Projet de loi S-31
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ANNEXE 8
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PARTIE 1 |
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ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE ET DE FOURNIR ASSISTANCE EN MATIÈRE D'IMPÔTS |
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Le Canada et la République fédérale d'Allemagne,
désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
de certains autres impôts, de prévenir l'évasion fiscale et
de fournir assistance en matière d'impôts sont convenus
des dispositions suivantes :
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus par chacun des États contractants et, en ce qui
concerne la République fédérale d'Allemagne, à ceux perçus
pour le compte de ses Laender, de ses subdivisions politiques ou
de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont :
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4. L'Accord s'applique aussi aux impôts sur le revenu de
nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui
seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des États contractants se communiquent
les modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application, à un moment donné, de l'Accord par un
État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini
a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que
le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué
à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur
tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres
branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne :
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Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de
sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de régler sa
situation et de déterminer l'application de l'Accord. Dans la
mesure où il n'y a pas un tel accord, la personne n'est considérée
comme un résident d'aucun des États contractants pour
l'obtention des avantages prévus par les dispositions de
l'Accord.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
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4. L'utilisation, dans un État contractant, d'une installation ou
d'une tour ou d'un navire de forage pour explorer ou exploiter
les ressources naturelles constitue un établissement stable si et
uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au
cours de toute période de douze mois.
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5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. L'expression « biens immobiliers » a le sens qu'elle a aux
fins de la législation fiscale pertinente de l'État contractant où les
biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas
les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du
droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
ou n'ait exercé son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce ou a exercé son activité
dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise
dont il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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2. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant
provenant de l'utilisation ou la location de conteneurs (y compris
les remorques, les barges et les équipements connexes pour le
transport des conteneurs) utilisés en trafic international, ne sont
imposables que dans cet État.
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3. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices
qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un
navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des
passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État
contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne :
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
et qui n'est pas un résident de l'autre État contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre État, cet autre État ne peut
percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société,
sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de
cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou
à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt,
au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société,
sur les bénéfices non distribués de la société, même si les
dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
État.
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6. Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada
peut percevoir, sur les revenus d'une société imputables aux
établissements stables au Canada, ou à l'égard des revenus
qu'une société qui exerce une activité dans le domaine des biens
immobiliers tire de l'aliénation de biens immobiliers situés au
Canada, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux
revenus d'une société qui est un résident du Canada, pourvu que
le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n'excède pas la
limitation en pourcentage, prévue à l'alinéa a) du paragraphe 2,
du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant
brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont
imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :
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Aux fins des alinéas a) et e), une personne est associée à une autre
personne lorsque l'une des personnes est liée à, ou est contrôlée
ou dirigée par l'autre personne ou si les deux personnes sont liées
à, ou contrôlées ou dirigées par une troisième personne. Aux fins
de la phrase précédente, une personne est liée à une autre
personne si plus de 50 p. 100 des droits de vote appartiennent à
l'autre personne, à des personnes avec qui l'autre personne est
associée, ou à d'autres personnes qui lui sont associées.
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus au même
régime fiscal que les revenus de sommes prêtées. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100
du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont
imposables que dans cet autre État s'il s'agit de redevances :
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités, ou de conteneurs
utilisés, en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que
dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la
société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son
activité; et, il existe une participation substantielle dans le capital
d'une société lorsque le résident et des personnes qui lui sont
associées possèdent au moins 10 p. 100 des actions d'une
catégorie quelconque du capital d'une société.
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5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors
d'une constitution, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une
scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou
revenu relatif à cette aliénation n'est pas reconnu aux fins
d'imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le
demande, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut,
sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de
différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif
audit bien aux fins d'imposition dans cet autre État.
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6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 à 4 ne sont
imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un
résident.
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7. Dans le cas d'une personne physique qui a été un résident
d'un État contractant et qui est devenue un résident de l'autre État
contractant :
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. Si elle dispose ou si elle a disposé,
d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un
résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant ou
de responsable en vertu du droit commercial de la direction
générale des affaires, d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un artiste du spectacle ou un sportif si la tournée dans cet État
contractant est substantiellement financée, directement ou
indirectement, par les fonds publics de l'autre État contractant ou
d'un « Land », ou de l'une de leurs subdivisions politiques ou
collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables
que dans l'État contractant dont l'artiste du spectacle ou le sportif
est un résident.
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ARTICLE 18 |
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Pensions, rentes et paiements similaires |
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1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou
non, reçues par un résident d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et
allocations sont aussi imposables dans l'autre État contractant si :
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2. Les rentes reçues par un résident d'un État contractant ne
sont imposables que dans cet État, à moins qu'elles ne
proviennent de sources situées dans l'autre État contractant. Si
lesdites rentes sont reçues dans de telles conditions, elles sont
imposables dans cet autre État. Le terme « rentes » désigne toute
somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à
titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être,
en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange
d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou
évaluable en argent, mais ne comprend pas une rente dont le coût
était déductible aux fins d'imposition dans l'État contractant où
elle a été acquise.
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3. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou un « Land » ou l'une de leurs subdivisions
politiques ou collectivités locales, ou une personne morale
ressortissant à son droit public.
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|
3. L'expression « personne morale ressortissant à son droit
public » employée dans le présent article désigne tout agent ou
entité établi ou constitué par le gouvernement de l'un des États
contractants ou d'un « Land », ou de l'une de leurs subdivisions
politiques ou collectivités locales, dans le but d'exercer des
fonctions de caractère public qui est désigné et agréé par échange
de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti (y
compris un « Volontaer » ou un « Praktikant ») qui est, ou qui
était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant,
un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le
premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation,
reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation
ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet
État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant,
exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
|
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les
éléments du revenu qu'un résident d'un État contractant tire de
sources situées dans l'autre État contractant sont aussi
imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui
sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet
autre État.
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|
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
|
|
|
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités, ou des conteneurs utilisés, en trafic international par
une entreprise d'un État contractant ainsi que par des biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs,
n'est imposable que dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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ARTICLE 23 |
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Suppression de la double imposition |
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1. En ce qui concerne un résident du Canada, la double
imposition est évitée de la façon suivante :
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2. Lorsqu'un résident de la République fédérale d'Allemagne
reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions du présent Accord sont imposables au Canada,
la double imposition est évitée de la façon suivante :
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État
contractant ou des deux États contractants.
|
|
|
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de
l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements
et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents.
|
|
|
3. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires
du premier État dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou
plusieurs résidents d'un État tiers.
|
|
|
4. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant
les dispositions de l'article 2, à tous les impôts perçus par un État
contractant.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à
celle de 1'État contractant dont elle possède la nationalité, une
demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour
être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de
deux ans à compter de la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de
l'Accord.
|
|
|
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.
|
|
|
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas
non prévus par l'Accord.
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|
4. En particulier, les autorités compétentes des États
contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles pour l'application des
dispositions du présent Accord.
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|
6. Si les questions, difficultés ou doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord ne
peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les autorités
compétentes en application des dispositions des paragraphes 1,
2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d'un
commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à
une commission d'arbitrage. Les décisions de la commission ont
force obligatoire. La composition de la commission et les
procédures d'arbitrage seront convenues entre les États
contractants par échange de notes diplomatiques après
consultation entre les autorités compétentes.
|
|
|
ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
|
|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou celles du droit interne des États contractants
relatives aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.
Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en
application du droit interne de cet État et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par l'Accord, ou nonobstant les
dispositions du paragraphe 4, les impôts perçus par un « Land »,
ou une subdivision politique ou collectivité locale d'un État
contractant qui sont de nature analogue à ceux auxquels
s'applique l'Accord. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Il ne peut être fait état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements que si l'autorité compétente de l'État
contractant qui fournit les renseignements ne soulève pas
d'objections.
|
|
|
2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'entendent sur les principes et procédures concernant l'échange
de renseignements personnels.
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|
4. Pour l'application du présent article, les impôts visés par
l'Accord sont, nonobstant les dispositions de l'article 2, tous les
impôts perçus par un État contractant.
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ARTICLE 27 |
|
|
Assistance en matière de perception |
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|
1. Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement
assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi
que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles,
dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les
dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l'article
1.
|
|
|
2. Une demande d'assistance pour la perception d'une créance
fiscale est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité
compétente de l'État requérant indiquant que, en vertu de la
législation de cet État, la créance fiscale a fait l'objet d'une
décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale
a fait l'objet d'une décision définitive lorsque l'État requérant a,
en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance
fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours
administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la
perception de cette créance par l'État requérant ou que ces
recours sont prescrits.
|
|
|
3. L'autorité compétente de l'État requis peut accepter de
percevoir une créance fiscale qui a fait l'objet d'une décision
définitive présentée par l'État requérant et, sous réserve des
dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée,
l'État requis perçoit la créance comme s'il s'agissait de l'une de
ses créances fiscales qui a fait l'objet d'une décision définitive,
conformément à sa législation applicable à la perception de ses
propres impôts.
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|
4. Lorsqu'une demande de perception d'une créance fiscale à
l'égard d'un contribuable est acceptée :
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5. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme créant ou accordant à l'État requis des recours
administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l'État
requérant ayant fait l'objet d'une décision définitive, qui se
fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en
vertu de la législation de l'un ou l'autre des États contractants.
Les procédures concernant les mesures prises en vertu du présent
article par l'État requis sont portées à l'attention des personnes
appropriées de cet État. Si, à un moment quelconque avant
l'exécution d'une demande d'assistance présentée en vertu du
présent article, l'État requérant perd le droit de percevoir la
créance fiscale en vertu de son droit interne, l'autorité
compétente de l'État requérant retire immédiatement la demande
d'assistance en matière de perception.
|
|
|
6. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des
États, les frais ordinaires engagés pour la perception de la créance
sont assumés par l'État requis et les frais extraordinaires engagés
à l'égard de cette créance sont assumés par l'État requérant.
|
|
|
7. Une créance fiscale d'un État requérant acceptée pour
perception ne jouit pas, dans l'État requis, de la priorité dont
jouissent les créances fiscales de l'État requis même si la
procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses
propres créances fiscales.
|
|
|
8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions
du présent article s'appliquent également à tous les genres
d'impôts perçus par le Gouvernement d'un État contractant, ou
pour son compte, y compris, dans le cas de la République fédérale
d'Allemagne, un « Land ».
|
|
|
9. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme imposant à un État contractant l'obligation de
prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou
à sa pratique administrative; ou qui serait contraire aux principes
fondamentaux de sa politique fiscale ou à l'ordre public de cet
État.
|
|
|
10. Les autorités compétentes des États contractants
s'entendent sur les modalités d'application du présent article, y
compris une entente visant à équilibrer le niveau d'assistance
offert par chacun des États contractants.
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ARTICLE 28 |
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|
Membres de missions diplomatiques et postes consulaires |
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|
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte
aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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|
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de l'Accord, comme un résident
de l'État accréditant à condition :
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3. L'Accord ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers,
lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne
sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes
obligations, en matière d'impôt sur le revenu ou sur la fortune,
que les résidents desdits États.
|
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ARTICLE 29 |
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|
Dispositions diverses |
|
|
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées, à l'égard des revenus imposables dans un État
contractant, comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements accordés
|
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2. Il est entendu qu'aucune disposition de l'Accord ne peut
être interprétée comme empêchant
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Lorsqu'un tel prélèvement d'impôt résulte en double imposition,
les autorités compétentes se concertent en vue d'éliminer cette
double imposition conformément au paragraphe 3 de l'article 25.
|
|
|
3. L'Accord ne s'applique pas à une société (ni au revenu tiré
d'une société par un de ses actionnaires) une fiducie ou une
société de personnes qui est un résident d'un État contractant et
dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de
cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune
de la société, fiducie ou société de personnes est largement
inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou
plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État
étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de
la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou société
de personnes, selon le cas.
|
|
|
4. Les contributions pour l'année, à l'égard de services rendus
au cours de cette année, payées par une personne physique ou
pour le compte d'une personne physique qui est un résident de
l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon
temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre État contractant sont, pendant une
période n'excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins
d'imposition dans le premier État de la même manière que les
contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux
fins d'imposition dans le premier État, pourvu que :
|
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|
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension »
comprend un régime de pension créé en vertu du système de
sécurité sociale dans un État contractant.
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|
5. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord
général sur le commerce des services, les États contractants
conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre
eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent
Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des
services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le
consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de
l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du
paragraphe 3 de l'article 25 ou, en l'absence d'un accord en vertu
de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par
les deux États contractants.
|
|
|
6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de refuser
d'accorder les avantages de l'Accord lorsqu'il peut
raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un
abus des dispositions de l'Accord ou du droit interne de cet État.
|
|
|
ARTICLE 30 |
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|
Protocole à l'Accord |
|
|
Le protocole ci-joint forme partie intégrante du présent
Accord.
|
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|
ARTICLE 31 |
|
|
Entrée en vigueur |
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|
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les
États contractants se notifient mutuellement que les exigences
nationales requises pour ladite entrée en vigueur ont été remplies.
La date pertinente est le jour où la dernière des notifications est
reçue. Les dispositions de l'Accord sont applicables :
|
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|
2. L'Accord entre le Canada et la République fédérale
d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et de certains autres impôts, signé à Ottawa
le 17 juillet 1981 cesse d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels
s'applique le présent Accord conformément aux dispositions du
paragraphe 1 et est abrogé à compter de la date à laquelle il a effet
pour la dernière fois conformément aux dispositions
précédentes.
|
|
|
3. Dans le cas où une disposition de l'Accord entre le Canada
et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de
certains autres impôts, signé à Ottawa le 17 juillet 1981
accorderait un allégement plus favorable que celui accordé en
vertu du présent Accord, ladite disposition continue d'avoir effet
jusqu'à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le
présent Accord entre en vigueur.
|
|
|
ARTICLE 32 |
|
|
Dénonciation |
|
|
Le présent Accord reste en vigueur tant qu'il n'est pas dénoncé
par un État contractant. Chacun des États contractants peut, par
la voie diplomatique, dénoncer l'Accord en donnant un avis de
dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile
suivant l'année au cours de laquelle l'Accord est entré en vigueur.
Dans ce cas, l'Accord cesse d'être applicable :
|
|
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|
|
|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
|
|
|
FAIT en double exemplaire à Berlin, ce 19e jour d'avril 2001,
en langues française, anglaise et allemande, chaque texte faisant
également foi.
|
|
|
POUR LE CANADA POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
|
|
|
Philip Somerville Gerd Westdickenberg
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|
PARTIE 2 |
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|
PROTOCOLE À L'ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET DE CERTAINS AUTRES IMPÔTS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE ET DE FOURNIR ASSISTANCE EN MATIÈRE D'IMPÔTS |
|
|
Le Canada et la République fédérale d'Allemagne sont
convenus au moment de procéder à la signature le 19e jour d'avril
2001 à Berlin de l'Accord entre les deux États en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de
certains autres impôts, de prévenir l'évasion fiscale et de fournir
assistance en matière d'impôts, des dispositions suivantes :
|
|
|
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est
entendu que le terme « résident d'un État contractant »
comprend une personne qui est assujettie à l'impôt sur son
revenu mondial même si cette personne n'est assujettie à l'impôt
sur la fortune que sur la fortune située dans cet État.
|
|
|
2. En ce qui concerne l'article 6, l'expression « biens
immobiliers » comprend un intérêt dans les gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles et une option à l'égard des
biens immobiliers.
|
|
|
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 10, les
revenus provenant de droits ou autres parts bénéficiaires
participant aux bénéfices (y compris, dans le cas de la République
fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un commanditaire
(« stiller Gesellschafter ») tire de sa participation comme telle,
ou d'un « partiarisches Darlehen » et d'un
« Gewinnobligationen ») qui sont déductibles dans la
détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans
l'État contractant d'où ils proviennent selon la législation de cet
État.
|
|
|
4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12,
l'expression « montant brut » ne comprend pas la taxe sur le
chiffre d'affaires.
|
|
|
5. En ce qui concerne les revenus imposables conformément
au paragraphe l de l'article 18,
|
|
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|
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|
|
6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 18, le taux
de l'impôt établi par un État contractant sur les rentes provenant
de sources situées dans cet État ne peut excéder 15 p. 100 de la
fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt. Toutefois, cette
limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant
de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une
autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute
nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables
dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul
du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
|
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7. En ce qui concerne l'alinéa 3c) de l'article 18, l'autorité
compétente d'un État contractant communique à l'autorité
compétente de l'autre État contractant les modifications
apportées au montant des prestations en vertu de la sécurité
sociale qui est exclu du revenu imposable d'un résident du
premier État qui reçoit de telles prestations.
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8. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article
18, pour déterminer le revenu imposable d'une personne
physique qui est un résident de la République fédérale
d'Allemagne, est imputé, à l'égard des pensions alimentaires ou
d'allocations similaires payées à une personne physique qui est
un résident du Canada, le montant qui serait imputé si la dernière
personne physique était assujettie à l'impôt en République
fédérale d'Allemagne.
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9. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23 et l'article
25, lorsqu'une différence existe dans la qualification ou
l'attribution de revenus au Canada et en République fédérale
d'Allemagne, différence qui n'est pas réglée en vertu d'une
procédure amiable selon l'article 25,
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10. En ce qui concerne les articles 23 et 25, la République
fédérale d'Allemagne évite la double imposition en accordant,
selon l'alinéa 2b) de l'article 23, un crédit d'impôt et non pas une
exemption en vertu de l'alinéa 2a) de l'article 23, si la
République fédérale d'Allemagne a, après consultation
appropriée sous réserve des restrictions de sa législation interne,
avisé le Canada, par voie diplomatique, des autres éléments de
revenu auxquels la République fédérale d'Allemagne désire que
le présent paragraphe s'applique. Une notification faite en vertu
du présent paragraphe prend effet le jour où la notification est
reçue.
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11. En ce qui concerne l'article 26, il est entendu que lorsqu'un
État contractant demande des renseignements en conformité
avec cet article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les
renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si
ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas
besoin, au même moment, de ces renseignements.
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12. En ce qui concerne le présent Accord,
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