Projet de loi S-4
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
SOMMAIRE |
|
|
Le texte abroge d'abord les dispositions préconfédérales du Code
civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative
fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives
au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.
|
|
|
Le texte modifie ensuite la Loi d'interprétation pour reconnaître le
bijuridisme canadien et préciser que la législation fédérale fait appel, à
titre supplétif, aux règles de droit des provinces en matière de propriété
et de droits civils. Y sont aussi insérées des règles d'interprétation
s'appliquant aux dispositions bijuridiques dans la législation fédérale.
|
|
|
Il vise de plus à harmoniser avec le droit civil de la province de
Québec certaines dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux administratif.
|
|
|
Il harmonise enfin des dispositions d'autres lois dans la mesure où
ces dispositions renvoient à des notions du droit des biens, du droit de
la responsabilité civile ou du droit des sûretés de la province de Québec.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Loi d'interprétation |
|
|
Article 8 : Nouveau.
|
|
|
Loi sur les immeubles fédéraux |
|
|
Article 9 : Texte du titre intégral :
|
|
|
Loi concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation des immeubles
du domaine public fédéral
|
|
|
Article 10 : Texte de l'article 1 :
|
|
|
1. Loi sur les immeubles fédéraux.
|
|
|
Article 11 : (1) à (4) Texte des définitions de « chef de
mission », « concession de l'État », « droits réels »,
« immeubles », « immeuble fédéral » et « permis » à
l'article 2 :
|
|
|
« chef de mission » À l'égard d'un immeuble situé à l'étranger,
s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui
représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble.
|
|
|
« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7,
notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre
acte par lequel un immeuble fédéral peut être concédé.
|
|
|
« droits réels » Droits réels immobiliers, notamment les servitudes; y
sont assimilés les droits du locataire d'un immeuble.
|
|
|
« immeubles » Terres, mines et minéraux ainsi que les bâtiments,
ouvrages et autres constructions ou améliorations de surface, de
sous-sol ou en surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils
soient situés au Canada ou à l'étranger.
|
|
|
« immeuble fédéral » Immeuble qui appartient à Sa Majesté ou qu'elle
a le droit d'aliéner.
|
|
|
« permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un
droit réel.
|
|
|
(5) et (6) Nouveau.
|
|
|
Article 12 : Texte de l'article 3 :
|
|
|
3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son
ministère ou d'un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en
son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente
loi, notamment celui de signer un acte.
|
|
|
Article 13 : Texte de l'article 4 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
ALIÉNATION ET PERMIS |
|
|
4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte
d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son
égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.
|
|
|
Article 14 : Texte de l'intertitre précédant l'article 5 :
|
|
|
CONCESSIONS |
|
|
Article 15 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 5(1) :
|
|
|
5. (1) Les immeubles fédéraux peuvent être concédés de l'une des
façons suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) et (4) Texte des paragraphes 5(2) à (7) :
|
|
|
(2) Les immeubles fédéraux situés au Canada peuvent, à
l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui,
en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir
à en opérer la cession entre sujets de droit privé.
|
|
|
(3) Les immeubles fédéraux situés à l'étranger peuvent être
concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut
servir à en opérer la cession.
|
|
|
(4) Les droits de locataire sur un immeuble fédéral situé au Canada
peuvent aussi être concédés par un acte non visé au paragraphe (1), qu'il
puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de
droit privé dans la province de situation de l'immeuble.
|
|
|
(5) À l'exception des lettres patentes, l'acte - visé au présent
article - de concession d'un immeuble fédéral est signé par le ministre
chargé de la gestion de l'immeuble.
|
|
|
(6) Les actes visés à l'alinéa (1)b) et, à l'exception des baux, les actes
visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.
|
|
|
(7) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres
patentes revêtues du grand sceau.
|
|
|
Article 16 : Texte des articles 6 à 15 :
|
|
|
6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral sont signés par le
ministre chargé de la gestion de l'immeuble.
|
|
|
7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan
peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble
à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou
d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation
d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée
par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la
cession.
|
|
|
(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles
fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles
et contresignés par le ministre de la Justice.
|
|
|
8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit
selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes
ne nécessite pas de remise.
|
|
|
(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession
visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou,
à défaut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas
obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à
l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à
titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine
propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble,
les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour
effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque
Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.
|
|
|
10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux.
|
|
|
11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion
et de la maîtrise d'un immeuble fédéral conclu en vertu des règlements
d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la
gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.
|
|
|
(2) La concession, la dévolution ou tout autre acte de cession à Sa
Majesté du chef du Canada d'un immeuble qui appartient à Sa Majesté
de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion
et de la maîtrise de l'immeuble.
|
|
|
12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit
au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet
immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en
restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce
n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le
locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui
ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur
en conseil est nécessaire.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPLICATION D'AUTRES LOIS |
|
|
13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral, sous le régime d'une
loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.
|
|
|
14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral.
|
|
|
MINISTRE DE LA JUSTICE |
|
|
15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de
l'aliénation d'immeubles - ou de toute opération sur ceux-ci - au
nom de Sa Majesté :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre
de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 17 : Texte de l'intertitre précédant l'article
16 :
|
|
|
ALIÉNATIONS, ACQUISITIONS, CESSIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES |
|
|
Article 18 : (1) Texte des paragraphes 16(1) et (2) :
|
|
|
16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe
(2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil
du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même
juge indiquées :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil
du Trésor, prendre des règlements pour :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte des paragraphes 16(6) et (7) :
|
|
|
(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le
montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis
autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble
fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le
bail ou le permis, pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa
Majesté relativement à cet immeuble.
|
|
|
(7) Lorsque l'achat, la location ou toute autre forme d'acquisition
d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une
coopérative ou d'un immeuble de nature semblable est autorisé sous le
régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition d'actions de
la personne morale - syndicat, coopérative ou autre -, ou de droits
de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la
mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou dans la
mesure où l'acquisition découle de celle-ci.
|
|
|
Article 19 : Texte de l'article 17 :
|
|
|
17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les
articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux
situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
|
|
|
(2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en pleine
propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles
et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font
l'objet de réserves.
|
|
|
(3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles
fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au
Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi,
le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles
et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font
l'objet de réserves.
|
|
|
Article 20 : Texte de l'article 18 :
|
|
|
18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis - notamment
par achat, location ou transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de
tout autre chef que celui du Canada - un immeuble fédéral a la gestion
de celui-ci pour les besoins du ministère.
|
|
|
(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi
ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral un
pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence »,
« administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble pour les
besoins de ce ministère.
|
|
|
(3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les
besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert
d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou
instruction du gouverneur en conseil.
|
|
|
(4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les
besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces
fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime
de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en
conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en
garder les fruits ni celui de l'aliéner.
|
|
|
(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout
ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles
fédéraux.
|
|
|
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est
convaincu qu'il a la gestion de l'immeuble fédéral désigné à l'acte
mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l'article 6 ou au
plan mentionné à l'article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature
du ministre sur l'acte, le permis ou le plan constitue une preuve
concluante de sa conviction.
|
|
|
(6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du
gouverneur en conseil, a droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le
titre est dévolu à Sa Majesté - cet usage étant attribué par des termes
comme ceux mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour l'application
des alinéas 16(1)g) et h) et 16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci
n'ait pas été confiée à un ministre.
|
|
|
Article 21 : Texte des paragraphes 19(1) et (2) :
|
|
|
19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de
l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada
de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté,
indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou
leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance
viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous
les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans
l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à
cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.
|
|
|
(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles
fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada sont
inaliénables. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou
affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du
Canada.
|
|
|
Article 22 : Texte de l'article 20 :
|
|
|
20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son
nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur
l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires
testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément
aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme
si la concession avait été octroyée de son vivant.
|
|
|
Article 23 : Texte de l'article 21 :
|
|
|
21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une
fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de
l'immeuble, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le
ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire,
ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par
une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si
elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.
|
|
|
Article 24 : Texte du paragraphe 22(1) :
|
|
|
22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral a fait l'objet de
plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en
conseil peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
|
|
Article 25 : Texte de la définition de « créancier
garanti » au paragraphe 2(1) :
|
|
|
« créancier garanti » Personne détenant une hypothèque, un
nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les
biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie
d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est
fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel
effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le
débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement.
|
|
|
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
|
|
|
(3) Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le
paragraphe (2) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 27 : Texte du paragraphe 50(4) :
|
|
|
(4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts
avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision
des créanciers et du tribunal.
|
|
|
Article 28 : Texte de l'article 75 :
|
|
|
75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte,
transport, transfert, contrat de vente, privilège ou hypothèque, consenti
à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti
en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des
biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession
en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon
les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi
pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si
aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en
vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la
cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis,
n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement
à l'enregistrement de l'acte, du transport, transfert, contrat de vente,
privilège ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où
sont situés les biens.
|
|
|
Article 29 : Texte du paragraphe 94(4) :
|
|
|
(4) Pour l'application du présent article, « cession » s'entend
notamment de la cession en garantie et des autres charges sur les
créances comptables.
|
|
|
Article 30 : Texte du paragraphe 120(6) :
|
|
|
(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les
autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de
l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous
réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires
comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par
rapport aux obligations fiduciaires de l'inspecteur envers l'actif.
|
|
|
Article 31 : Texte du passage visé du paragraphe
136(1) :
|
|
|
136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants
réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de
priorité de paiement suivant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe
178(1) :
|
|
|
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 33 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 183(1) :
|
|
|
183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et
en équité qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première
instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres
procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs,
tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus,
pendant une vacance judiciaire et en chambre :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 183(1.1) et (2.1) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 183(2) :
|
|
|
(2) Les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence
respective, sont, en droit et en équité, conformément à leur procédure
ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles
générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels
interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en
vertu de la présente loi.
|
|
|
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
|
|
Article 34 : (1) Texte de la définition de « délit civil »
à l'article 2 :
|
|
|
« délit civil » Délit ou quasi-délit.
|
|
|
(2) Nouveau.
|
|
|
Article 35 : Nouveau.
|
|
|
Article 36 : Texte de l'article 3 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
Délits civils et sauvetages civils |
|
|
3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé
à une personne physique, majeure et capable, pour :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 37 : Texte de l'article 4 :
|
|
|
4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure
et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages
que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui
appartenant.
|
|
|
Article 38 : Texte du paragraphe 5(1) :
|
|
|
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage
civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453
à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires
ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour
sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs,
l'État étant assimilé à un particulier.
|
|
|
Article 39 : Texte de l'article 9 :
|
|
|
9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour
toute perte - notamment décès, blessures ou dommages - ouvrant
droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des
fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.
|
|
|
Article 40 : Texte des articles 10 et 11 :
|
|
|
10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a),
pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en
l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en
responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.
|
|
|
11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard de
dommages causés par un véhicule automobile sur une voie publique
sauf si le conducteur ou l'un de ses représentants en est responsable.
|
|
|
Article 41 : Texte de l'article 13 :
|
|
|
13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État
et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 3b) ne s'applique pas aux biens respectivement visés par
les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la
Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15
novembre 1954, à la responsabilité ou à l'occupation, selon le cas, de
l'État jusqu'à celle de sa révocation.
|
|
|
Article 42 : Texte de l'article 14 :
|
|
|
14. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les actions réelles
visant des demandes contre l'État, non plus que la saisie, détention ou
vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens
appartenant à l'État, ni de conférer à quiconque un privilège sur un tel
bien.
|
|
|
Article 43 : Texte du paragraphe 17(1) :
|
|
|
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est d'une part
responsable des dommages ou pertes occasionnés à autrui, directement
ou indirectement, du fait de l'interception intentionnelle d'une
communication privée effectuée - au moyen d'un dispositif
d'interception - par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses
fonctions, et d'autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs
n'excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.
|
|
|
Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe
18(1) :
|
|
|
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est responsable, en sus
de dommages-intérêts punitifs d'un montant maximal de cinq mille
dollars, de la totalité des pertes ou dommages causés à autrui du fait de
l'obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou
une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d'un
dispositif d'interception, par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses
fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du
destinataire, lorsque le préposé délibérément :
|
|
|
Article 45 : Texte du paragraphe 21(1) :
|
|
|
21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour
fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la
matière :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 46 : Texte du paragraphe 22(1) :
|
|
|
22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant
l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance
d'exécution mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés
entre particuliers, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des
parties.
|
|
|
Article 47 : Texte du paragraphe 23(2) :
|
|
|
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de
l'acte introductif d'instance est faite à personne au sous-procureur
général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné,
selon le cas.
|
|
|
Article 48 : Texte du passage visé de l'article 24 :
|
|
|
24. Dans des poursuites exercées contre lui, l'État peut faire valoir
tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :
|
|
|
|
|
|
Article 49 : Texte de l'article 29 :
|
|
|
29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles
d'exécution par voie de contrainte.
|
|
|
Article 50 : Texte du paragraphe 30(1) :
|
|
|
30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des
Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent
accordée à un particulier, par jugement contre l'État.
|
|
|
Article 51 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :
|
|
|
(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait
générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits
générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant
jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans
les circonstances et :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 31(3) :
|
|
|
(3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts
spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde
du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de
chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à
l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.
|
|
|
Article 52 : Texte du paragraphe 31.1(1) :
|
|
|
31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous
réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour
les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre
particuliers s'appliquent aux jugements rendus contre l'État dans les
cas où un fait générateur est survenu dans cette province.
|
|
|
Loi sur l'aéronautique |
|
|
Article 53 : Texte du paragraphe 4.4(5) :
|
|
|
(5) Le propriétaire enregistré et l'utilisateur d'un aéronef sont
solidaires du paiement des redevances frappant l'aéronef au titre du
présent article.
|
|
|
Article 54 : Texte du paragraphe 5.7(1) :
|
|
|
5.7 (1) Dans le cas d'un bien-fonds, ou d'éléments qui s'y trouvent,
utilisés ou détenus en violation d'un règlement de zonage, le ministre
peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant
la date fixée - celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour
suivant la date où l'avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans
les conditions prévues au paragraphe (2) -, il n'y a pas cessation
définitive de l'usage délictuel, ou enlèvement ou modification des
éléments en cause conformément à l'avis, il a l'intention d'entrer sur le
bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour
faire cesser cet usage ou procéder à l'enlèvement ou à la modification.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi relative aux cessions d'aéroports |
|
|
Article 55 : Texte du paragraphe 9(4) :
|
|
|
(4) L'administration aéroportuaire désignée donne cependant
mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre
garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.
|
|
|
Loi sur la généalogie des animaux |
|
|
Article 56 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
12 :
|
|
|
12. Sans qu'en soit limitée la portée générale de l'article 11, chaque
association peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 57 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
38 :
|
|
|
38. La Société peut, sans qu'en soit limitée la portée de l'article 37 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur la Banque du Canada |
|
|
Article 58 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
18 :
|
|
|
18. La Banque peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 59 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
23 :
|
|
|
23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la
Banque :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 60 : Texte du passage visé du paragraphe
35(1) :
|
|
|
35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du
gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif,
prévoir :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur Bell Canada |
|
|
Article 61 : Texte du paragraphe 11(2) :
|
|
|
(2) Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des
activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de
l'activité commerciale normale de la Compagnie, être vendues, louées,
prêtées ou cédées, d'une autre façon, sans l'autorisation préalable du
Conseil.
|
|
|
Article 62 : Texte de l'article 14 :
|
|
|
14. (1) Tout acte de fiducie créant des hypothèques, charges ou
servitudes sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie,
présents ou futurs, qui peuvent y être désignés et tout transport de cet
acte ou tout autre instrument affectant de quelque manière que ce soit
cette hypothèque ou garantie doivent être déposés au bureau du
Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans
délai dans la Gazette du Canada.
|
|
|
(2) L'observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin
que ce soit, le dépôt, l'enregistrement ou la production de l'hypothèque,
de la garantie, du transport ou de l'instrument en conformité avec toute
loi concernant le dépôt, l'enregistrement ou la production
d'instruments affectant les biens meubles ou immeubles.
|
|
|
Loi sur les produits agricoles au Canada |
|
|
Article 63 : Texte de l'article 31 :
|
|
|
31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la
commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou
l'exportation - de produits agricoles ou toute catégorie de ces
personnes, à établir leur solvabilité de la manière - notamment au
moyen d'une assurance ou d'un acte de cautionnement - qu'il estime
indiquée.
|
|
|
Article 64 : Texte du passage visé de l'article 32 :
|
|
|
32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute
mesure d'application de la présente loi, et notamment :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur le Conseil des Arts du Canada |
|
|
Article 65 : Texte du paragraphe 17(1) :
|
|
|
17. (1) Le Conseil peut, pour l'application de la présente loi,
acquérir, détenir, gérer et aliéner des biens meubles et immeubles; sous
réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur
l'avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu'il juge
indiqué, les sommes d'argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation
ou du Fonds d'assistance financière aux universités, de même que celles
qu'il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite
détenir, gérer et réaliser un tel placement.
|
|
|
Article 66 : Texte de l'article 18 :
|
|
|
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités,
acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières, et, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi,
employer, gérer ou aliéner la partie de ces biens non affectée à la Caisse
de dotation ou au Fonds d'assistance financière aux universités, pourvu
qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
|
|
|
Régime de pensions du Canada |
|
|
Article 67 : Texte du paragraphe 66(2.6) :
|
|
|
(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour
supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat
homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever
d'une sûreté, d'un privilège, d'une priorité ou d'une hypothèque légale
un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans
une province de la même manière que peut l'être, en application de la
loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement
rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour
une dette de celle-ci.
|
|
|
Loi sur le Centre canadien de gestion |
|
|
Article 68 : (1) à (3) Texte du passage visé de l'article
5 :
|
|
|
5. Dans l'exécution de sa mission, le Centre a la capacité d'une
personne physique; à ce titre, il peut notamment :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe
18(1) :
|
|
|
18. (1) Avec l'approbation du Conseil du Trésor et aux conditions
précisées par celui-ci, le conseil peut fixer le montant ou le mode de
calcul des redevances à verser :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'Agence spatiale canadienne |
|
|
Article 70 : (1) à (3) Texte du passage visé du
paragraphe 5(3) :
|
|
|
(3) Dans le cadre de sa mission, l'Agence peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 71 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
10(1) :
|
|
|
10. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux conditions
précisées par celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le
mode de calcul des redevances et droits à verser par les
personnes - éventuellement selon leur catégorie d'appartenance :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 10(5) :
|
|
|
(5) Avec l'agrément du Conseil du Trésor, l'Agence peut utiliser les
redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du
même exercice, des services, installations ou titres de propriété pour
lesquels ils sont perçus.
|
|
|
Loi sur la production de défense |
|
|
Article 72 : Texte du passage visé de l'article 20 :
|
|
|
20. En cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle
Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve, libre de
toute réclamation, privilège, charge ou servitude, la propriété de
fournitures d'État ou d'une construction fournies ou mises à la
disposition d'une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des
deniers fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un
gouvernement associé, malgré toute règle de droit en vigueur dans une
province :
|
|
|
|
|
|
Loi sur le ministère de l'Industrie |
|
|
Article 73 : Texte de l'article 12 :
|
|
|
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil,
sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les
documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies,
hypothèques, cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages,
cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux
termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre
1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.
|
|
|
Loi sur l'assurance-emploi |
|
|
Article 74 : Texte du paragraphe 42(1) :
|
|
|
42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne
peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie
et toute opération en ce sens est nulle.
|
|
|
Article 75 : Texte du passage visé du paragraphe
61(1) :
|
|
|
61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d'une prestation d'emploi
ou d'une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux
modalités approuvées par le Conseil du Trésor :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 76 : Texte du passage visé de l'article 65 :
|
|
|
65. La personne à l'égard de qui les sommes suivantes ont été versées
au titre de l'article 61 est tenue de les rembourser :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 77 : Texte du paragraphe 86(5) :
|
|
|
(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier,
accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou
n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une
autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.
|
|
|
Article 78 : Texte du paragraphe 102(13) :
|
|
|
(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction,
une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une
mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant
signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou
sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du
commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé
à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente
partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre,
le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire en question à moins
qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour
lui ou pour Sa Majesté.
|
|
|
Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
|
|
Article 79 : Texte du passage visé du paragraphe
25(1) :
|
|
|
25. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, l'Office peut
prendre les règlements qu'il estime nécessaires à la réalisation d'un
programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé,
notamment, des règlements :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les explosifs |
|
|
Article 80 : Texte du paragraphe 9(2.1) :
|
|
|
(2.1) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au
Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou
leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à
l'importation d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la
preuve - assurance, cautionnement ou autre justificatif - qu'il
estime acceptable.
|
|
|
Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
|
|
Article 81 : Texte de l'article 52 :
|
|
|
52. Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du
chef d'une province quant à des impôts payables à une province et si le
Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces
impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance prioritaire à celle
de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la
présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien
qu'un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à
celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à
la loi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les offices des produits agricoles |
|
|
Article 82 : Texte du passage visé du paragraphe
22(1) :
|
|
|
22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute
proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe
42(1) :
|
|
|
42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute
proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l'office peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi relative aux aliments du bétail |
|
|
Article 84 : Texte du passage visé de l'article 5 :
|
|
|
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les armes à feu |
|
|
Article 85 : Texte du passage visé de la définition de
« entreprise » au paragraphe 2(1) :
|
|
|
« entreprise » Personne qui exploite une entreprise se livrant à des
activités, notamment :
|
|
|
|
|
|
Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères |
|
|
Article 86 : Texte de l'article 8.1 :
|
|
|
8.1 Sur demande présentée par une partie ayant la qualité de citoyen
canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale
constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de
personne exerçant une activité au Canada contre laquelle a été rendu un
jugement qui - n'était sa complète exécution à l'extérieur du
Canada - pourrait faire l'objet d'un arrêté en vertu de l'article 8 ou un
jugement fondé sur la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and
Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le procureur général
du Canada peut déclarer, par arrêté, que cette partie est autorisée à
recouvrer, en vertu de celles des dispositions de l'article 9 qu'il précise,
la totalité ou une partie des sommes qu'elle a versées, des frais qu'elle
a engagés ainsi que des pertes ou dommages qu'elle a subis.
|
|
|
Article 87 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 9(1) :
|
|
|
9. (1) Si un jugement qui a fait l'objet d'un arrêté pris dans le cadre
de l'article 8 a été prononcé contre une partie ayant la qualité de citoyen
canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale
constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de
personne exerçant une activité au Canada ou si un arrêté a été pris en
vertu de l'article 8.1 en faveur d'une telle partie, celle-ci peut, au
Canada, poursuivre contre la personne qui a obtenu gain de cause le
recouvrement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les grains du Canada |
|
|
Article 88 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
45(1) :
|
|
|
45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant,
le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut,
sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo
primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 45(2) :
|
|
|
(2) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le
silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur
demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo
terminal ou de transbordement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 89 : Texte du passage visé du paragraphe
116(1) :
|
|
|
116. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la
Commission peut, par règlement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les topographies de circuits intégrés |
|
|
Article 90 : Texte du passage visé du paragraphe
14(4) :
|
|
|
(4) En cas de jugement concluant à l'illégalité de l'importation ou
d'une éventuelle exploitation commerciale :
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'intérêt |
|
|
Article 91 : Texte de l'article 4 :
|
|
|
4. Sauf à l'égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux
termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est
payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un
taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt
supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible,
payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins
que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage
par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.
|
|
|
Article 92 : Texte de l'article 6 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR BIENS-FONDS |
|
|
6. Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur
biens-fonds est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le
système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu
duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus ou
d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur
des remboursements stipulés, aucun intérêt n'est exigible, payable ou
recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que
l'acte d'hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l'intérêt
exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais
non d'avance.
|
|
|
Article 93 : Texte de l'article 7 :
|
|
|
7. Lorsque le taux d'intérêt mentionné en vertu de l'article 6 est
moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre
disposition, calcul ou stipulation de l'acte d'hypothèque, il n'est
exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt
plus élevé que le taux ainsi mentionné.
|
|
|
Article 94 : Texte du paragraphe 8(1) :
|
|
|
8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des
arrérages de principal ou d'intérêt garantis par hypothèque sur
biens-fonds, aucune amende, pénalité ou taux d'intérêt ayant pour effet
d'élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d'intérêt
payable sur le principal non arriéré.
|
|
|
Article 95 : Texte de l'article 10 :
|
|
|
10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur
biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte
d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de
la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration
de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger
l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent,
la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement
calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois
d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable
ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt
dû en vertu de l'acte d'hypothèque.
|
|
|
(2) Le présent article n'a pas pour effet de s'appliquer à une
hypothèque sur biens-fonds consentie par une compagnie par actions
ou autre personne morale, non plus qu'aux débentures émises par une
telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été
garanti au moyen d'hypothèques sur biens-fonds.
|
|
|
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger |
|
|
Article 96 : Texte du passage visé de l'article 4 :
|
|
|
4. Dans le cadre de sa mission, la fondation peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs |
|
|
Article 97 : Texte de l'article 23 :
|
|
|
23. Les prestations d'adaptation ne peuvent être cédées, grevées de
privilèges, saisies ou données en garantie et, sous réserve des
paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.
|
|
|
Loi sur la Commission du droit du Canada |
|
|
Article 98 : Texte du passage visé de l'article 4 :
|
|
|
4. Pour l'exécution de sa mission, la Commission peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'inspection des viandes |
|
|
Article 99 : Texte de l'article 19 :
|
|
|
19. Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie
d'importateurs de produits de viande qu'ils établissent leur solvabilité
de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un acte de
cautionnement - que le ministre estime indiquée.
|
|
|
Loi de 1987 sur les transports routiers |
|
|
Article 100 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
9(1) :
|
|
|
9. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur
recommandation du ministre après consultation par celui-ci du
gouvernement de chaque province touchée :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 9(2) :
|
|
|
(2) Les critères d'aptitude du demandeur visé à l'alinéa (1)e) doivent
comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et
peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute
autre exigence concernant l'aptitude d'un demandeur à être titulaire de
la licence prévue par la présente partie.
|
|
|
Loi sur le Centre national des Arts |
|
|
Article 101 : Texte du passage visé de l'article 10 :
|
|
|
10. Dans l'exécution de sa mission, la Société peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'Office national de l'énergie |
|
|
Article 102 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
29(3) :
|
|
|
(3) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux
compagnies :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Nouveau.
|
|
|
Article 103 : Texte du passage visé de l'article 84 :
|
|
|
84. Les procédures de négociation et d'arbitrage prévues par la
présente partie pour le règlement des questions d'indemnité
s'appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu'il
transporte, mais ne s'appliquent pas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 104 : Texte du passage visé du paragraphe
86(2) :
|
|
|
(2) L'accord d'acquisition doit prévoir :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 105 : Texte du passage visé de l'article 111 :
|
|
|
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi
générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de
celui-ci fixés à des biens immeubles soit avec l'autorisation prévue aux
paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du
paragraphe 108(5) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 106 : Les alinéas 114(1)c) à e) sont nouveaux.
Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :
|
|
|
114. (1) La présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou
d'interdire les opérations suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur le cinéma |
|
|
Article 107 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 10(1) :
|
|
|
10. (1) Sous l'autorité du ministre, l'Office peut, dans l'exécution de
sa mission :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur le Conseil national de recherches |
|
|
Article 108 : Texte du paragraphe 3(2) :
|
|
|
(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité
d'acquérir des biens meubles et immeubles dans le cadre de la présente
loi.
|
|
|
Article 109 : Texte du passage visé du paragraphe
5(1) :
|
|
|
5. (1) Dans l'exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie |
|
|
Article 110 : Texte de l'article 16 :
|
|
|
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités,
acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les
employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont
sont assorties ces libéralités.
|
|
|
Loi sur la sécurité de la vieillesse |
|
|
Article 111 : Texte du paragraphe 37(2.6) :
|
|
|
(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour
supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat
homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever
d'une sûreté, d'un privilège, d'une priorité ou d'une hypothèque légale
un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans
une province de la même manière que peut l'être, en application de la
loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement
rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour
une dette de celle-ci.
|
|
|
Loi sur les sociétés de caisse de retraite |
|
|
Article 112 : Texte de l'article 15 :
|
|
|
15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de la société ne peut être
transféré ni cédé d'aucune manière, ni à titre de nantissement - avec
ou sans dépossession - de vente, non plus qu'à titre de garantie.
|
|
|
Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides |
|
|
Article 113 : Texte de l'article 1 :
|
|
|
1. Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides.
|
|
|
Article 115 : Texte du passage visé du paragraphe
3(1) :
|
|
|
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un
agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de
pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 116 : Texte du paragraphe 5(1) :
|
|
|
5. (1) Le versement d'une indemnité au titre de la présente loi ne peut
se faire tant que l'agriculteur n'a pas pris les mesures que le ministre
juge nécessaires pour :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les semences |
|
|
Article 117 : Texte du passage visé du paragraphe
4(1) :
|
|
|
4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines |
|
|
Article 118 : Texte de l'article 17 :
|
|
|
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités,
acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les
employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont
sont assorties ces libéralités.
|
|
|
Article 119 : Texte de l'article 18 :
|
|
|
18. Le Conseil peut, pour l'application de la présente loi, acquérir,
détenir, gérer et aliéner des biens meubles ou immeubles; sous réserve
des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil
auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui
convient, à l'aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des
placements qu'il peut détenir, gérer et aliéner.
|
|
|
Loi sur les mesures économiques spéciales |
|
|
Article 120 : Texte du paragraphe 5(3) :
|
|
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique sous réserve du rang que les droits
et intérêts - garantis ou non - détenus par d'autres personnes que
l'État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu'une
personne se trouvant sur son territoire ou qu'un de ses nationaux ne
résidant pas au Canada auraient eu, en l'absence du présent article, par
rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'immunité des États |
|
|
Article 121 : (1) et (2) Texte de l'article 6 :
|
|
|
6. L'État étranger ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans
les actions découlant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les télécommunications |
|
|
Article 122 : Texte du paragraphe 72(1) :
|
|
|
72. (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le
régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte
ou des dommages par suite d'un manquement soit aux dispositions de
la présente loi ou d'une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement
pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal
compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a
ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.
|
|
|
Article 123 : Texte du paragraphe 74.1(7) :
|
|
|
(7) Les personnes déclarées coupables à l'égard des objets
confisqués au titre du présent article sont conjointement et
individuellement ou solidairement responsables des frais - liés à la
visite, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa
Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.
|
|
|
Loi sur les syndicats ouvriers |
|
|
Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe
4(1) :
|
|
|
4. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux à
admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou
de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne
qui a enfreint une convention, selon le cas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 125 : Texte des paragraphes 15(1) et (2) :
|
|
|
15. (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente
loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs,
tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l'échanger,
l'hypothéquer ou le louer.
|
|
|
(2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire,
n'est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir
de vendre, d'échanger, d'hypothéquer ou de louer l'immeuble, et la
quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en
provenant.
|
|
|
Loi sur le ministère des Anciens combattants |
|
|
Article 126 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 5(1) :
|
|
|
5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le
ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
|
|
Article 127 : Texte du paragraphe 22(2) :
|
|
|
(2) Un membre d'une force étrangère présente au Canada est
exonéré d'impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu'un
État désigné lui verse à ce titre et quant aux biens meubles corporels
temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.
|
|
|
Loi sur les espèces sauvages du Canada |
|
|
Article 128 : Texte de l'article 11.5 :
|
|
|
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement
droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre
de la présente loi sont solidairement responsables des frais - liés à la
visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le
produit de l'aliénation.
|
|
|
Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada |
|
|
Article 129 : Texte du passage visé du paragraphe
30(1) :
|
|
|
30. (1) L'Agence a compétence dans les domaines suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 130 : (1) et (2) L'alinéa 60(2)a.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 60(2) :
|
|
|
(2) L'Agence peut, au cours d'un exercice ou, sous réserve du
paragraphe (4), de l'exercice suivant, dépenser les recettes
d'exploitation perçues pour cet exercice, notamment les sommes
reçues :
|
|
|
|
|
|
Article 131 : Texte de l'intertitre précédant l'article
73 et des articles 73 à 84 :
|
|
|
IMMEUBLES |
|
|
73. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux
articles 74 à 84.
|
|
|
« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de
construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble.
|
|
|
« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux.
|
|
|
« immeuble de l'Agence » Immeuble dont l'Agence a la gestion.
|
|
|
« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux.
|
|
|
74. (1) L'Agence a la gestion de tous les immeubles qu'elle acquiert,
notamment par achat, location, transfert, don ou legs.
|
|
|
(2) Les immeubles de l'Agence sont propriété de l'État; les titres de
propriété afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du
Canada ou de l'Agence.
|
|
|
(3) Il est entendu que les immeubles dont la gestion a été transférée
à l'Agence sont des immeubles de celle-ci.
|
|
|
75. (1) L'Agence peut acquérir des immeubles en son nom ou celui
de Sa Majesté du chef du Canada, notamment par achat, location, don
ou legs.
|
|
|
(2) Elle peut aliéner ses immeubles, notamment par vente, location
ou don.
|
|
|
(3) Elle peut acquérir un immeuble de Sa Majesté ou s'en départir en
sa faveur, notamment par acte de cession ou location, comme si elle
n'était pas mandataire de Sa Majesté.
|
|
|
76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux
droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
|
|
|
77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province
la gestion et la maîtrise de ses immeubles.
|
|
|
(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le
transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble détenu par
celle-ci.
|
|
|
78. (1) L'Agence peut concéder ses immeubles de l'une des façons
suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les droits de locataire sur un immeuble de l'Agence situé au
Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé aux alinéas
(1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble
entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.
|
|
|
(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres
patentes revêtues du grand sceau.
|
|
|
79. L'acte de concession d'un immeuble de l'Agence, à l'exception
des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble sont
signés par les représentants autorisés de l'Agence.
|
|
|
80. L'Agence peut se concéder ses immeubles.
|
|
|
81. (1) L'Agence peut fournir les équipements collectifs et autres
services sur ou par un de ses immeubles.
|
|
|
(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du
propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services
ou la réalisation de travaux sur des immeubles, ouvrages ou autres biens
ne lui appartenant pas.
|
|
|
82. L'Agence peut verser aux municipalités locales des subventions
n'excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci
sur ses immeubles si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.
|
|
|
83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le
montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude
ou un permis touchant un immeuble de l'Agence n'a pas à être en
rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada
relativement à cet immeuble.
|
|
|
84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les
immeubles fédéraux ne s'applique pas à l'Agence.
|
|
|
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12,
13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux s'appliquent à l'Agence,
la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant
mention des immeubles de l'Agence et celle de l'acte translatif visé à
l'alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l'acte translatif visé à l'alinéa
78(1)b) de la présente loi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux s'applique
à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette
loi.
|
|
|
Article 132 : Texte du paragraphe 103(2) :
|
|
|
(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des
immeubles - et la responsabilité administrative des permis
afférents - tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu
national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les
besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur
du présent article.
|
|
|
Loi maritime du Canada |
|
|
Article 133 : (1) et (2) Texte de la définition de
« immeubles fédéraux » au paragraphe 2(1) :
|
|
|
« immeubles fédéraux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les
immeubles fédéraux.
|
|
|
(3) et (4) Nouveau.
|
|
|
Article 134 : Texte de la définition de « port » à
l'article 5 :
|
|
|
« port » L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence
d'une administration portuaire ainsi que les immeubles dont la
gestion lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en
conformité avec les lettres patentes.
|
|
|
Article 135 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 8(2) :
|
|
|
(2) Les lettres patentes doivent préciser les renseignements
suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 136 : Texte du passage visé du paragraphe
10(3) :
|
|
|
(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire qui,
avant la délivrance de ses lettres patentes de prorogation, était une ou
plusieurs commissions portuaires sont les suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 137 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
12(3) :
|
|
|
(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au
paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était
une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la
Société canadienne des ports sont les suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :
|
|
|
(4) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au
paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était un
port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports
sont les suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 138 : Texte du paragraphe 28(10) :
|
|
|
(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la
présente loi, l'administration portuaire peut continuer à utiliser les biens
immobiliers qu'elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils
étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires
visées à l'article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes,
dans les autres cas; la cessation de l'utilisation rend impossible sa
reprise.
|
|
|
Article 139 : (1) Texte des paragraphes 31(3) et (4) :
|
|
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'administration portuaire ne
peut grever les immeubles fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté,
notamment d'une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme
égale au revenu qu'elle en retire.
|
|
|
(4) L'administration portuaire peut, si ses lettres patentes le
permettent, grever d'une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des
immeubles fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut
établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 31(6) :
|
|
|
(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par
un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble
fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.
|
|
|
Article 140 : (1) Texte des paragraphes 44(1) à (3) :
|
|
|
44. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le
ministre a la gestion des immeubles fédéraux qui se trouvent dans le port
qu'une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes,
à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada.
|
|
|
(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l'administration
portuaire la gestion d'un immeuble fédéral soit qui est géré par lui au
titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada, s'il a le consentement de ce membre.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsque le ministre confie la gestion d'un immeuble fédéral à une
administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux, à
l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g),
ne s'applique plus à cet immeuble.
|
|
|
(2) Texte des paragraphes 44(5) et (6) :
|
|
|
(5) L'administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle
est d'avis que certains immeubles ne sont plus nécessaires à
l'exploitation du port.
|
|
|
(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir
que les immeubles qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.
|
|
|
Article 141 : Texte des articles 45 et 46 :
|
|
|
45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d'immeubles fédéraux
à l'administration portuaire, celle-ci :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un
immeuble fédéral dont la gestion a été confiée à une administration
portuaire ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y
survient - doit être engagée par cette administration portuaire ou
contre elle, à l'exclusion de la Couronne.
|
|
|
(3) Une administration portuaire peut, pour l'exploitation du port,
louer les immeubles fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis à leur
égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant
à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef
du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.
|
|
|
(3.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés au
paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir
et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
|
|
|
(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral
peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de
situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location
entre sujets de droit privé.
|
|
|
46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration
portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux dont la gestion lui est
confiée; elle peut toutefois :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux
alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir
et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
|
|
|
(2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles qu'elle
occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux, si des lettres
patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois - sans que
des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées - consentir à
leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des
droits de passage ou d'accès ou des services publics.
|
|
|
(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des
lois de la province de situation de l'immeuble fédéral, peut servir à faire
des concessions entre sujets de droit privé.
|
|
|
Article 142 : Texte des paragraphes 48(1) à (3) :
|
|
|
48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres
patentes, les administrations portuaires sont tenues d'avoir un plan
détaillé d'utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques
établis pour l'aménagement physique des immeubles dont la gestion
leur est confiée ou qu'elles occupent ou détiennent, compte tenu des
facteurs d'ordre social, économique et environnemental applicables et
des règlements de zonage qui s'appliquent aux sols avoisinants.
|
|
|
(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut avoir pour effet
d'empêcher :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 143 : Texte du passage visé du paragraphe
62(1) :
|
|
|
62. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en
conseil peut prendre des règlements concernant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 144 : Texte de l'article 66 :
|
|
|
66. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le
ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux qui font partie
des ports publics ou des installations portuaires publiques.
|
|
|
(2) Le ministre n'a pas la gestion des immeubles fédéraux qui sont
placés sous la gestion d'un autre membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada.
|
|
|
(3) Il est déclaré pour plus de certitude que l'abrogation de la
désignation de port public ou d'installation portuaire publique ne porte
pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les
immeubles fédéraux sur les biens immeubles qui faisaient partie du port
ou de l'installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
|
|
|
Article 145 : Texte de l'article 71 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
Immeubles fédéraux |
|
|
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre
peut louer les biens immeubles fédéraux qui font ou faisaient partie d'un
port public ou d'installations portuaires publiques ou accorder des
permis à leur égard, les baux d'une durée supérieure à vingt ans devant
être approuvés par le gouverneur général en conseil.
|
|
|
(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien
réel peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province
de situation de l'immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer
l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.
|
|
|
Article 146 : (1) Texte du paragraphe 72(1) :
|
|
|
72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Texte des paragraphes 72(5) et (6) :
|
|
|
(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le
régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux.
|
|
|
(6) Les immeubles fédéraux visés au présent article peuvent être
aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province de
situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'aliénation ou le
transfert entre sujets de droit privé.
|
|
|
Article 147 : (1) Texte du paragraphe 80(1) :
|
|
|
80. (1) Le ministre peut ordonner à l'Administration de lui transférer
ou de transférer - selon les modalités qu'il précise - à un membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une
entité constituée au titre d'une entente internationale la totalité ou une
partie de ses biens ou entreprises; l'Administration est tenue de se
conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles
fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne
s'appliquent pas au transfert.
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 80(3) :
|
|
|
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux ne s'applique pas aux biens
ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins
qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain à une personne - autre qu'un
membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le
ministre - ou à une entité.
|
|
|
Article 148 : Texte de l'article 90 :
|
|
|
90. Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le
ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le
Canada sont chargés de la gestion de tous les biens immeubles qui leur
sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
|
|
|
Article 149 : Texte des paragraphes 91(2) à (4) :
|
|
|
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un bien
immeuble dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu'elle
détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée soit par cette
personne, soit contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.
|
|
|
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux, exception faite de l'article 12,
ne s'applique pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).
|
|
|
(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble peuvent
s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation
de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets
de droit privé.
|
|
|
Article 150 : Texte du passage visé du paragraphe
98(1) :
|
|
|
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue
de la gestion, du contrôle, de l'aménagement et de l'utilisation de la voie
maritime et des immeubles ou entreprises connexes, notamment en ce
qui touche :
|
|
|
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
|
|
Article 151 : Texte du paragraphe 167(2) :
|
|
|
(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord
de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par
dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à
la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application,
l'accord lie Sa Majesté.
|
|
|
Article 152 : Texte du paragraphe 172(2) :
|
|
|
(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du
chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements
d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les
immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont
modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des
stipulations de l'accord.
|
|
|
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
|
|
Article 153 : Texte du paragraphe 172(2) :
|
|
|
(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord
de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par
dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à
la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application,
l'accord lie Sa Majesté.
|
|
|
Article 154 : Texte du paragraphe 177(2) :
|
|
|
(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du
chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements
d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les
immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont
modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des
stipulations de l'accord.
|
|
|
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
|
|
Article 155 : Texte du passage visé de l'article 7 :
|
|
|
7. Pour faciliter la mise en oeuvre des opérations ou programmes
prévus par la présente loi, le ministre peut :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
|
|
Article 156 : (1) et (2) Texte de la définition de
« immeuble fédéral » à l'article 2 :
|
|
|
« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les
immeubles fédéraux.
|
|
|
(3) et (4) Nouveau.
|
|
|
Article 157 : (1) et (2) Texte du passage visé de
l'article 6 :
|
|
|
6. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon
générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués
de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 158 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
|
|
|
10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles
fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée
à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
|
|
|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
|
|
|
(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de
services ou la réalisation de travaux portant :
|
|
|
|
|
|
Article 159 : (1) Texte du paragraphe 23(1) :
|
|
|
23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il
juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection
des immeubles fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la
gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes
afférents.
|
|
|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 23(2) :
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au
paragraphe (1) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
|
Article 160 : Texte de l'article 61 :
|
|
|
61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué
de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité
avec la Loi sur les immeubles fédéraux, dans le cas d'un immeuble
fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de
la présente loi dans le cas de tout autre bien public.
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les
transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les
immeubles fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.
|
|
|
Article 161 : Texte du paragraphe 99(6) :
|
|
|
(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de
la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf les alinéas
16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent
pas aux sociétés mandataires.
|
|
|
Loi sur la Commission frontalière |
|
|
Article 162 : Texte de l'article 9 :
|
|
|
9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux administratif, tout délit civil commis par
la personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de
membre canadien de la Commission, alors qu'elle agit dans le cadre de
ses fonctions, est réputé avoir été commis par un préposé de l'État.
|
|
|
Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
|
|
Article 163 : Texte du paragraphe 30(2) :
|
|
|
(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un
accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par
dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les
terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux, à la Loi fédérale
sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté.
|
|
|
Article 164 : Texte du paragraphe 37(2) :
|
|
|
(2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux
conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la
présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les
immeubles fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures
incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même
modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des
stipulations de l'accord.
|
|
|
Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba |
|
|
Article 165 : Texte du passage visé du paragraphe
11(2) :
|
|
|
(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d'un
tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas
suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'Agence Parcs Canada |
|
|
Article 166 : (1) Texte du paragraphe 20(1) :
|
|
|
20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s'entendent au
sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.
|
|
|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :
|
|
|
(2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, l'Agence peut, aux fins visées au paragraphe 19(1),
dépenser, au cours de l'exercice ou d'un exercice ultérieur, les montants
correspondant à ses recettes d'exploitation, notamment :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 167 : Texte du passage visé du paragraphe
21(2) :
|
|
|
(2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins
visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi
fédérale et des recettes découlant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les fonds renouvelables |
|
|
Article 168 : Texte du paragraphe 5(4) :
|
|
|
(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés
au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits
payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles
fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du
paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux,
y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le
transfert.
|
|
|
Article 169 : (1) et (2) Texte de l'article 5.1 :
|
|
|
5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
|
|
|
« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux.
|
|
|
« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les
immeubles fédéraux, sauf que n'est pas assimilé à un droit réel le
droit du locataire d'un immeuble.
|
|
|
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins
suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au
paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve
des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du
ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert
d'immeubles fédéraux.
|
|
|
(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun
moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes
perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des
aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.
|
|
|
Loi sur les biens de surplus de la Couronne |
|
|
Article 170 : Texte de l'article 2.1 :
|
|
|
2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles au sens de la Loi
sur les immeubles fédéraux ni aux permis s'y rapportant.
|
|
|
Loi sur le ministère des Transports |
|
|
Article 171 : Texte du paragraphe 12(3) :
|
|
|
(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est
prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux.
|
|
|
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
|
|
Article 172 : Texte de l'article 15 :
|
|
|
15. Pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État
et le contentieux administratif :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|