Projet de loi C-14
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51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 25 |
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Loi concernant le contrôle de l'exportation, de
l'importation et du transit au Canada des
diamants bruts et établissant un
processus de certification pour leur
exportation en vue de l'exécution par le
Canada de ses obligations découlant du
Processus de Kimberley
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[Sanctionnée le 12 décembre 2002]
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Attendu :
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Préambule
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que le Processus de Kimberley établit les
exigences minimales relatives à un système
international pour la certification des
diamants bruts qui vise à scinder tout lien
entre les conflits armés et le commerce des
diamants bruts;
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que le Canada est un des participants au
Processus de Kimberley,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'exportation et l'importation des
diamants bruts.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« certificat canadien » Certificat du Processus
de Kimberley délivré par le ministre en
application de l'alinéa 9(1)a).
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« certificat
canadien » ``Canadian Certificate''
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« certificat du Processus de Kimberley »
Document délivré par un participant, qui
certifie que les diamants bruts destinés à
l'exportation ou à l'importation ou en
transit ont été traités de manière à répondre
aux exigences minimales prévues par le
Processus de Kimberley.
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« certificat du
Processus de
Kimberley » ``Kimberley Process certificate''
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« diamant brut » Diamant non trié, non
travaillé ou simplement scié, clivé ou
débruté, qui figure aux sous-positions
7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif
des douanes.
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« diamant
brut » ``rough diamond''
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« en transit » Qualifie les diamants bruts qui
passent par le Canada en provenance et à
destination d'un lieu à l'étranger.
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« en transit » ``in transit''
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« ministre » Le ministre des Ressources
naturelles.
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« ministre » ``Minister''
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« participant » État, dépendance d'un État,
organisation internationale d'États ou
territoire douanier dont le nom figure à
l'annexe.
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« participant
» ``participant' '
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« Processus de Kimberley » Entente
internationale entre les participants
reconnue par la Résolution 55/56 adoptée
par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 1er décembre 2000, avec ses
modifications successives.
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« Processus
de
Kimberley » ``Kimberley Process''
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« résident du Canada » Personne physique qui
réside habituellement au Canada ou
personne morale qui a son siège social au
Canada ou y exploite une succursale.
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« résident du
Canada » ``resident of Canada''
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ATTRIBUTIONS DU MINISTRE |
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3. Le ministre peut, par arrêté, ajouter à
l'annexe le nom d'un État, d'une dépendance
d'un État, d'une organisation internationale
d'États ou d'un territoire douanier qui
participe au Processus de Kimberley, ou en
retrancher le nom d'une telle entité qui a cessé
d'y participer.
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Modification
de l'annexe
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4. Le ministre peut, pour l'application de la
présente loi, communiquer des
renseignements reçus dans le cadre d'une
demande de certificat canadien ou recueillis
au cours d'une inspection faite sous le régime
de la présente loi, s'il estime, compte tenu de
la situation concurrentielle de la personne
physique ou morale, de la société de
personnes, de la fiducie, de l'organisme ou de
l'association de personnes touchés par cette
communication, que celle-ci est exigée par
l'intérêt public.
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Communica- tion
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5. Le ministre peut recueillir, compiler et
utiliser des données statistiques relatives aux
certificats canadiens et aux certificats du
Processus de Kimberley accompagnant les
importations, pour analyse ou étude ou en vue
de les échanger avec d'autres participants. Il
peut publier le nombre de ces certificats.
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Données
statistiques
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6. Le ministre peut autoriser, selon les
modalités qu'il fixe, toute personne à exercer
en son nom les attributions qu'il exerce au titre
des autres dispositions de la présente loi, à
l'exclusion de celles prévues à l'article 3, au
paragraphe 7(1) et à l'article 35.
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Délégation
par le
ministre
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7. (1) Le ministre peut désigner des
personnes - individuellement ou par
catégorie - qu'il estime qualifiées à titre
d'inspecteurs chargés de l'application de la
présente loi ou d'enquêteurs chargés de faire
observer la présente loi.
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Désignation
d'inspecteurs
ou
d'enquêteurs
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(2) Le ministre remet aux personnes
désignées au titre du paragraphe (1) un
certificat de désignation attestant leur qualité
et précisant les modalités de leur désignation.
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Certificat de
désignation
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EXPORTATION DE DIAMANTS BRUTS |
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8. L'exportateur de diamants bruts doit
veiller à ce que, lors de l'exportation, ceux-ci
soient accompagnés d'un certificat canadien
et soient dans un contenant conforme aux
normes réglementaires.
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Obligations
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9. (1) Sur réception d'une demande de
certificat canadien présentée par un résident
canadien pour l'exportation de diamants
bruts, le ministre, selon le cas :
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Demande de
certificat
canadien
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(2) Le ministre ne délivre le certificat
canadien que s'il est convaincu que :
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Délivrance
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10. Le ministre peut rejeter la demande si le
demandeur, dans les cas visés à l'alinéa
9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un
délai qu'il estime raisonnable.
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Rejet de la
demande
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11. Dans le cas où un renseignement
figurant sur le certificat canadien est inexact
ou a changé, le ministre peut, sur demande du
titulaire de certificat faite en conformité avec
les règlements, délivrer un certificat canadien
de remplacement.
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Délivrance
d'un
certificat de
remplace- ment
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12. Le ministre peut invalider le certificat
canadien s'il estime que les renseignements
qui y figurent ou qui ont été fournis par le
demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.
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Certificat
canadien
invalidé
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13. (1) L'exportateur de diamants bruts doit
présenter au ministre, en conformité avec les
règlements, un rapport sur l'exportation de ces
diamants.
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Rapport
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(2) Les diamants bruts doivent être exportés
au point de sortie désigné, le cas échéant, par
règlement.
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Point de
sortie
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DIAMANTS BRUTS IMPORTéS |
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14. L'importateur de diamants bruts doit
veiller à ce que, lors de l'importation, ceux-ci
soient dans un contenant conforme aux
normes réglementaires et soient accompagnés
d'un certificat du Processus de Kimberley qui
remplit les conditions suivantes :
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Obligation
relative à
l'importation
de diamants
bruts
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15. (1) Si, à leur arrivée au Canada, les
diamants bruts importés sont accompagnés
d'un certificat du Processus de Kimberley qui
remplit les conditions prévues à l'article 14,
mais sont dans un contenant qui a été ouvert,
le ministre peut ordonner à la personne les
ayant importés de les renvoyer au participant
qui a délivré le certificat.
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Renvoi des
diamants
bruts
importés
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(2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis
si le ministre ordonne qu'ils soient renvoyés.
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Exception
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16. (1) L'importateur de diamants bruts doit
présenter au ministre, en conformité avec les
règlements, un rapport sur l'importation de
ces diamants.
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Rapport
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(2) Les diamants bruts doivent être
importés au point d'entrée désigné, le cas
échéant, par règlement.
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Point
d'entrée
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DIAMANTS BRUTS EN TRANSIT |
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17. (1) Tout enquêteur peut saisir les
diamants bruts en transit s'ils ne sont pas
accompagnés d'un certificat du Processus de
Kimberley ou s'ils sont dans un contenant qui
a été ouvert.
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Saisie de
diamants
bruts en
transit
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(2) Si, à leur arrivée au Canada, les
diamants bruts en transit sont accompagnés
d'un certificat du Processus de Kimberley,
mais sont dans un contenant qui a été ouvert,
le ministre peut ordonner qu'ils soient
renvoyés au participant ayant délivré le
certificat.
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Renvoi des
diamants
bruts en
transit
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(3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis
si le ministre ordonne qu'ils soient renvoyés.
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Impossibilité
de saisie
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18. Pour l'application de la présente loi, les
diamants bruts en transit sont réputés ne pas
être importés ou exportés.
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Interpréta- tion
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INSPECTIONS |
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19. (1) Dans le cadre de l'application de la
présente loi, l'inspecteur peut :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(2) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieurs
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20. L'inspecteur peut, s'il a des motifs de
croire que s'y trouvent des diamants bruts
auxquels s'applique la présente loi ou des
données, registres ou documents comptables
ou autres utiles à l'application de la présente
loi, ordonner l'immobilisation de tout moyen
de transport ou le rediriger vers un lieu où
pourra être effectuée une inspection.
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Moyen de
transport
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21. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs
que lui confère la présente loi, l'inspecteur
présente sur demande le certificat de
désignation attestant sa qualité.
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Production
du certificat
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22. Le propriétaire ou le responsable du lieu
ou du moyen de transport inspecté, ainsi que
quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui
donner les renseignements qu'il exige pour
l'application de la présente loi.
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Obligation du
responsable
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