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Projet de loi S-23

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Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées

97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans l'année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

Saisie-arrêt : général

(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l'obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s'il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

Saisie-arrêt : institutions

    a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable - appelée « institution » au présent article - prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d'un tel débiteur ou au titre d'un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    b) une personne autre qu'une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur - ou effectuera un paiement en son nom - que le ministre sait ou soupçonne :

      (i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu'elle l'a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

      (ii) s'il s'agit d'une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.

La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.

(3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.

Récépissé du ministre

(4) L'obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au titre d'une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s'étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n'est pas acquittée. La partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.

Étendue de l'obligation

(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d'un montant correspondant à la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.

Défaut

(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

Défaut : institutions

    a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur;

    b) la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.

(7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l'avis est laissé à un adulte travaillant à l'établissement du destinataire.

Signification de la saisie-arrêt

(8) S'agissant d'une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l'avis est signifié à l'un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l'établissement de la société.

Signification à une société de personnes

(9) La personne qui, conformément à l'avis que lui signifie le ministre aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu de l'article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.

Effet du paiement

(10) Les dispositions de la présente partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l'ordre du ministre, d'une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s'appliquent à Sa Majesté du chef d'une province.

Application à Sa Majesté du chef d'une province

97.29 (1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l'est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au titre de la présente partie la moins élevée des sommes suivantes :

Cession entre personnes ayant un lien de dépendance

    a) le résultat du calcul suivant :

A - B

    où :

    A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,

    B l'excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l'égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

    b) le total des sommes représentant chacune :

      (i) la somme dont le cédant est redevable au titre de la présente loi,

      (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d'une autre disposition de la présente loi.

(2) Pour l'application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Juste valeur marchande d'un droit indivis

(3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation du cédant au titre de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Règles applicables

    a) le paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;

    b) le paiement fait par le cédant au titre de son obligation n'éteint l'obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l'obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait - au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu -, en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du débiteur découlant d'une autre disposition de la présente loi.

Cession à l'époux ou au conjoint de fait

(5) Pour l'application du présent article :

Personnes liées

    a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait;

    b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d'« actions » ou d'« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d'« associés »;

    c) l'associé d'une société de personnes est lié à celle-ci.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien » Y est assimilé l'argent.

« bien »
``property''

« conjoint de fait » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ».

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« union de fait » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« union de fait »
``common-la w partnership''

Acquisition de biens et saisie

97.3 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir - et aliéner de la manière qu'il estime raisonnable - des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d'acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

Acquisition de biens du débiteur

97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu'une personne détient des sommes qui ont été saisies d'un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l'application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

Sommes saisies d'un débiteur

(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer les sommes jusqu'à concurrence du versement.

Récépissé du ministre

97.32 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n'a pas payé une somme qu'elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d'ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

Saisie de biens mobiliers

(2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.

Vente de biens saisis

(3) Sauf s'il s'agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l'avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.

Avis de la vente

(4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.

Résultats de la vente

(5) Le présent article ne s'applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d'un bref d'exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Restriction

97.33 (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu'une personne a quitté ou s'apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis écrit, exiger le paiement des sommes dont celle-ci est redevable au titre de la présente loi ou serait redevable si elles étaient exigibles. Ces sommes doivent être payées immédiatement malgré toute autre disposition de la présente loi.

Personnes quittant le Canada

(2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers du débiteur, auquel cas les paragraphes 97.32(2) à (5) s'appliquent.

Défaut de payer

Restrictions au recouvrement

97.34 (1) Lorsqu'une personne est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu'une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu'une somme est exigée en vertu de l'alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l'une ou l'autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l'avis est envoyé au débiteur :

Restrictions au recouvrement

    a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    b) attester l'endettement du débiteur en vertu de l'article 97.24;

    c) exiger la retenue d'un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l'article 97.26;

    d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l'article 97.28;

    e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

    f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

(2) En cas d'appel d'une décision du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l'égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette juridiction ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

Appel à la Cour fédérale

(3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l'article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

Renvoi

(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l'appel jusqu'à ce que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

Effet de l'appel

    a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l'action lui a été postée;

    b) la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'action;

    c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l'action.

(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d'une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de sa décision ou de celle du commissaire.

Garantie

97.35 (1) Malgré l'article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances et s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi d'un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l'égard d'une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.

Recouvre-
ment compromis

(2) Le juge saisi peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n'a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s'il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l'application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l'autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.

Avis non envoyé

(3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l'appui de celle-ci y sont invoqués.

Affidavits

(4) Le ministre signifie au débiteur l'autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis est signifié en même temps que l'autorisation s'il n'a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.

Signification de l'autorisation

(5) L'autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.

Mode de signification

(6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autres instructions au juge.

Demande d'instructions au juge

(7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l'autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée :

Prescription

    a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l'autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article;

    b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s'il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.

(9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.

Huis clos

(10) Dans le cas d'une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(11) En cas de silence du présent article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.

Mesures non prévues