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Projet de loi C-12

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51-52 ELIZABETH II

CHAPITRE 2

Loi favorisant l'activité physique et le sport

[Sanctionnée le 19 mars 2003]

Attendu :

Préambule

    que le gouvernement fédéral reconnaît que l'activité physique et le sport font partie intégrante du mode de vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages sur les plans de la santé, de la cohésion sociale, de la dualité linguistique, de l'activité économique, de la diversité culturelle et de la qualité de vie;

    qu'il désire sensibiliser davantage la population canadienne aux bienfaits considérables de l'activité physique et de la pratique du sport;

    qu'il désire encourager et aider les Canadiens à augmenter leur niveau d'activité physique et leur participation à des activités sportives;

    qu'il entend promouvoir l'activité physique et le sport dans le respect des principes énoncés à la Loi sur les langues officielles;

    qu'il désire encourager, en vue de promouvoir l'activité physique et le sport, la coopération entre les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et les milieux de l'activité physique et du sport,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'activité physique et le sport.

Titre abrégé

DéFINITION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

POLITIQUES

3. La politique du gouvernement fédéral en matière d'activité physique a pour objectif :

Politique en matière d'activité physique

    a) de promouvoir l'activité physique comme un élément fondamental de la bonne santé et du bien-être de l'ensemble des Canadiens;

    b) d'encourager ceux-ci à améliorer leur santé par l'intégration de l'activité physique dans leur vie quotidienne;

    c) de les aider à réduire les obstacles qui les empêchent d'être actifs.

4. (1) La politique du gouvernement fédéral en matière de sport repose sur des valeurs et des principes d'éthique élevés, notamment en ce qui a trait à l'élimination du dopage dans la pratique du sport, au traitement respectueux et juste de chacun et à la participation pleine et entière de tous, ainsi que sur la volonté de régler les différends sportifs de façon opportune, juste, équitable et transparente.

Politique en matière de sport - principes

(2) Elle a pour objectif :

Objectif

    a) d'accroître la pratique du sport et d'appuyer la poursuite de l'excellence;

    b) de développer le potentiel du système sportif canadien.

OBJETS ET MESURES CONNEXES

5. La présente loi vise à favoriser, promouvoir et développer l'activité physique et le sport au Canada et le ministre peut prendre les mesures qu'il estime indiquées à ces fins, notamment :

Objets de la loi et mesures ministérielles

    a) entreprendre des recherches ou des études sur l'activité physique et le sport, ou y apporter son concours;

    b) prendre des dispositions en vue de la tenue de conférences nationales et régionales concernant l'activité physique et le sport;

    c) reconnaître les réalisations dans le domaine de l'activité physique et du sport par l'attribution ou la délivrance de certificats, citations ou distinctions particulières;

    d) préparer et diffuser des documents d'information sur l'activité physique et le sport;

    e) offrir son aide ou sa collaboration à tout groupe désireux de jouer un rôle dans la réalisation des objets de la présente loi et s'adjoindre l'appui d'un tel groupe;

    f) coordonner, en collaboration avec les autres ministères ou organismes fédéraux intéressés, les initiatives fédérales visant à favoriser, promouvoir et développer l'activité physique et le sport, notamment les activités de mise en oeuvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport, l'accueil de grandes manifestations sportives et la lutte contre le dopage dans la pratique du sport;

    g) mettre sur pied et appuyer des projets et programmes relativement à l'activité physique et au sport;

    h) fournir une assistance en vue de faciliter et d'intensifier la pratique du sport chez les Canadiens, à l'échelle nationale et internationale;

    i) pourvoir à la formation des entraîneurs et d'autres personnes ressources en vue de la réalisation des objets de la présente loi dans le domaine du sport;

    j) offrir des bourses d'études pour faciliter la poursuite de l'excellence dans le domaine du sport;

    k) encourager la promotion du sport comme outil de développement individuel et social au Canada, de même qu'à l'étranger, avec la collaboration des pays intéressés;

    l) inciter le secteur privé à contribuer financièrement au développement du sport;

    m) faciliter la participation des groupes sous-représentés dans le système sportif canadien;

    n) encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir et à développer le sport;

    o) coordonner les initiatives et les activités entreprises par le gouvernement fédéral à l'égard de la tenue des Jeux du Canada;

    p) appuyer et encourager le règlement extrajudiciaire des différends sportifs.

6. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut accorder à quiconque une aide financière sous forme de subventions ou de contributions, et ce, en conformité avec les parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles.

Aide financière

ACCORDS ET ARRANGEMENTS AUTORISéS

7. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les provinces et les territoires des accords de contribution aux frais découlant de la mise en oeuvre de programmes destinés à favoriser, promouvoir et développer l'activité physique et le sport.

Accords provinciaux et territoriaux

(2) Le ministre peut conclure avec les provinces et les territoires des accords ou arrangements pour la mise en oeuvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport.

Accords de mise en oeuvre de la politique

8. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords ou arrangements avec le gouvernement d'un pays étranger en vue de favoriser, promouvoir et développer l'activité physique et le sport.

Accords internatio-
naux

CENTRE DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS SPORTIFS DU CANADA

Constitution

9. (1) Est constituée une personne morale à but non lucratif appelée Centre de règlement des différends sportifs du Canada, ci-après dénommé le « Centre », composé notamment d'un secrétariat de règlement des différends et d'un centre de ressources.

Composition

(2) Le Centre n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Statut de l'organisme

(3) Le Centre n'est ni un établissement public ni une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Loi sur la gestion des finances publiques

(4) Pour l'application de la Loi sur la Cour fédérale, ni le Centre ni les arbitres ou médiateurs fournissant des services par son entremise ne constituent des offices fédéraux au sens de cette loi.

Offices fédéraux

(5) Le Centre offre ses services et communique avec le public dans les deux langues officielles du Canada.

Langues officielles

(6) Le Centre a son siège social au Canada, au lieu que fixent ses règlements administratifs.

Siège social

Mission et attributions

10. (1) Le Centre a pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi qu'une expertise et une assistance en la matière.

Mission

(2) Les différends sportifs visés au paragraphe (1) sont notamment ceux entre les organismes de sport ou entre ces organismes et leurs membres ou d'autres personnes qui leur sont affiliées.

Différends sportifs

11. (1) Pour réaliser sa mission, le Centre a la capacité d'une personne physique et peut notamment :

Pouvoirs

    a) employer les fonds qui peuvent être alloués à ses activités pourvu qu'il respecte les conditions dont est assortie leur allocation;

    b) conclure des contrats ou des accords sous son propre nom;

    c) effectuer des études touchant ses attributions;

    d) prendre toute mesure utile à l'exécution de sa mission et à l'exercice de ses attributions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs du Centre sont subordonnés à ce qui suit :

Limites

    a) il ne peut acquérir à titre onéreux ni construire des immeubles ou biens réels, sauf pour l'établissement de son siège;

    b) il doit indiquer expressément dans tout contrat ou accord qu'il le conclut pour son propre compte;

    c) il ne peut constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par lui, en son nom ou en fiducie pour lui;

    d) il ne peut acquérir des actions d'une personne morale qui, lors de l'acquisition, seraient détenues par lui, en son nom ou en fiducie pour lui.

Conseil d'administration

12. La direction et l'administration des affaires du Centre sont assurées par un conseil d'administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés au Centre.

Attributions

13. (1) Le conseil d'administration est composé d'au plus douze administrateurs, dont un président, et du directeur général, qui n'a que voix consultative.

Composition

(2) Les articles 14, 16 et 18 ne s'appliquent pas au directeur général.

Dispositions non applicables

14. (1) Les administrateurs sont nommés par le ministre à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre, et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination des administra-
teurs

(2) La nomination de ces administrateurs se fait conformément aux lignes directrices établies par le ministre après consultation de la communauté sportive.

Critères de nomination

(3) Les lignes directrices exigent que le conseil d'administration soit :

Lignes directrices

    a) composé de femmes et d'hommes voués à la promotion et au développement du sport et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission;

    b) représentatif de la communauté sportive, du caractère bilingue et de la diversité de la société canadienne.

(4) Les lignes directrices prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

15. Les administrateurs ne peuvent être nommés dirigeants du Centre.

Inadmissibi-
lité

16. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux indemnités fixées dans les règlements administratifs du Centre pour les frais de déplacement et autres entraînés par l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunéra-
tion des administra-
teurs

17. (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et l'exercice des attributions que la présente loi lui confère, et notamment prévoir :

Règlements administratifs

    a) la constitution de comités, notamment un comité exécutif, et les pouvoirs et fonctions de ceux-ci;

    b) les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants du Centre, dont le directeur général;

    c) la nomination et la rémunération des dirigeants du Centre;

    d) la délégation de ses attributions au comité exécutif et leurs modalités d'exercice;

    e) le mandat et les fonctions respectives du secrétariat de règlement des différends, du centre de ressources ou de tout autre organe du Centre;

    f) les conditions et modalités d'admissibilité aux services fournis par le Centre;

    g) l'établissement d'une politique en matière de langues officielles du Canada qui renferme notamment :

      (i) des principes d'application portant sur l'utilisation du français et de l'anglais comme langue de communication, de service et de travail pour le personnel du Centre,

      (ii) un mode de résolution des plaintes relatives à son application;

    h) la fixation des droits et honoraires que le Centre peut percevoir pour la fourniture de ses services ou de ses installations, ou leur mode de calcul;

    i) la procédure d'arbitrage et de médiation pour le règlement extrajudiciaire des différends sportifs, entre autres le mode de sélection des arbitres et médiateurs par les parties en cause et, tenant compte des besoins des parties, les règles relatives à la langue dans laquelle elles peuvent être entendues et la décision peut être rendue;

    j) les compétences requises pour agir à titre d'arbitre ou de médiateur;

    k) l'établissement d'un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ainsi que pour les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise;