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Projet de loi S-31

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 30

Loi mettant en oeuvre des accords, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Slovénie, l'Équateur, le Venezuela, le Pérou, le Sénégal, la République tchèque, la République slovaque et l'Allemagne, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE 1

CONVENTION CANADA-SLOVÉNIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada-Slovénie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

3. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Slovénie, dont le texte figure à l'annexe 1.

Définition de « Convention »

4. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 2

CONVENTION CANADA-ÉQUATEUR EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada-Équateur en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

9. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l'Équateur, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 2, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 3

CONVENTION CANADA-VENEZUELA EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada-Venezuela en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

15. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 4

CONVENTION CANADA-PÉROU EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

20. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada-Pérou en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

21. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Pérou, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 4, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

22. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

24. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

25. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 5

CONVENTION CANADA-SÉNÉGAL EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

26. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada-Sénégal en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

27. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Sénégal, dont le texte figure à l'annexe 5.

Définition de « Convention »

28. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

30. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

31. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 6

CONVENTION CANADA-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

32. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada-République tchèque en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

33. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République tchèque, dont le texte figure à l'annexe 6.

Définition de « Convention »

34. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

36. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

37. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 7

ACCORD CANADA-RÉPUBLIQUE SLOVAQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

38. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur l'Accord Canada-République slovaque en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

39. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République slovaque, dont le texte figure à l'annexe 7.

Définition de « Accord »

40. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompatibili té - exception

42. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

43. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis