First Nations Financial Management Board''
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« conseil de la première nation » S'entend au
sens de « conseil de la bande » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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« conseil de
la première
nation » ``council''
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« Gazette des premières nations » La
publication prévue à l'article 32.
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« Gazette des
premières
nations » ``First Nations Gazette''
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« Institut de la statistique des premières
nations » L'institut constitué par l'article
89.
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« Institut de
la statistique
des premières
nations » ``First Nations Statistical Institute''
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« membre emprunteur » Première nation qui
a été acceptée comme membre emprunteur
en vertu du paragraphe 74(2) et n'a pas
cessé de l'être dans le cadre de l'article 75.
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« membre
emprunteur » ``borrowing member''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« première nation » Bande au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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« première
nation » ``first nation''
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« recettes locales » Fonds perçus au titre d'un
texte législatif pris en vertu du paragraphe
4(1).
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« recettes
locales » ``local revenues''
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« texte législatif relatif à l'imposition
foncière » Texte législatif pris en vertu de
l'alinéa 4(1)a).
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« texte
législatif
relatif à
l'imposition
foncière » ``property taxation law''
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« texte législatif sur les recettes locales »
Texte législatif pris en vertu du paragraphe
4(1).
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« texte
législatif sur
les recettes
locales » ``local revenue law''
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
les autres termes de la présente loi s'entendent
au sens de la Loi sur les Indiens.
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Terminologie
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PARTIE 1 |
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POUVOIRS FINANCIERS DES PREMIÈRES NATIONS |
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3. (1) Avant de prendre un texte législatif en
vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la
première nation doit prendre un texte législatif
sur la gestion financière de la première nation
en vertu de l'article 8.
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Texte
législatif en
matière de
gestion
financière
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(2) Avant de prendre un texte législatif en
vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la
première nation qui a adopté des règles
générales - notamment de
procédure - pour régir les recettes tirées des
ressources naturelles des terres de la première
nation en vertu de la Loi sur la gestion des
terres des premières nations doit faire agréer
ces règles par le Conseil de gestion financière
des premières nations.
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Recettes :
ressources
naturelles
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(3) Une fois les règles générales agréées,
leur modification pendant qu'un texte
législatif sur les recettes locales pris par la
première nation est en vigueur est inopérante
tant qu'elle n'a pas été agréée par le Conseil
de gestion financière des premières nations.
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Agrément des
modifications
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(4) Une telle modification entre en vigueur
le jour suivant son agrément par le Conseil de
gestion financière des premières nations ou à
la date postérieure qu'elle prévoit.
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Entrée en
vigueur
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4. (1) Le conseil de la première nation peut,
sous réserve des paragraphes (2) à (6), des
articles 3 et 5 et des règlements pris en vertu
de l'alinéa 34(1)d), prendre des textes
législatifs :
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Textes
législatifs sur
les recettes
locales
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(2) Le texte législatif pris en vertu du
paragraphe (1) est inopérant tant qu'il n'a pas
été agréé par la Commission de la fiscalité des
premières nations.
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Agrément
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(3) Le texte législatif pris en vertu du
paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant
son agrément par la Commission de la fiscalité
des premières nations ou à la date postérieure
qu'il prévoit.
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Entrée en
vigueur
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(4) Le texte législatif pris en vertu de
l'alinéa (1)a) doit prévoir :
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Appels
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(5) Le texte législatif relatif à l'imposition
foncière doit prévoir que le Conseil de gestion
financière des premières nations, dans le cas
où il donne avis à la première nation que la
prise en charge de la gestion de ses recettes
locales par lui est nécessaire, pourra agir à titre
de mandataire de la première nation pour
remplir les attributions et les obligations du
conseil de la première nation prévues à ce
texte législatif ou à la présente loi ou à ses
règlements.
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Gestion par le
Conseil
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(6) Le texte législatif relatif à l'imposition
foncière d'un membre emprunteur doit
prévoir que ce dernier est tenu de prendre un
texte législatif en vertu de l'alinéa 4(1)a) pour
recouvrer les sommes visées à l'alinéa
82(5)b).
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Taxe spéciale
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(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l'acte
conférant un intérêt ou un droit sur les terres
de réserve, la première nation peut procéder à
la cession de l'intérêt ou du droit
conformément à la procédure et aux
conditions fixées par règlement dans les cas
où les taxes exigibles aux termes d'un texte
législatif pris en vertu de l'alinéa (1)a) sont en
souffrance depuis plus de deux ans.
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Cession d'un
intérêt ou
d'un droit
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(8) Le texte législatif sur les recettes locales
est admis d'office dans toute instance.
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Admission
d'office
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(9) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux textes législatifs sur les
recettes locales et aux textes législatifs pris en
vertu de l'article 8.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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5. (1) Le conseil de la première nation est
tenu, au moins soixante jours avant la prise
d'un texte législatif en vertu de l'un ou l'autre
des alinéas 4(1)a) à c), notamment un texte
législatif abrogeant un tel texte ou le
modifiant, à l'exception d'un texte législatif
visé aux alinéas 9a) ou b) :
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Préavis
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(2) Dans le cas de la modification d'un texte
législatif, la Commission de la fiscalité des
premières nations peut exempter une première
nation de l'obligation prévue au paragraphe
(1) si elle estime que la modification n'est pas
importante.
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Exemption
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(3) Le préavis doit :
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Contenu du
préavis
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(4) Le conseil de la première nation est tenu,
avant la prise d'un texte législatif en vertu de
l'un ou l'autre des alinéas 4(1)a) à c), de
prendre en compte les observations présentées
au titre de l'alinéa (3)c) ou lors de l'assemblée
visée à l'alinéa (3)d).
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Prise en
compte des
observations
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6. En même temps qu'il transmet pour
agrément à la Commission de la fiscalité des
premières nations un texte législatif relatif à
l'imposition foncière ou un texte législatif pris
en vertu de l'alinéa 4(1)c), le conseil de la
première nation :
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Autres
observations
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7. (1) Les renseignements à fournir à la
Commission de la fiscalité des premières
nations avec la demande d'agrément d'un
texte législatif relatif à l'imposition foncière
ou d'un texte législatif apportant à celui-ci une
modification sont les suivants :
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Renseigneme
nts à fournir
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