Projet de loi C-19
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81. (1) L'Administration peut déclarer des
excédents relativement au fonds
d'amortissement et les utiliser pour les
opérations ci-après, selon l'ordre de priorité
suivant :
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Excédents
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(2) L'Administration peut recouvrer les
droits dus par un membre emprunteur sur tout
excédent du fonds d'amortissement à verser
au membre au titre de l'alinéa (1)b).
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Recouvremen
t
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82. (1) L'Administration constitue un fonds
de réserve pour effectuer des versements ou
des contributions aux fonds d'amortissement
dans les cas où les fonds provenant des
membres emprunteurs sont insuffisants.
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Fonds de
réserve
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(2) Sous réserve des règlements,
l'Administration prélève cinq pour cent du
montant de tout prêt qu'elle consent à un
membre emprunteur et dépose cette somme
dans le fonds de réserve.
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Approvisionn
ement du
fonds
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(3) Un compte distinct doit être maintenu
pour chaque titre émis et pour chaque membre
emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
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Comptes
distincts
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(4) Les sommes du fonds de réserve ne
peuvent être investies que dans les titres,
placements ou dépôts mentionnés
respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d) et
qui arrivent à échéance ou sont rachetables par
anticipation dans un délai de cinq ans;
vingt-cinq pour cent de ces titres, placements
ou dépôts doivent être rachetables par
anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix
jours.
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Placements
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(5) Les règles ci-après s'appliquent si les
paiements effectués sur le fonds de réserve
réduisent son solde :
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Responsabilit
é
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(6) L'Administration rembourse au membre
emprunteur les sommes qu'il a versées au
fonds de réserve et les revenus de placement
de celles-ci lorsque toutes les obligations
relatives au titre pour lequel les sommes ont
été versées ont été remplies.
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Remboursem
ent
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83. (1) L'Administration constitue un fonds
de bonification du crédit.
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Fonds de
bonification
du crédit
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(2) Les sommes du fonds de bonification du
crédit ne peuvent être investies que dans les
titres, placements ou dépôts mentionnés
respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d)
qui arrivent à échéance ou sont rachetables par
anticipation dans un délai de cinq ans;
vingt-cinq pour cent de ces titres, placements
ou dépôts doivent être rachetables par
anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix
jours.
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Placements
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(3) Les revenus des placements du fonds de
bonification du crédit peuvent être utilisés :
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Revenus de
placement
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84. (1) Si un membre emprunteur omet de
faire à l'Administration un paiement prévu
par un accord d'emprunt conclu avec celle-ci,
de satisfaire à toute autre obligation qui y est
stipulée ou de payer les frais qu'elle lui
impose au titre de la présente partie,
l'Administration est tenue :
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Défaut de
versement
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(2) Dans le cas où un défaut visé au
paragraphe (1) concerne une obligation autre
que l'obligation de payer, l'Administration
peut demander au Conseil de gestion
financière des premières nations d'examiner
les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
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Examen des
motifs du
défaut
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(3) Sur réception de l'avis mentionné à
l'alinéa (1)b), dans le cas d'une obligation
autre que l'obligation de payer, le Conseil de
gestion financière des premières nations
donne par écrit à l'Administration son avis sur
les motifs du défaut et lui recommande de
prendre toute mesure prévue aux articles 50 ou
51 qu'il estime indiquée.
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Notification
des motifs
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(4) L'Administration peut exiger du Conseil
de gestion financière des premières nations,
par avis écrit, soit qu'il impose un
arrangement de cogestion des recettes locales
au membre emprunteur, soit qu'il prenne en
charge la gestion de celles-ci, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Gestion
requise
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85. (1) L'Administration peut constituer un
fonds commun de placement à court terme.
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Fonds
commun de
placement à
court terme
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(2) Les sommes du fonds commun de
placement à court terme ne peuvent être
placées que sous les formes suivantes :
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Placements
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Disposition générale |
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86. (1) Dans les quatre mois suivant la fin
d'un exercice, le président présente aux
membres de l'Administration et au ministre le
rapport d'activités de l'Administration pour
l'exercice précédent.
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Rapport
d'activités
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(2) Le rapport d'activités comprend les
états financiers de l'Administration ainsi que
l'avis du vérificateur sur ceux-ci.
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Teneur du
rapport
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Règlements |
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87. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre,
qui aura consulté l'Administration :
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Règlements
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PARTIE 5 |
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS |
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Définitions |
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88. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« autre groupe autochtone » S'entend d'un
groupe autochtone qui était anciennement
une bande au sens de la Loi sur les Indiens
et qui est partie à un traité, à un accord sur
des revendications territoriales ou à un
accord sur l'autonomie gouvernementale
avec le Canada.
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« autre
groupe
autochtone » ``other aboriginal group''
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« Institut » L'Institut de la statistique des
premières nations.
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« Institut » ``Institute''
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« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les
activités de laquelle un rapport ou des
renseignements sont demandés ou fournis
en application de la présente partie.
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« intéressé » ``respondent' '
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Constitution et organisation |
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89. Est constitué l'Institut de la statistique
des premières nations. Il peut exercer ses
activités sous le nom de « Statistique
Premières Nations ».
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Constitution
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90. L'Institut est une société d'État régie par
la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques; toutefois, les dispositions de la
présente partie l'emportent sur les
dispositions incompatibles des articles 105 et
121 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Société
d'État
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91. L'Institut n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Statut
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92. (1) L'Institut est dirigé par un conseil
d'administration composé de dix à quinze
administrateurs, dont le président et le
vice-président.
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Conseil
d'administrat
ion
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(2) Le statisticien en chef du Canada est
administrateur d'office.
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Membre
d'office
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93. Le gouverneur en conseil nomme le
président à titre amovible, pour un mandat
d'au plus cinq ans; la nomination s'effectue
sur recommandation du ministre.
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Nomination
du président
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94. Le gouverneur en conseil nomme de
huit à treize autres administrateurs à titre
amovible pour des mandats respectifs d'au
plus cinq ans; ces administrateurs sont
nommés sur recommandation du ministre.
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Autres
administrateu
rs
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95. (1) Les mandats des administrateurs
sont, dans la mesure du possible, échelonnés
de manière que leur expiration au cours d'une
même année civile touche au plus trois des
administrateurs.
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Échelonneme
nt des
mandats
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(2) Le conseil d'administration est composé
de femmes et d'hommes, notamment de
membres des premières nations - provenant
de différentes régions du Canada - voués à
l'amélioration des renseignements et des
analyses statistiques des premières nations et
possédant une compétence ou une expérience
propre à aider l'Institut à remplir sa mission.
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Qualités
requises
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96. Le président et les autres
administrateurs exercent leur charge à temps
partiel.
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Temps partiel
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97. (1) Les administrateurs élisent un
vice-président en leur sein.
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Vice-présiden
t
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim
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98. Le mandat des administrateurs est
renouvelable.
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Nouveau
mandat
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99. Le siège de l'Institut est situé au lieu
fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège
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100. (1) Le gouverneur en conseil nomme,
sur recommandation du ministre, à titre
amovible, le statisticien en chef des premières
nations à temps plein pour un mandat d'au
plus cinq ans.
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Statisticien en
chef des
premières
nations
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(2) Le statisticien en chef des premières
nations reçoit la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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(3) Le conseil d'administration définit les
fonctions des autres membres du personnel et
fixe leurs conditions d'emploi.
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Personnel
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(4) Le statisticien en chef des premières
nations peut engager tout autre membre du
personnel qu'il estime nécessaire à l'exercice
des activités de l'Institut.
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Personnel
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(5) Les membres du personnel visés au
paragraphe (4) reçoivent la rémunération et
les avantages fixés par le conseil
d'administration.
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Rémunératio
n
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101. Avant d'entrer en fonctions, le
statisticien en chef des premières nations, les
personnes employées par l'Institut et les
personnes engagées par contrat par l'Institut,
ou les employés ou mandataires de ces
dernières, prêtent le serment, ou font
l'affirmation solennelle, selon lesquels ils se
conformeront à l'article 106 et ne
communiqueront, sans y avoir été dûment
autorisés, aucun renseignement obtenu dans
l'exercice de leurs fonctions et qui peut être
rattaché à un particulier, à une première
nation, à une entreprise ou à une organisation
identifiables.
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Serment
professionnel
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