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Projet de loi S-23

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Restrictions au recouvrement

97.34 (1) Lorsqu'une personne est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu'une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu'une somme est exigée en vertu de l'alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l'une ou l'autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l'avis est envoyé au débiteur :

Restrictions au recouvrement

    a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    b) attester l'endettement du débiteur en vertu de l'article 97.24;

    c) exiger la retenue d'un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l'article 97.26;

    d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l'article 97.28;

    e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

    f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

(2) En cas d'appel d'une décision du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l'égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

Appel à la Cour fédérale

(3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

Renvoi

(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l'appel jusqu'à ce que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

Effet de l'appel

    a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l'action lui a été postée;

    b) la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'action;

    c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l'action.

(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d'une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de sa décision ou de celle du commissaire.

Garantie

97.35 (1) Malgré l'article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances et s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi d'un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l'égard d'une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.

Recouvre-
ment compromis

(2) Le juge saisi peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n'a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s'il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l'application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l'autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.

Avis non envoyé

(3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l'appui de celle-ci y sont invoqués.

Affidavits

(4) Le ministre signifie au débiteur l'autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis est signifié en même temps que l'autorisation s'il n'a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.

Signification de l'autorisation

(5) L'autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.

Mode de signification

(6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autres instructions au juge.

Demande d'instructions au juge

(7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l'autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée :

Prescription

    a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l'autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article;

    b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s'il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.

(9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.

Huis clos

(10) Dans le cas d'une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(11) En cas de silence du présent article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.

Mesures non prévues

(12) L'ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.

Ordonnance sans appel

Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels

97.36 (1) Les règles suivantes s'appliquent en cas de faillite d'une personne :

Faillite

    a) le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout acte qu'il accomplit, dans le cadre de la gestion de l'actif du failli ou de l'exploitation de l'entreprise de celui-ci, est réputé accompli à ce titre;

    b) l'actif du failli ne constitue ni une fiducie ni une succession;

    c) les biens et l'argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l'ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;

    d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes - sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite - dont le failli devient redevable au titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu'au jour de sa libération aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; toutefois :

      (i) la responsabilité du syndic à l'égard du paiement des sommes dont le failli devient redevable après le jour de la faillite se limite à la nature des biens et de l'argent du failli en sa possession et disponibles pour éteindre l'obligation,

      (ii) le syndic n'est pas tenu au paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu de l'article 97.37;

    e) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou par la suite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite, comme si elles étaient celles d'une autre personne;

    f) sous réserve de l'alinéa h), le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite exercées pendant la période allant du lendemain de la faillite jusqu'au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    g) sous réserve de l'alinéa h) et sauf renonciation écrite du ministre, le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite et que celui-ci n'a pas remplies à la date de la faillite;

    h) le syndic n'est pas tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi dans la mesure où elles doivent être remplies, au titre de l'article 97.37, par un séquestre investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d'actif du failli;

    i) les biens et l'argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue est rendue à l'égard de ce dernier en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne passent pas au failli au moment où l'ordonnance est rendue, mais sont dévolus au failli et détenus par lui sans solution de continuité depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

(2) Au présent article, « failli » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Définition de « failli »

97.37 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« actif pertinent »

« actif pertinent »
``relevant assets''

      a) Si le pouvoir d'un séquestre porte sur l'ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cet ensemble;

      b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cette partie.

« entreprise » Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.

« entreprise »
``business''

(2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les biens d'une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d'actif, les règles suivantes s'appliquent :

Séquestres

    a) le séquestre agit à titre de mandataire de la personne et tout acte qu'il accomplit, relativement à l'actif pertinent, est réputé accompli à ce titre;

    b) le séquestre n'est le fiduciaire d'aucun des éléments d'actifs de la personne;

    c) s'il ne représente qu'une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, l'actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l'actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d'actif d'une autre personne;

    d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes dont la personne devient redevable en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour elle, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l'actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d'actif de la personne qui auraient fait partie de l'actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :

      (i) le séquestre n'est tenu de payer les sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu'à concurrence des biens et de l'argent de la personne qui sont en sa possession ou dont il a la gestion ou l'administration après avoir, à la fois :

        (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date en question, prennent rang avant les réclamations de Sa Majesté relativement aux sommes visées,

        (B) versé toute somme qu'il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      (ii) le paiement de toute somme par le séquestre ou la personne au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation;

    e) le séquestre est tenu de remplir, concernant l'actif pertinent pour la période où il agit à ce titre, les obligations qui incombent à la personne, comme si l'actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d'actif de la personne;

    f) sauf renonciation écrite du ministre, le séquestre est tenu de remplir les obligations qui incombaient à la personne au titre de la présente loi avant la période où il agit à ce titre et que cette dernière n'a pas encore remplies à la date en question concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre à leur égard.

97.38 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 97.39.

Définitions

« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d'une personne décédée. La présente définition exclut le séquestre.

« fiduciaire »
``trustee''

« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies les successions.

« fiducie »
``trust''

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les obligations qui incombent à la fiducie au titre de la présente loi, indépendamment du fait qu'elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L'exécution d'une obligation de la fiducie par l'un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

Responsabi-
lité du fiduciaire

(3) Le fiduciaire d'une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes dont la fiducie devient redevable au titre de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

Responsabi-
lité solidaire

    a) le fiduciaire n'est tenu au paiement de sommes devenues exigibles avant la période que jusqu'à concurrence des biens et de l'argent de la fiducie qui sont sous son autorité;

    b) le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d'une somme au titre de l'obligation éteint d'autant la responsabilité solidaire.

(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d'une personne décédée de remplir les obligations découlant de la présente loi concernant les activités de celle-ci jusqu'au jour de son décès.

Dispense

(5) Pour l'application de la présente loi, tout acte accompli par la personne qui agit à titre de fiduciaire d'une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par cette personne.

Activités du fiduciaire

97.39 (1) Au présent article, « représentant » s'entend de la personne, autre qu'un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d'administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d'une autre personne, ou de s'en occuper de toute autre façon.

Définition de « représen-
tant »

(2) Le séquestre est tenu d'obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l'argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

Certificat au séquestre

    a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution;

    b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

(3) Le représentant est tenu d'obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l'argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

Certificat au représentant

    a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi au moment de la distribution;

    b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l'argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3) est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu'à concurrence de la valeur des biens ou de l'argent ainsi distribués.

Responsabi-
lité