Projet de loi C-11
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-11 |
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Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
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L.R.,
ch. C-42
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1. Le paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le
droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 24,
art. 2
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(3) La retransmission d'un signal à un
retransmetteur au sens du paragraphe 31(1)
n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).
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Restriction
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2. (1) La définition de
« retransmetteur », au paragraphe 31(1) de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 63; 1997,
ch. 24, art. 16
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« retransmetteur » Personne, autre qu'un
retransmetteur de nouveaux médias, dont
l'activité est comparable à celle d'un
système de retransmission par fil.
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« retransmett
eur » ``retransmitte r''
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(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« retransmetteur de nouveaux médias »
Personne dont la retransmission est légale
selon les dispositions de la Loi sur la
radiodiffusion uniquement en raison de
l'Ordonnance d'exemption relative aux
entreprises de radiodiffusion de nouveaux
médias rendue par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes à l'Annexe A de son avis
public 1999-197, tel que modifié de temps
à autre.
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« retransmett
eur de
nouveaux
médias » ``new media retransmitter' '
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(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 63; 1997,
ch. 24, art. 16
et
al. 52(1)a)(F)
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(2) Ne constitue pas une violation du droit
d'auteur le fait, pour le retransmetteur, de
communiquer une oeuvre au public par
télécommunication si, à la fois :
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Retransmissi
on d'un
signal local
ou éloigné
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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3. Le paragraphe 72(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 61
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72. (1) Dès que possible, la Commission
publie dans la Gazette du Canada le projet de
tarif et donne un avis indiquant que les
établissements d'enseignement ou les
éventuels retransmetteurs, au sens du
paragraphe 31(1), ou leur représentant,
peuvent y faire opposition en déposant auprès
d'elle une déclaration en ce sens dans les
soixante jours suivant la publication.
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Publication
du projet de
tarif
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4. L'alinéa 73(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 62
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5. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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