Projet de loi C-19
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
prévoyant les pouvoirs en matière d'imposition foncière des premières
nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières
nations, le Conseil de gestion financière des premières nations,
l'Administration financière des premières nations ainsi que l'Institut de
la statistique des premières nations et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois ».
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SOMMAIRE |
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Le texte vise à renforcer le régime d'impôt foncier des premières
nations et met en place un mécanisme de financement par emprunt
obligataire. Il crée quatre institutions pour soutenir ce régime et ce
mécanisme, promouvoir le développement économique des premières
nations et accroître leur capacité en matière de statistiques.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la gestion des terres des premières nations |
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Article 147 : Texte du paragraphe 15(1) :
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15. (1) Le code foncier entre en vigueur à la date de l'attestation de
sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est
déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi
et est admis d'office dans toute procédure judiciaire.
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Loi sur les Indiens |
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Article 148 : Texte de l'article 4.1 :
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4.1 La mention du terme «Indien» dans les définitions de «bande»,
«argent des Indiens» ou «Indien mentalement incapable» à l'article 2 et
la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles
20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52,
52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux
paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 71, aux alinéas 73g) et h),
au paragraphe 74(4), à l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au
paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute
personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de
bande et dont le nom y est consigné.
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Article 149 : Texte du passage visé du paragraphe
73(1) :
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73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant :
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Article 150 : Texte des articles 83 et 84 :
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83. (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l'article 81, le
conseil de la bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre,
prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :
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(2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du
paragraphe (1) doit l'être sous l'autorité d'un règlement administratif
pris par le conseil de la bande.
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(3) Les règlements administratifs pris en application de l'alinéa (1)a)
doivent prévoir la procédure de contestation de l'évaluation en matière
de taxation.
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(4) Le ministre peut approuver la totalité d'un règlement
administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'exercice du
pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.
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(6) Les règlements administratifs pris en application du présent
article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur
compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).
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84. Lorsqu'un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l'autorité
d'un règlement administratif pris en vertu de l'article 83 n'est pas
acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut
payer le montant dû ainsi qu'une somme égale à un demi pour cent dudit
montant sur l'argent payable à l'Indien sur les fonds de la bande.
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Article 151 : Texte du passage visé du paragraphe
87(1) :
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87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous
réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :
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Article 152 : Texte de l'article 88 :
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88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque
autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur
dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur
égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la
présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou
règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où
ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la
présente loi ou sous son régime.
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