Projet de loi S-23
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105. Le paragraphe 18.3002(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue
aux termes du paragraphe (1), la Cour doit
ordonner que les frais entraînés pour la
personne qui a interjeté appel soient payés par
Sa Majesté du chef du Canada si les conditions
suivantes sont réunies :
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Frais
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106. Le paragraphe 18.3003(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
art. 222
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18.3003 (1) Subject to subsection (2), the
Minister of National Revenue shall file a reply
to a notice of appeal referred to in section
18.3001 within sixty days after the day the
Registry of the Court transmits to that
Minister the notice of appeal, unless the
person who has brought the appeal consents,
before or after the sixty day period has
elapsed, to the filing of that reply after the
expiration of those sixty days or the Court
allows the Minister, on application made
before or after the expiration of those sixty
days, to file the reply after that period.
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Time limit
for reply to
notice of
appeal
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107. Les alinéas 18.3007(1)c) et d) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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108. Les alinéas 18.3008a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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109. Le paragraphe 18.3009(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 19,
art. 298
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18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18.3001, la Cour
rembourse à la personne qui a interjeté appel
le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de
l'alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément
aux modalités prévues par ses règles, allouer
les frais et dépens à cette personne si :
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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110. Le paragraphe 18.31(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 62
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux décisions sur les questions
soumises à la Cour en vertu de l'article 97.58
de la Loi sur les douanes ou de l'article 310 de
la Loi sur la taxe d'accise.
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Procédure
générale
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DISPOSITION DE COORDINATION |
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111. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur du paragraphe 107(5)
de la Loi sur les douanes, édicté par l'article
61 de la présente loi, ou à celle de l'article 1
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 107(5)j) de la Loi sur les
douanes est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-11
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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112. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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