Projet de loi S-34
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49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 15 |
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Loi relative à la sanction royale des projets de
loi adoptés par les chambres du
Parlement
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[Sanctionnée le 4 juin 2002]
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : Loi sur la sanction royale.
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Titre abrégé
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2. L'octroi de la sanction royale aux projets
de loi adoptés par les chambres du Parlement
s'effectue, au cours de la session de
l'adoption :
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Modalités
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3. (1) L'octroi de la sanction royale
s'effectue devant les trois composantes du
Parlement au moins deux fois par année civile.
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Formalités
tradition- nelles
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(2) L'octroi de la sanction royale s'effectue
devant les trois composantes du Parlement s'il
s'agit du premier projet de loi présenté au
cours de la session et portant octroi de crédits
pour l'administration publique fédérale
d'après le budget des dépenses principal ou
supplémentaire.
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Exigence
minimale
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(3) Dans le cas où l'octroi de la sanction
royale s'effectue par déclaration écrite, plus
d'un membre de chaque chambre du
Parlement peut être présent.
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Membres
présents lors
de la sanction
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4. Chaque chambre du Parlement est avisée
par son président ou le suppléant de celui-ci de
la déclaration écrite portant sanction royale.
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Avis au
Parlement
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5. La déclaration écrite porte sanction
royale le jour où les deux chambres du
Parlement en ont été avisées.
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Date de la
sanction
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6. La déclaration écrite n'est pas un texte
réglementaire pour l'application de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Texte
réglemen- taire
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7. Nulle sanction royale n'est invalide du
seul fait de l'inobservation de l'article 3.
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Inobservation
de l'article 3
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