Projet de loi S-40
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49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 14 |
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Loi modifiant la Loi sur la compensation et le
règlement des paiements
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[Sanctionnée le 4 juin 2002]
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1996, ch. 6,
ann.
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1. La Loi sur la compensation et le
règlement des paiements est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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Chambre spécialisée |
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13.1 (1) Aucune règle de droit portant sur la
faillite ou l'insolvabilité ni aucune
ordonnance judiciaire relative à une
réorganisation, à un arrangement ou à une
mise sous séquestre découlant d'une
insolvabilité, même si elles relèvent du droit
ou d'un tribunal étrangers, ne peuvent avoir
pour effet :
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Chambre
spécialisée
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(2) Pour l'application du présent article, le
ministre peut, s'il croit qu'il est dans l'intérêt
public de le faire, désigner à titre de
« chambre spécialisée » toute entité, autre que
celles visées aux alinéas a) à c) de la définition
de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des
services de compensation et de règlement à
ses membres dans les opérations sur valeurs
mobilières ou sur instruments dérivés.
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Pouvoir de
désignation
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« accord de compensation » Accord conclu
entre une chambre spécialisée et un
membre et qui soit constitue un contrat
financier admissible au sens de l'article
22.1 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations, soit porte compensation
ou extinction des obligations de paiement
ou de délivrance - actuelles ou
futures - avec le droit - actuel ou
futur - de recevoir paiement ou de prendre
livraison.
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« accord de
compensation
» ``netting agreement''
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« chambre spécialisée » Outre les entités
désignées en vertu du paragraphe (2) :
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« chambre
spécialisée » ``securities and derivatives clearing house''
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« membre » Personne qui a recours aux
services d'une chambre spécialisée.
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« membre » ``clearing member''
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« reliquat net » Le montant obtenu une fois la
compensation opérée entre une chambre
spécialisée et un membre, selon les
modalités prévues par l'accord de
compensation.
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« reliquat
net » ``net termination value''
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