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Projet de loi S-4

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SOMMAIRE

Le texte abroge d'abord les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.

Le texte modifie ensuite la Loi d'interprétation pour reconnaître le bijuridisme canadien et préciser que la législation fédérale fait appel, à titre supplétif, aux règles de droit des provinces en matière de propriété et de droits civils. Y sont aussi insérées des règles d'interprétation s'appliquant aux dispositions bijuridiques dans la législation fédérale.

Il vise de plus à harmoniser avec le droit civil de la province de Québec certaines dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

Il harmonise enfin des dispositions d'autres lois dans la mesure où ces dispositions renvoient à des notions du droit des biens, du droit de la responsabilité civile ou du droit des sûretés de la province de Québec.

NOTES EXPLICATIVES

Loi d'interprétation

Article 8 : Nouveau.

Loi sur les immeubles fédéraux

Article 9 : Texte du titre intégral :

Loi concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation des immeubles du domaine public fédéral

Article 10 : Texte de l'article 1 :

1. Loi sur les immeubles fédéraux.

Article 11 : (1) à (4) Texte des définitions de « chef de mission », « concession de l'État », « droits réels », « immeubles », « immeuble fédéral » et « permis » à l'article 2 :

« chef de mission » À l'égard d'un immeuble situé à l'étranger, s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble.

« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral peut être concédé.

« droits réels » Droits réels immobiliers, notamment les servitudes; y sont assimilés les droits du locataire d'un immeuble.

« immeubles » Terres, mines et minéraux ainsi que les bâtiments, ouvrages et autres constructions ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils soient situés au Canada ou à l'étranger.

« immeuble fédéral » Immeuble qui appartient à Sa Majesté ou qu'elle a le droit d'aliéner.

« permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel.

(5) et (6) Nouveau.

Article 12 : Texte de l'article 3 :

3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d'un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.

Article 13 : Texte de l'article 4 et de l'intertitre le précédant :

ALIÉNATION ET PERMIS

4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.

Article 14 : Texte de l'intertitre précédant l'article 5 :

CONCESSIONS

Article 15 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Les immeubles fédéraux peuvent être concédés de l'une des façons suivantes :

    . . .

    b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.

(3) et (4) Texte des paragraphes 5(2) à (7) :

(2) Les immeubles fédéraux situés au Canada peuvent, à l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé.

(3) Les immeubles fédéraux situés à l'étranger peuvent être concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à en opérer la cession.

(4) Les droits de locataire sur un immeuble fédéral situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé au paragraphe (1), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.

(5) À l'exception des lettres patentes, l'acte - visé au présent article - de concession d'un immeuble fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.

(6) Les actes visés à l'alinéa (1)b) et, à l'exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.

(7) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Article 16 : Texte des articles 6 à 15 :

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la cession.

(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles et contresignés par le ministre de la Justice.

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de remise.

(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

    a) en cas de conditions de remise, lorsqu'elles sont remplies ou levées;

    b) dans les autres cas, lors de la remise.

9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux.

11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral conclu en vertu des règlements d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.

(2) La concession, la dévolution ou tout autre acte de cession à Sa Majesté du chef du Canada d'un immeuble qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble.

12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.

APPLICATION D'AUTRES LOIS

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral, sous le régime d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.

14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral.

MINISTRE DE LA JUSTICE

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'immeubles - ou de toute opération sur ceux-ci - au nom de Sa Majesté :

    a) déterminer le modèle à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l'État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    b) procéder à la remise de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende l'acte définitif ou non;

    c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

    a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d'opérations immobilières, au Canada ou à l'étranger, notamment pour l'établissement et l'approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    b) la création et la gestion d'un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux, à l'exception des actes délivrés sous le grand sceau.

Article 17 : Texte de l'intertitre précédant l'article 16 :

ALIÉNATIONS, ACQUISITIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

Article 18 : (1) Texte des paragraphes 16(1) et (2) :

16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

    a) autoriser la vente, la location ou autre forme d'aliénation d'immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) autoriser l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;

    c) autoriser la délivrance ou l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la rétrocession d'un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l'acceptation de la rétrocession d'un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef la gestion et la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;

    f) accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, le transfert - notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;

    g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) autoriser la concession d'immeubles fédéraux dont le titre de propriété est dévolu à Sa Majesté à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    i) autoriser la concession d'un immeuble fédéral en faveur de Sa Majesté;

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d'autres fins d'intérêt public;

    k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

    a) régir la vente, la location ou autre forme d'aliénation des immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) régir l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;

    c) régir la délivrance et l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) régir la rétrocession de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l'acceptation de la rétrocession de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef, de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;

    f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, des transferts - notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession -, jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;

    g) régir le transfert de la gestion d'immeubles fédéraux d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) régir l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    i) autoriser la fourniture d'équipements collectifs et autres services sur ou par un immeuble fédéral et l'application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux, pour la préparation de documents attestant la vente, la location ou autre forme d'aliénation de tels immeubles et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles;

    k) déterminer la formule servant à calculer le taux d'intérêt applicable au prix d'achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la vente, la location, le permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral sous le régime de la présente loi;

    l) régir l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers ou d'aménagement d'équipements collectifs.

(2) Texte des paragraphes 16(6) et (7) :

(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté relativement à cet immeuble.

(7) Lorsque l'achat, la location ou toute autre forme d'acquisition d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une coopérative ou d'un immeuble de nature semblable est autorisé sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition d'actions de la personne morale - syndicat, coopérative ou autre -, ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou dans la mesure où l'acquisition découle de celle-ci.

Article 19 : Texte de l'article 17 :

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

(2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

(3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Article 20 : Texte de l'article 18 :

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis - notamment par achat, location ou transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada - un immeuble fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble pour les besoins de ce ministère.

(3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

(4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en garder les fruits ni celui de l'aliéner.

(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles fédéraux.

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu'il a la gestion de l'immeuble fédéral désigné à l'acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l'article 6 ou au plan mentionné à l'article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l'acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

(6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le titre est dévolu à Sa Majesté - cet usage étant attribué par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour l'application des alinéas 16(1)g) et h) et 16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas été confiée à un ministre.

Article 21 : Texte des paragraphes 19(1) et (2) :

19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.

(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada sont inaliénables. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du Canada.

Article 22 : Texte de l'article 20 :

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Article 23 : Texte de l'article 21 :

21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

Article 24 : Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

    a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d'un nouvel immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

    b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

    c) dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu'il détermine;

    d) lorsque l'immeuble n'est plus en la possession du détenteur initial ou a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur ne soit découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d'un nouvel immeuble fédéral qu'il estime juste et équitable dans les circonstances au détenteur initial.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 25 : Texte de la définition de « créancier garanti » au paragraphe 2(1) :

« créancier garanti » Personne détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.

Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :

(3) Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le paragraphe (2) :

    . . .

    c) lorsqu'il n'y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d'un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu'il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l'exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l'administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu'il peut fixer et qui est susceptible de l'augmentation ou de la diminution qu'il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l'exécuter au profit des créanciers;

Article 27 : Texte du paragraphe 50(4) :

(4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision des créanciers et du tribunal.

Article 28 : Texte de l'article 75 :

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, privilège ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transport, transfert, contrat de vente, privilège ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Article 29 : Texte du paragraphe 94(4) :

(4) Pour l'application du présent article, « cession » s'entend notamment de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

Article 30 : Texte du paragraphe 120(6) :

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport aux obligations fiduciaires de l'inspecteur envers l'actif.

Article 31 : Texte du passage visé du paragraphe 136(1) :

136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :

    . . .

    e) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas un droit ou charge privilégié sur les biens immeubles du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt du failli dans les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :

178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

    . . .

    d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait à titre de fiduciaire;

Article 33 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 183(1) :

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en équité qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

    . . .

    b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

(3) Les paragraphes 183(1.1) et (2.1) sont nouveaux. Texte du paragraphe 183(2) :

(2) Les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en équité, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 34 : (1) Texte de la définition de « délit civil » à l'article 2 :

« délit civil » Délit ou quasi-délit.

(2) Nouveau.

Article 35 : Nouveau.

Article 36 : Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

Délits civils et sauvetages civils

3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour :

    a) les délits civils commis par ses préposés;

    b) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.

Article 37 : Texte de l'article 4 :

4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Article 38 : Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à un particulier.

Article 39 : Texte de l'article 9 :

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte - notamment décès, blessures ou dommages - ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

Article 40 : Texte des articles 10 et 11 :

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.

11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard de dommages causés par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur ou l'un de ses représentants en est responsable.

Article 41 : Texte de l'article 13 :

13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :

    a) a assumé la responsabilité matérielle, dans le cas de biens meubles;

    b) a eu l'occupation, dans le cas de biens immeubles.

(2) L'alinéa 3b) ne s'applique pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la responsabilité ou à l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à celle de sa révocation.

Article 42 : Texte de l'article 14 :

14. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les actions réelles visant des demandes contre l'État, non plus que la saisie, détention ou vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens appartenant à l'État, ni de conférer à quiconque un privilège sur un tel bien.

Article 43 : Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est d'une part responsable des dommages ou pertes occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l'interception intentionnelle d'une communication privée effectuée - au moyen d'un dispositif d'interception - par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n'excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d'un montant maximal de cinq mille dollars, de la totalité des pertes ou dommages causés à autrui du fait de l'obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d'un dispositif d'interception, par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

Article 45 : Texte du paragraphe 21(1) :

21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière :

    a) la cour de comté ou de district de la province où survient la cause d'action qui aurait compétence, aux termes de la législation provinciale, si un particulier majeur et capable faisait l'objet de la réclamation;

    b) la cour supérieure de la province où survient la cause d'action, s'il n'existe ni cour de comté ni cour de district dans cette province ou, dans le cas contraire, si elles n'ont pas compétence en la matière aux termes de la législation provinciale.

Article 46 : Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d'exécution mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre particuliers, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

Article 47 : Texte du paragraphe 23(2) :

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de l'acte introductif d'instance est faite à personne au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné, selon le cas.

Article 48 : Texte du passage visé de l'article 24 :

24. Dans des poursuites exercées contre lui, l'État peut faire valoir tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :

    a) devant un tribunal compétent dans une instance entre particuliers;

Article 49 : Texte de l'article 29 :

29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles d'exécution par voie de contrainte.

Article 50 : Texte du paragraphe 30(1) :

30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent accordée à un particulier, par jugement contre l'État.

Article 51 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :

(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

    a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

    b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

(2) Texte du paragraphe 31(3) :

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

Article 52 : Texte du paragraphe 31.1(1) :

31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent aux jugements rendus contre l'État dans les cas où un fait générateur est survenu dans cette province.

Loi sur l'aéronautique

Article 53 : Texte du paragraphe 4.4(5) :

(5) Le propriétaire enregistré et l'utilisateur d'un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l'aéronef au titre du présent article.

Article 54 : Texte du paragraphe 5.7(1) :

5.7 (1) Dans le cas d'un bien-fonds, ou d'éléments qui s'y trouvent, utilisés ou détenus en violation d'un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée - celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l'avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) -, il n'y a pas cessation définitive de l'usage délictuel, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l'avis, il a l'intention d'entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cet usage ou procéder à l'enlèvement ou à la modification.

Loi relative aux cessions d'aéroports

Article 55 : Texte du paragraphe 9(4) :

(4) L'administration aéroportuaire désignée donne cependant mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

Loi sur la généalogie des animaux

Article 56 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 12 :

12. Sans qu'en soit limitée la portée générale de l'article 11, chaque association peut :

    a) acquérir les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice de ses activités et les céder par la suite;

    . . .

    c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés réelles à cet égard.

Article 57 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 38 :

38. La Société peut, sans qu'en soit limitée la portée de l'article 37 :

    a) acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses activités et les céder par la suite;

    . . .

    c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés réelles à cet égard.

Loi sur la Banque du Canada

Article 58 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 18 :

18. La Banque peut :

    . . .

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières - banques ou banques étrangères autorisées qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque - sur le nantissement avec ou sans dépossession de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province sur le nantissement avec ou sans dépossession de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

    . . .

    n) acheter ou louer et détenir des biens immeubles et les aliéner par la suite;

Article 59 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 23 :

23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

    . . .

    c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie de biens immeubles, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les biens immeubles du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;

    . . .

    f) de permettre le renouvellement d'effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu'elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en nantissement, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d'effets dans des circonstances spéciales.

Article 60 : Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :

35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

    . . .

    e) de façon générale, la gestion du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque, et les actes de disposition correspondants.

Loi sur Bell Canada

Article 61 : Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, être vendues, louées, prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans l'autorisation préalable du Conseil.

Article 62 : Texte de l'article 14 :

14. (1) Tout acte de fiducie créant des hypothèques, charges ou servitudes sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés et tout transport de cet acte ou tout autre instrument affectant de quelque manière que ce soit cette hypothèque ou garantie doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

(2) L'observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l'enregistrement ou la production de l'hypothèque, de la garantie, du transport ou de l'instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l'enregistrement ou la production d'instruments affectant les biens meubles ou immeubles.

Loi sur les produits agricoles au Canada

Article 63 : Texte de l'article 31 :

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation - de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes, à établir leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un acte de cautionnement - qu'il estime indiquée.

Article 64 : Texte du passage visé de l'article 32 :

32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :

    . . .

    b) régir l'agrément - éventuellement le renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci - des établissements et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et les exploitants d'établissements à garantir l'observation des conditions de leur agrément par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement, déterminer les livres à conserver et prévoir l'agrément d'entreprises en matière d'analyse, d'inspection ou de classification ou de toute autre activité prévue à la présente loi ou à ses règlements;

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Article 65 : Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Le Conseil peut, pour l'application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et aliéner des biens meubles et immeubles; sous réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur l'avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu'il juge indiqué, les sommes d'argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds d'assistance financière aux universités, de même que celles qu'il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite détenir, gérer et réaliser un tel placement.

Article 66 : Texte de l'article 18 :

18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, employer, gérer ou aliéner la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d'assistance financière aux universités, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Régime de pensions du Canada

Article 67 : Texte du paragraphe 66(2.6) :

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever d'une sûreté, d'un privilège, d'une priorité ou d'une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans une province de la même manière que peut l'être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Loi sur le Centre canadien de gestion

Article 68 : (1) à (3) Texte du passage visé de l'article 5 :

5. Dans l'exécution de sa mission, le Centre a la capacité d'une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    a) élaborer et gérer des programmes de perfectionnement de la gestion, et acquérir des biens mobiliers à cette fin;

    . . .

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d'auteurs, marques de commerce ou titres de propriété analogues détenus par lui ou placés sous son administration ou son contrôle;

    . . .

    h) acquérir, par don ou legs, des biens meubles, notamment sous forme d'argent ou de valeurs, et les employer, gérer ou aliéner, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Avec l'approbation du Conseil du Trésor et aux conditions précisées par celui-ci, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

    . . .

    b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d'auteurs, marques de commerce ou titres de propriété analogues détenus par le Centre ou placés sous son administration ou son contrôle.

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

Article 70 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :

(3) Dans le cadre de sa mission, l'Agence peut :

    a) construire, acquérir et exploiter des véhicules, des installations et des systèmes de recherche et développement dans le domaine spatial;

    . . .

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d'auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous l'administration et le contrôle du ministre;

    . . .

    h) acquérir, par don ou legs, des biens meubles, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

Article 71 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :

10. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des redevances et droits à verser par les personnes - éventuellement selon leur catégorie d'appartenance :

    . . .

    b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d'auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

(2) Texte du paragraphe 10(5) :

(5) Avec l'agrément du Conseil du Trésor, l'Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou titres de propriété pour lesquels ils sont perçus.

Loi sur la production de défense

Article 72 : Texte du passage visé de l'article 20 :

20. En cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve, libre de toute réclamation, privilège, charge ou servitude, la propriété de fournitures d'État ou d'une construction fournies ou mises à la disposition d'une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des deniers fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, malgré toute règle de droit en vigueur dans une province :

    a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

Loi sur le ministère de l'Industrie

Article 73 : Texte de l'article 12 :

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages, cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 74 : Texte du paragraphe 42(1) :

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

Article 75 : Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :

61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :

    . . .

    b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;

Article 76 : Texte du passage visé de l'article 65 :

65. La personne à l'égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l'article 61 est tenue de les rembourser :

    . . .

    b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l'égard d'un tel prêt;

Article 77 : Texte du paragraphe 86(5) :

(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.

Article 78 : Texte du paragraphe 102(13) :

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

Article 79 : Texte du passage visé du paragraphe 25(1) :

25. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à la réalisation d'un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :

    . . .

    d) concernant l'accumulation de réserves et de stock d'un produit contrôlé, leur entreposage et leur écoulement;

Loi sur les explosifs

Article 80 : Texte du paragraphe 9(2.1) :

(2.1) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à l'importation d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la preuve - assurance, cautionnement ou autre justificatif - qu'il estime acceptable.

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

Article 81 : Texte de l'article 52 :

52. Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d'une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance prioritaire à celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu'un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

Loi sur les offices des produits agricoles

Article 82 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :

    . . .

    h) procéder à toutes opérations sur un bien immeuble, notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'un nantissement ou d'une hypothèque, ou le vendre;

Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :

42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :

    . . .

    h) procéder à toutes opérations sur un bien immeuble, notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'un nantissement ou d'une hypothèque, ou le vendre;

Loi relative aux aliments du bétail

Article 84 : Texte du passage visé de l'article 5 :

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    k) prévoir le sort des biens confisqués en application de l'article 9;

Loi sur les armes à feu

Article 85 : Texte du passage visé de la définition de « entreprise » au paragraphe 2(1) :

« entreprise » Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :

      a) de fabrication, d'assemblage, de possession, d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage, de modification, de prise en gage, de transport, d'expédition, de distribution ou de livraison d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères

Article 86 : Texte de l'article 8.1 :

8.1 Sur demande présentée par une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada contre laquelle a été rendu un jugement qui - n'était sa complète exécution à l'extérieur du Canada - pourrait faire l'objet d'un arrêté en vertu de l'article 8 ou un jugement fondé sur la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le procureur général du Canada peut déclarer, par arrêté, que cette partie est autorisée à recouvrer, en vertu de celles des dispositions de l'article 9 qu'il précise, la totalité ou une partie des sommes qu'elle a versées, des frais qu'elle a engagés ainsi que des pertes ou dommages qu'elle a subis.

Article 87 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Si un jugement qui a fait l'objet d'un arrêté pris dans le cadre de l'article 8 a été prononcé contre une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada ou si un arrêté a été pris en vertu de l'article 8.1 en faveur d'une telle partie, celle-ci peut, au Canada, poursuivre contre la personne qui a obtenu gain de cause le recouvrement :

    a) s'il s'agit d'un arrêté visé aux alinéas 8(1)a) ou (1.1)a) :

      . . .

      (iii) des pertes ou dommages qu'elle a subis en raison de l'application du jugement;

    b) s'il s'agit d'un arrêté visé aux alinéas 8(1)b) ou (1.1)b) :

      . . .

      (iv) de telle partie - que précise le procureur général - des pertes ou dommages qu'elle a subis en raison de l'application du jugement.

Loi sur les grains du Canada

Article 88 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 45(1) :

45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

    . . .

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du grain produit par eux.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 45(2) :

(2) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo terminal ou de transbordement :

    . . .

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.

Article 89 : Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :

116. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

    . . .

    k) préciser la garantie à fournir, sous forme notamment de cautionnement ou d'assurance, par les demandeurs et titulaires de licence;

Loi sur les topographies de circuits intégrés

Article 90 : Texte du passage visé du paragraphe 14(4) :

(4) En cas de jugement concluant à l'illégalité de l'importation ou d'une éventuelle exploitation commerciale :

    a) le privilège né avant la date de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n'a d'effet que dans la mesure compatible avec l'exécution du jugement;

Loi sur l'intérêt

Article 91 : Texte de l'article 4 :

4. Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

Article 92 : Texte de l'article 6 et de l'intertitre le précédant :

INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR BIENS-FONDS

6. Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus ou d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l'intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d'avance.

Article 93 : Texte de l'article 7 :

7. Lorsque le taux d'intérêt mentionné en vertu de l'article 6 est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l'acte d'hypothèque, il n'est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux ainsi mentionné.

Article 94 : Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d'intérêt garantis par hypothèque sur biens-fonds, aucune amende, pénalité ou taux d'intérêt ayant pour effet d'élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d'intérêt payable sur le principal non arriéré.

Article 95 : Texte de l'article 10 :

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de s'appliquer à une hypothèque sur biens-fonds consentie par une compagnie par actions ou autre personne morale, non plus qu'aux débentures émises par une telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été garanti au moyen d'hypothèques sur biens-fonds.

Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

Article 96 : Texte du passage visé de l'article 4 :

4. Dans le cadre de sa mission, la fondation peut :

    . . .

    c) sous réserve des conditions auxquelles elle les a acquis, grever d'une sûreté tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir ses obligations.

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

Article 97 : Texte de l'article 23 :

23. Les prestations d'adaptation ne peuvent être cédées, grevées de privilèges, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.

Loi sur la Commission du droit du Canada

Article 98 : Texte du passage visé de l'article 4 :

4. Pour l'exécution de sa mission, la Commission peut :

    . . .

    e) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu'elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

Loi sur l'inspection des viandes

Article 99 : Texte de l'article 19 :

19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie d'importateurs de produits de viande qu'ils établissent leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un acte de cautionnement - que le ministre estime indiquée.

Loi de 1987 sur les transports routiers

Article 100 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée :

    . . .

    g) déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises de camionnage extra-provinciales;

(2) Texte du paragraphe 9(2) :

(2) Les critères d'aptitude du demandeur visé à l'alinéa (1)e) doivent comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute autre exigence concernant l'aptitude d'un demandeur à être titulaire de la licence prévue par la présente partie.

Loi sur le Centre national des Arts

Article 101 : Texte du passage visé de l'article 10 :

10. Dans l'exécution de sa mission, la Société peut :

    a) acquérir - notamment par achat ou bail - des biens meubles et immeubles, y compris des valeurs mobilières, et les détenir, gérer ou aliéner à son gré;

    b) par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, meubles ou immeubles, et, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 102 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 29(3) :

(3) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

    . . .

    b) le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d'une compagnie - notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions - émis en vertu d'un acte de fiducie ou autre et grevant les biens de celle-ci, pourvu qu'il soit autorisé par l'acte à exercer les activités de la compagnie;

(2) Nouveau.

Article 103 : Texte du passage visé de l'article 84 :

84. Les procédures de négociation et d'arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d'indemnité s'appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu'il transporte, mais ne s'appliquent pas :

    . . .

    b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

Article 104 : Texte du passage visé du paragraphe 86(2) :

(2) L'accord d'acquisition doit prévoir :

    ..

    d) l'immunité du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf cas de faute lourde ou volontaire de celui-ci;

Article 105 : Texte du passage visé de l'article 111 :

111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des biens immeubles soit avec l'autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :

    . . .

    b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés de privilèges ou de sûretés.

Article 106 : Les alinéas 114(1)c) à e) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :

114. (1) La présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou d'interdire les opérations suivantes :

    . . .

    b) la création de privilèges, hypothèques ou autres sûretés sur les biens de la compagnie, ou la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté.

Loi sur le cinéma

Article 107 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :

10. (1) Sous l'autorité du ministre, l'Office peut, dans l'exécution de sa mission :

    . . .

    c) acquérir des biens meubles en son propre nom;

    . . .

    e) aliéner des biens meubles détenus en son propre nom ou administrés par lui pour le compte de Sa Majesté - qu'ils se trouvent dans leur état originel ou non - aux prix et conditions qu'il juge opportuns;

Loi sur le Conseil national de recherches

Article 108 : Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d'acquérir des biens meubles et immeubles dans le cadre de la présente loi.

Article 109 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Dans l'exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :

    . . .

    f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Article 110 : Texte de l'article 16 :

16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Article 111 : Texte du paragraphe 37(2.6) :

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever d'une sûreté, d'un privilège, d'une priorité ou d'une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans une province de la même manière que peut l'être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Loi sur les sociétés de caisse de retraite

Article 112 : Texte de l'article 15 :

15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré ni cédé d'aucune manière, ni à titre de nantissement - avec ou sans dépossession - de vente, non plus qu'à titre de garantie.

Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides

Article 113 : Texte de l'article 1 :

1. Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.

Article 115 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    d) le ministre est convaincu que la contamination n'est pas imputable à l'agriculteur ou à un ancien propriétaire de la terre d'où vient le produit agricole, ou à leurs employés ou mandataires.

Article 116 : Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le versement d'une indemnité au titre de la présente loi ne peut se faire tant que l'agriculteur n'a pas pris les mesures que le ministre juge nécessaires pour :

    a) limiter la perte qu'il a subie;

    b) exercer tout recours qu'il peut avoir contre :

      (i) soit le fabricant du pesticide dont proviennent les résidus,

      (ii) soit toute personne responsable de la présence des résidus de pesticide.

Loi sur les semences

Article 117 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d'une caution;

Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

Article 118 : Texte de l'article 17 :

17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Article 119 : Texte de l'article 18 :

18. Le Conseil peut, pour l'application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et aliéner des biens meubles ou immeubles; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui convient, à l'aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu'il peut détenir, gérer et aliéner.

Loi sur les mesures économiques spéciales

Article 120 : Texte du paragraphe 5(3) :

(3) Le paragraphe (2) s'applique sous réserve du rang que les droits et intérêts - garantis ou non - détenus par d'autres personnes que l'État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu'une personne se trouvant sur son territoire ou qu'un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l'absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

Loi sur l'immunité des États

Article 121 : (1) et (2) Texte de l'article 6 :

6. L'État étranger ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans les actions découlant :

    a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

    b) des dommages matériels survenus au Canada.

Loi sur les télécommunications

Article 122 : Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d'un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d'une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

Article 123 : Texte du paragraphe 74.1(7) :

(7) Les personnes déclarées coupables à l'égard des objets confisqués au titre du présent article sont conjointement et individuellement ou solidairement responsables des frais - liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Loi sur les syndicats ouvriers

Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux à admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne qui a enfreint une convention, selon le cas :

    . . .

    e) portant l'engagement d'assurer, au moyen d'un cautionnement, l'exécution de quelqu'une des conventions énumérées aux alinéas a) à d).

Article 125 : Texte des paragraphes 15(1) et (2) :

15. (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs, tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l'échanger, l'hypothéquer ou le louer.

(2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire, n'est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir de vendre, d'échanger, d'hypothéquer ou de louer l'immeuble, et la quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en provenant.

Loi sur le ministère des Anciens combattants

Article 126 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :

    a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement possédé en propriété ou utilisé par Sa Majesté, en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

    . . .

    c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente, l'entrée en possession ou tout usage de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclaration, proposition ou représentation relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Article 127 : Texte du paragraphe 22(2) :

(2) Un membre d'une force étrangère présente au Canada est exonéré d'impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu'un État désigné lui verse à ce titre et quant aux biens meubles corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Article 128 : Texte de l'article 11.5 :

11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

Article 129 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :

30. (1) L'Agence a compétence dans les domaines suivants :

    . . .

    c) ses immeubles, au sens de l'article 73;

Article 130 : (1) et (2) L'alinéa 60(2)a.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 60(2) :

(2) L'Agence peut, au cours d'un exercice ou, sous réserve du paragraphe (4), de l'exercice suivant, dépenser les recettes d'exploitation perçues pour cet exercice, notamment les sommes reçues :

    a) pour la vente, l'échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris ses immeubles au sens de l'article 73;

Article 131 : Texte de l'intertitre précédant l'article 73 et des articles 73 à 84 :

IMMEUBLES

73. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble.

« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeuble de l'Agence » Immeuble dont l'Agence a la gestion.

« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

74. (1) L'Agence a la gestion de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs.

(2) Les immeubles de l'Agence sont propriété de l'État; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.

(3) Il est entendu que les immeubles dont la gestion a été transférée à l'Agence sont des immeubles de celle-ci.

75. (1) L'Agence peut acquérir des immeubles en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada, notamment par achat, location, don ou legs.

(2) Elle peut aliéner ses immeubles, notamment par vente, location ou don.

(3) Elle peut acquérir un immeuble de Sa Majesté ou s'en départir en sa faveur, notamment par acte de cession ou location, comme si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province la gestion et la maîtrise de ses immeubles.

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble détenu par celle-ci.

78. (1) L'Agence peut concéder ses immeubles de l'une des façons suivantes :

    a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    b) par un acte de concession ayant expressément la même valeur que des lettres patentes;

    c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'un immeuble;

    d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé;

    e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer la cession.

(2) Les droits de locataire sur un immeuble de l'Agence situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.

(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

79. L'acte de concession d'un immeuble de l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble sont signés par les représentants autorisés de l'Agence.

80. L'Agence peut se concéder ses immeubles.

81. (1) L'Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un de ses immeubles.

(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

82. L'Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n'excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur ses immeubles si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l'Agence n'a pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement à cet immeuble.

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux ne s'applique pas à l'Agence.

(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l'Agence et celle de l'acte translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l'acte translatif visé à l'alinéa 78(1)b) de la présente loi.

(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux s'applique à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Article 132 : Texte du paragraphe 103(2) :

(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des immeubles - et la responsabilité administrative des permis afférents - tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur du présent article.

Loi maritime du Canada

Article 133 : (1) et (2) Texte de la définition de « immeubles fédéraux » au paragraphe 2(1) :

« immeubles fédéraux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

(3) et (4) Nouveau.

Article 134 : Texte de la définition de « port » à l'article 5 :

« port » L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d'une administration portuaire ainsi que les immeubles dont la gestion lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

Article 135 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Les lettres patentes doivent préciser les renseignements suivants :

    . . .

    d) les immeubles fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    e) les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, qu'elle occupe ou détient;

    . . .

    j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l'égard des immeubles fédéraux gérés par l'administration portuaire;

Article 136 : Texte du passage visé du paragraphe 10(3) :

(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes de prorogation, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :

    . . .

    b) la gestion des immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    c) les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s'y rattachant deviennent les immeubles ou les droits de l'administration portuaire;

Article 137 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :

(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

    . . .

    b) les biens immeubles et les droits s'y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des biens immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

(2) Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :

(4) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

    . . .

    b) les biens immeubles et les droits s'y rattachant qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

Article 138 : Texte du paragraphe 28(10) :

(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l'administration portuaire peut continuer à utiliser les biens immobiliers qu'elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l'article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l'utilisation rend impossible sa reprise.

Article 139 : (1) Texte des paragraphes 31(3) et (4) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté, notamment d'une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu'elle en retire.

(4) L'administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d'une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

(2) Texte du paragraphe 31(6) :

(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

Article 140 : (1) Texte des paragraphes 44(1) à (3) :

44. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux qui se trouvent dans le port qu'une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l'administration portuaire la gestion d'un immeuble fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s'il a le consentement de ce membre.

(3) Lorsque le ministre confie la gestion d'un immeuble fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux, à l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à cet immeuble.

(2) Texte des paragraphes 44(5) et (6) :

(5) L'administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d'avis que certains immeubles ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port.

(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

Article 141 : Texte des articles 45 et 46 :

45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d'immeubles fédéraux à l'administration portuaire, celle-ci :

    a) n'est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    b) peut conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation du port;

    c) est tenue d'intenter les actions en justice qui s'y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    d) est tenue d'exécuter toutes les obligations qui s'y rattachent.

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l'exclusion de la Couronne.

(3) Une administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, louer les immeubles fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

(3.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

    a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics;

    b) dans la mesure où ses lettres patentes l'y autorisent :

      (i) les échanger contre des immeubles de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux,

      (ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur ces immeubles.

(1.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

(2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles qu'elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois - sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées - consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics.

(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

Article 142 : Texte des paragraphes 48(1) à (3) :

48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d'avoir un plan détaillé d'utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l'aménagement physique des immeubles dont la gestion leur est confiée ou qu'elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d'ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s'appliquent aux sols avoisinants.

(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :

    a) interdire l'utilisation de la totalité ou d'une partie des immeubles à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    b) interdire la construction de bâtiments ou d'ouvrages ou d'un certain type de bâtiments ou d'ouvrages;

    c) sous réserve des règlements d'application de l'article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut avoir pour effet d'empêcher :

    a) l'utilisation d'un bien immeuble existant, dans la mesure où l'utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l'entrée en vigueur du plan;

    b) la construction ou la modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l'autorisation.

Article 143 : Texte du passage visé du paragraphe 62(1) :

62. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    . . .

    h) l'obligation de gérance d'une administration portuaire à l'égard des immeubles fédéraux confiés à sa gestion.

Article 144 : Texte de l'article 66 :

66. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

(2) Le ministre n'a pas la gestion des immeubles fédéraux qui sont placés sous la gestion d'un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

(3) Il est déclaré pour plus de certitude que l'abrogation de la désignation de port public ou d'installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux sur les biens immeubles qui faisaient partie du port ou de l'installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

Article 145 : Texte de l'article 71 et de l'intertitre le précédant :

Immeubles fédéraux

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre peut louer les biens immeubles fédéraux qui font ou faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d'une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur général en conseil.

(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Article 146 : (1) Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

    a) de l'aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques;

    b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou des installations portuaires publiques.

(2) Texte des paragraphes 72(5) et (6) :

(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux.

(6) Les immeubles fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'aliénation ou le transfert entre sujets de droit privé.

Article 147 : (1) Texte du paragraphe 80(1) :

80. (1) Le ministre peut ordonner à l'Administration de lui transférer ou de transférer - selon les modalités qu'il précise - à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l'Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'appliquent pas au transfert.

(2) Texte du paragraphe 80(3) :

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain à une personne - autre qu'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre - ou à une entité.

Article 148 : Texte de l'article 90 :

90. Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les biens immeubles qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).

Article 149 : Texte des paragraphes 91(2) à (4) :

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un bien immeuble dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux, exception faite de l'article 12, ne s'applique pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Article 150 : Texte du passage visé du paragraphe 98(1) :

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'aménagement et de l'utilisation de la voie maritime et des immeubles ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

Article 151 : Texte du paragraphe 167(2) :

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Article 152 : Texte du paragraphe 172(2) :

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Article 153 : Texte du paragraphe 172(2) :

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Article 154 : Texte du paragraphe 177(2) :

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

Article 155 : Texte du passage visé de l'article 7 :

7. Pour faciliter la mise en oeuvre des opérations ou programmes prévus par la présente loi, le ministre peut :

    . . .

    b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Article 156 : (1) et (2) Texte de la définition de « immeuble fédéral » à l'article 2 :

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

(3) et (4) Nouveau.

Article 157 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 6 :

6. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :

    . . .

    e) la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics et immeubles fédéraux;

    . . .

    h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d'architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral;

Article 158 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :

    a) soit sur des immeubles fédéraux;

Article 159 : (1) Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 23(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au paragraphe (1) :

    . . .

    b) prévoir l'interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de biens dans l'un des cas suivants :

      . . .

      (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 160 : Texte de l'article 61 :

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux, dans le cas d'un immeuble fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Article 161 : Texte du paragraphe 99(6) :

(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires.

Loi sur la Commission frontalière

Article 162 : Texte de l'article 9 :

9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, tout délit civil commis par la personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de membre canadien de la Commission, alors qu'elle agit dans le cadre de ses fonctions, est réputé avoir été commis par un préposé de l'État.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Article 163 : Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté.

Article 164 : Texte du paragraphe 37(2) :

(2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

Article 165 : Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :

(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d'un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :

    . . .

    b) il a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux;

Loi sur l'Agence Parcs Canada

Article 166 : (1) Texte du paragraphe 20(1) :

20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s'entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :

(2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Agence peut, aux fins visées au paragraphe 19(1), dépenser, au cours de l'exercice ou d'un exercice ultérieur, les montants correspondant à ses recettes d'exploitation, notamment :

    . . .

    b) à l'égard des immeubles fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l'Agence, le produit tiré :

      (i) de la location ou de la délivrance d'un permis,

      (ii) d'un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      (iii) de l'aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l'alinéa 21(2)a);

Article 167 : Texte du passage visé du paragraphe 21(2) :

(2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi fédérale et des recettes découlant :

    a) à l'égard des immeubles fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l'Agence, du produit tiré :

      (i) de l'aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

      (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

      (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

Loi sur les fonds renouvelables

Article 168 : Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

Article 169 : (1) et (2) Texte de l'article 5.1 :

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf que n'est pas assimilé à un droit réel le droit du locataire d'un immeuble.

(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

    a) la vente - ou la préparation pour la vente - d'un immeuble fédéral;

    b) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre fédéral à un autre;

    c) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d'immeubles fédéraux.

(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

Article 170 : Texte de l'article 2.1 :

2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux ni aux permis s'y rapportant.

Loi sur le ministère des Transports

Article 171 : Texte du paragraphe 12(3) :

(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Article 172 : Texte de l'article 15 :

15. Pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif :

    a) un délit civil commis par un membre d'une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu'il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi;

    b) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés;

    c) un véhicule automobile militaire d'une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.