Projet de loi S-23
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-23 |
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Loi modifiant la Loi sur les douanes et
d'autres lois en conséquence
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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1. (1) Les définitions de
« dédouanement », « personne » et
« réglementaire », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
par. 147(1)
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« dédouanement »
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« dédouanem
ent » ``release''
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« personne » Particulier, société de
personnes, personne morale, fiducie ou
succession, ainsi que l'organisme qui est un
syndicat, un club, une association, une
commission ou autre organisation, ces
notions étant visées dans des formulations
générales, impersonnelles ou comportant
des pronoms ou adjectifs indéfinis.
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« personne » ``person''
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« réglementaire »
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« réglemen- taire » ``prescribed''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« document » Tout support où des données
sont enregistrées ou inscrites et qui peut être
lu ou compris par une personne ou par un
système informatique ou un autre dispositif.
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« document » ``record''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.2),
de ce qui suit :
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(1.3) Quiconque est tenu par la présente loi
de conserver des documents et le fait de façon
électronique doit les conserver sous une forme
qui permet d'en faire la lecture par voie
électronique pendant toute la durée du délai de
conservation réglementaire.
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Documents
électroniques
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(4) Le paragraphe 2(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 17,
par. 123(3)
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(3) Les attributions conférées au
commissaire par la présente loi peuvent être
exercées par toute personne qu'il autorise à
agir ainsi ou par tout agent appartenant à une
catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi.
Les attributions ainsi exercées sont réputées
l'avoir été par le commissaire.
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Attributions
du
commissaire
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2. L'article 3.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 2(1)
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3.1 Les intérêts sont calculés au taux
réglementaire ou au taux déterminé et
composés quotidiennement. Dans le cas où
des intérêts, calculés sur un montant en
application d'une disposition de la présente
loi, sont impayés le jour où, sans le présent
article, ils cesseraient d'être ainsi calculés,
des intérêts au taux déterminé sont calculés et
composés quotidiennement sur les intérêts
impayés, pour la période allant de ce jour
jusqu'au jour de leur versement, et sont versés
en conformité avec la disposition en question.
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Intérêts
composés
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3. Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 2
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3.3 (1) Le ministre ou l'agent qu'il charge
de l'application du présent article peut, en tout
temps, annuler tout ou partie des pénalités ou
intérêts à payer par ailleurs par une personne
en application de la présente loi, ou y
renoncer.
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Renonciation
aux pénalités
ou aux
intérêts
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
des mesures peuvent être prises en vertu de
l'article 127.1, si une demande est présentée
en vertu de l'article 129 ou si le délai pour faire
une demande en vertu de cet article n'est pas
expiré.
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Non-applica- tion du paragraphe (1)
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3.4, de ce qui
suit :
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Paiement de sommes importantes |
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3.5 Sauf dans les cas précisés par le
ministre, toute personne qui, en vertu de la
présente loi, verse une somme dont le montant
est supérieur à celui qui a été déterminé par le
ministre doit porter cette somme au compte du
receveur général dans le délai et selon les
modalités réglementaires à l'une des
institutions suivantes :
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Lieu du
paiement des
sommes
importantes
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 Dans le cas des marchandises visées à
l'alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter
d'un importateur ou d'un transporteur un
engagement de remplir des obligations
relativement à l'observation de la présente loi
et des règlements.
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Engagements
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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Fourniture de renseignements |
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7.1 Les renseignements fournis à un agent
pour l'application et l'exécution de la présente
loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, ou sous le
régime d'une autre loi fédérale prohibant,
contrôlant ou réglementant l'importation ou
l'exportation de marchandises doivent être
véridiques, exacts et complets.
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Obligation de
fournir des
renseigne- ments exacts
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7. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. Le ministre peut inclure sur tout
formulaire une déclaration à signer par
l'intéressé, où celui-ci atteste la véracité,
l'exactitude et l'intégralité des
renseignements qu'il a donnés.
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Déclaration
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8. (1) Le paragraphe 8.1(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 148
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(7) Pour l'application de la présente loi et du
Tarif des douanes, un document présenté par
le ministre, paraissant être l'imprimé d'un
formulaire reçu en application du présent
article, est admissible en preuve et établit, sauf
preuve contraire, la production ou la
fourniture du formulaire en application du
présent article.
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Imprimés en
preuve
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(2) Le passage du paragraphe 8.1(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 148
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(8) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements portant sur les systèmes
électroniques ou tout autre moyen technique
devant servir à l'application de la présente loi
ou du Tarif des douanes, notamment des
règlements concernant :
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Règlements
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9. Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le courtier en douane communique à
l'agent qui le lui demande, dans le délai que
celui-ci précise , tous documents qu'il est tenu
par règlement de conserver.
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Communica- tion de documents
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10. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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11. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, ainsi que des circonstances
et des conditions prévues par règlement, toute
personne arrivant au Canada ne peut y entrer
qu'à un bureau de douane, doté des
attributions prévues à cet effet, qui est ouvert,
et doit se présenter sans délai devant un agent.
Elle est tenue de répondre véridiquement aux
questions que lui pose l'agent dans l'exercice
des fonctions que lui confère la présente loi ou
une autre loi fédérale.
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Arrivée au
Canada
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(2) Le paragraphe (l) ne s'applique pas aux
personnes qui, après s'être présentées à
l'extérieur du Canada à un bureau de douane
doté des attributions prévues à cet effet, se
sont rendues sans escale au Canada, sauf si
l'agent exige qu'elles se présentent devant lui.
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Exception
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(2) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne qui, selon le cas :
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Exception :
autorisation
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(7) Même si une personne est titulaire d'une
autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou
est autorisée aux termes d'un règlement pris
en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut
exiger d'elle qu'elle se présente devant lui
conformément au paragraphe (1).
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Pouvoir de
l'agent
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 (1) Sous réserve des règlements, le
ministre peut accorder à quiconque une
autorisation lui permettant de se présenter
selon un mode substitutif.
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Autorisation
du ministre
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(2) Le ministre peut, sous réserve des
règlements, modifier, suspendre, renouveler,
annuler ou rétablir une autorisation.
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Modification,
suspension,
etc.
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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12. L'alinéa 12(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. La personne qui déclare, dans le cadre
de l'article 12, des marchandises à l'intérieur
ou à l'extérieur du Canada, ou qu'un agent
intercepte en vertu de l'article 99.1 doit :
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Obligations
du déclarant
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14. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, le taux des droits à payer sur les
marchandises importées est celui qui leur est
applicable au moment où elles font l'objet de
la déclaration en détail ou provisoire prévue
aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas
d'application de l'alinéa 32(2)b), au moment
de leur dédouanement.
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Taux des
droits
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15. Le passage du paragraphe 18(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) En cas d'application de l'article 12, le
déclarant et son mandant ou employeur sont,
sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1) ,
solidairement responsables de tous les droits
imposés sur les marchandises, sauf si, dans le
délai réglementaire, l'un d'eux établit le
paiement des droits ou, à propos des
marchandises, l'un des faits suivants :
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Solidarité du
déclarant et
de son
mandant
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16. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute
personne qui y est autorisée par l'agent ou de
toute manière prévue par règlement peut :
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Destination
des
marchandises
avant
dédouaneme
nt
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(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Dans les circonstances prévues par
règlement et sous réserve des conditions qui y
sont fixées, une personne peut être autorisée,
par un agent ou selon les modalités
réglementaires, à livrer des marchandises ou
à les faire livrer à l'établissement de
l'importateur, du propriétaire ou du
destinataire.
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Autorisation
de livrer des
marchandises
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(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 3(2)
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(2) Sous réserve de l'article 20, si les
marchandises déclarées conformément à
l'article 12 ont été mentionnées sur un
formulaire réglementaire, à un bureau de
douane doté des attributions prévues à cet
effet, toute personne qui y est autorisée par
l'agent ou selon les modalités réglementaires
peut :
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Destination
des
marchandises
documentées
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17. (1) Le passage du paragraphe 20(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le
transitaire est redevable de tous les droits
frappant les marchandises, autres que celles
visées à l'alinéa 32(2)b), qu'il transporte ou
fait transporter au Canada , sauf si, dans le
délai réglementaire, il établit, à leur propos,
l'un des faits suivants :
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Responsabi- lité du transitaire
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(2) L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le transitaire qui transporte au
Canada des marchandises visées à l'alinéa
32(2)b) qui ne sont pas dédouanées et qui doit
faire la déclaration prévue à l'article 12 est
redevable de tous les droits frappant les
marchandises, sauf si, dans le délai
réglementaire, il établit, à leur propos, l'un
des faits suivants :
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Non-applica- tion du paragraphe (2)
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18. Le passage du paragraphe 22(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 5
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est
tenue de conserver en son établissement au
Canada ou en un autre lieu désigné par le
ministre, pendant le délai et selon les
modalités réglementaires, les documents
déterminés par règlement et, à la demande de
l'agent et dans le délai qu'il précise , de les lui
communiquer et de répondre véridiquement
aux questions qu'il lui pose à leur sujet, toute
personne qui :
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Conservation
des
documents
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19. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 168
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28. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2),
l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de
stockage ou d'une boutique hors taxes est
redevable des droits et taxes imposés en vertu
du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe
d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation ou de tout
autre texte de législation douanière sur les
marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il
établit que les marchandises soit :
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Responsabi- lité de l'exploitant
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(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 72(1)
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(1.1) Le présent article ne s'applique pas
aux marchandises visées à l'alinéa 32(2)b).
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Exception :
certaines
marchandises
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(3) Le paragraphe 28(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 72(2)
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(3) La définition de « droits » au
paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux
paragraphes (1) et (2).
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Non-applica- tion de la définition de « droits »
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20. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Sous réserve de l'article 19, seul l'agent,
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente loi ou une autre loi fédérale, peut,
sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées
par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de
toute manière prévue par règlement , enlever
des marchandises d'un bureau de douane,
d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de
stockage ou d'une boutique hors taxes.
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Dédouaneme
nt
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21. Les paragraphes 32(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Dans les circonstances prévues par
règlement et sous réserve des conditions qui y
sont fixées , le dédouanement peut s'effectuer
avant la déclaration en détail prévue au
paragraphe (1) dans les cas suivants :
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Déclaration
provisoire
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(3) En cas de dédouanement de
marchandises en vertu du paragraphe (2),
l'auteur de la déclaration provisoire prévue à
l'alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire,
une déclaration en détail de ces marchandises
selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a);
dans le cas des marchandises visées à l'alinéa
(2)b), la déclaration en détail est faite par
l'importateur ou le propriétaire.
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Déclaration
en détail
postérieure
au
dédouaneme
nt
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22. Le paragraphe 32.2(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 152
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(6) L'obligation, prévue au présent article,
de corriger la déclaration du classement
tarifaire comprend l'obligation de corriger
celle qui devient défectueuse, après la
déclaration en détail des marchandises au titre
des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le
cas de marchandises réglementaires, après
leur dédouanement sans déclaration en détail ,
par suite de l'inobservation d'une condition
imposée aux termes d'un numéro tarifaire de
la liste des dispositions tarifaires de l'annexe
du Tarif des douanes ou d'un règlement pris en
vertu de cette loi à l'égard d'un numéro
tarifaire de cette liste.
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Ventes ou
réaffectations
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32.2, de ce qui
suit :
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32.3 Si une personne enlève ou fait enlever
des marchandises en vue de leur usage comme
provisions de bord, en vertu des alinéas
19(1)c) ou (2)c), et qu'elles sont
ultérieurement affectées à un usage différent,
la personne qui effectue la réaffectation est
tenue, au moment de celle-ci :
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Affectation
différente des
provisions de
bord
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24. L'article 33.1 de la même loi est
abrogé.
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1997, ch. 36,
art. 153
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25. L'article 33.3 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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26. L'article 33.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 7(1);
1994, ch. 47,
art. 70; 1995,
ch. 41, art. 9;
1997, ch. 36,
art. 154
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33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3) ,
quiconque est tenu de payer des droits sur des
marchandises importées paie, en plus de ces
droits, des intérêts au taux déterminé, calculés
sur les arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'échéance des droits et se
terminant le jour de leur paiement intégral.
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Intérêts
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
droits à payer sur des marchandises en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de
la présente loi ou en application de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation sont
réputés être devenus exigibles le jour où des
droits sont devenus exigibles sur les
marchandises en application de la présente
partie ou de cette loi.
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Date
d'exigibilité
des droits
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(3) La personne qui verse, dans les trente
jours suivant une
intervention - détermination, révision ou
réexamen - faite en vertu de la présente loi ,
les droits à payer en application des alinéas
59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention
n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en
application du paragraphe (1) pour la période
commençant le lendemain de l'intervention et
se terminant le jour du versement des droits. Il
en est de même pour l'importateur au Canada
qui verse dans le même délai les droits à payer
en application de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation par suite d'une
décision, d'une révision ou d'un réexamen
faits en vertu de cette loi.
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Intérêts non
exigibles
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27. L'article 33.6 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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28. (1) L'alinéa 33.7(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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(2) L'alinéa 33.7(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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29. L'article 33.8 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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30. (1) Le paragraphe 35.02(1) de la
même loi est abrogé.
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1993, ch. 44,
art. 83
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(2) Le paragraphe 35.02(3) de la même loi
est abrogé.
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1993, ch. 44,
art. 83
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(3) Le passage du paragraphe 35.02(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 44,
art. 83
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(4) Lorsque sont en cause des marchandises
d'une catégorie réglementaire importées d'un
pays ALÉNA, une personne n'est passible de
la pénalité prévue à l'article 109.1 que dans
les cas suivants :
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA
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(4) Le paragraphe 35.02(5) de la même loi
est abrogé.
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1993, ch. 44,
art. 83
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31. Les paragraphes 40(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 85; 1995,
ch. 41,
art. 15; 1997,
ch. 36, art.
159
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40. (1) Toute personne qui importe ou fait
importer des marchandises en vue de leur
vente ou d'usages industriels, professionnels,
commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins
analogues ou prévues par règlement, est tenue
de conserver en son établissement au Canada
ou en un autre lieu désigné par le ministre,
selon les modalités et pendant le délai
réglementaires, les documents réglementaires
relatifs aux marchandises et, à la demande de
l'agent et dans le délai qu'il précise , de lui
communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il lui pose à
leur sujet.
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Documents
de
l'importateur
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(2) Le ministre peut demander à la personne
qui, selon lui, a manqué à ses obligations
prévues au paragraphe (1) quant à la
conservation de documents de se conformer à
ce paragraphe quant aux documents .
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Demande du
ministre
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(3) Est tenu de conserver en son
établissement ou en un autre lieu désigné par
le ministre, selon les modalités et pendant le
délai réglementaires, les documents
réglementaires relatifs aux marchandises
réglementaires et, à la demande de l'agent et
dans le délai qu'il précise , de lui
communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il lui pose à
leur sujet quiconque :
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Documents
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32. L'article 42 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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42. (1) Au présent article, « maison
d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un
bâtiment ou d'une construction tenus ou
occupés comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
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Définition de
« maison
d'habitation
»
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(2) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article peut à toute heure convenable, pour
l'application et l'exécution de la présente loi :
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Enquêtes
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(3) Si le lieu mentionné à l'alinéa (2)c) est
une maison d'habitation, l'agent ne peut y
pénétrer sans la permission de l'occupant, à
moins d'y être autorisé par un mandat décerné
en vertu du paragraphe (4).
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Autorisation
préalable
|
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge
saisi peut décerner un mandat qui autorise un
agent à pénétrer dans une maison d'habitation
aux conditions précisées dans le mandat, s'il
est convaincu, sur dénonciation sous serment,
de ce qui suit :
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Mandat
d'entrée
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(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer
dans la maison d'habitation a été opposé ou
pourrait l'être et où des documents ou biens
sont gardés dans la maison d'habitation ou
pourraient l'être, le juge qui n'est pas
convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer
dans la maison d'habitation pour l'application
ou l'exécution de la présente loi peut :
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Autre forme
d'accès au
document
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33. L'article 42.01 est remplacé par ce qui
suit :
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1997, ch. 36,
art. 160
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42.01 L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie déterminée
- de l'application du présent article peut
effectuer la vérification de l'origine des
marchandises importées, autres que celles
visées à l'article 42.1, ou la vérification de
leur classement tarifaire ou de leur valeur en
douane selon les modalités réglementaires; à
cette fin, il a accès aux lieux désignés par
règlement à toute heure convenable.
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Méthodes de
vérification
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34. (1) Le paragraphe 42.3(2) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 163
|
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la
suite de la révision ou du réexamen, en
application du paragraphe 59(1), de l'origine
de marchandises qui font l'objet d'une
demande visant l'obtention du traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui
de l'ALÉCC et dont la vérification de
l'origine est prévue par la présente loi,
celles-ci ne peuvent pas bénéficier du
traitement tarifaire préférentiel demandé pour
le motif que la valeur ou le classement
tarifaire d'une matière ou d'un matériel ou de
plusieurs matières ou matériels utilisés pour la
production de ces marchandises diffère de la
valeur ou du classement correspondants de ces
matières ou matériels dans le pays
d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la
prise d'effet de la révision ou du réexamen est
subordonnée à leur notification à
l'importateur et à la personne qui a rempli et
signé le certificat d'origine des marchandises.
|
|
Prise d'effet
de la révision
ou du
réexamen
|
(2) Le paragraphe 42.3(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 163
|
(4) La date de prise d'effet de la révision ou
du réexamen de l'origine visé au paragraphe
(2) est reportée pour une période maximale de
quatre-vingt-dix jours, si le ministre est
convaincu que l'importateur des
marchandises ou la personne qui a rempli et
signé le certificat d'origine de celles-ci a
démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son
détriment, sur le classement tarifaire ou la
détermination de la valeur des matières ou
matériels visés à ce paragraphe effectués par
l'administration douanière du pays ALÉNA
d'exportation des marchandises ou du Chili,
selon le cas.
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Report de la
date de prise
d'effet
|
35. Le paragraphe 43(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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2000, ch. 30,
art. 160
|
43. (1) Aux fins d'exécution ou de contrôle
d'application de la présente loi, notamment
pour la perception d'une somme dont une
personne est débitrice en vertu de la présente
loi, le ministre peut, par avis signifié à
personne ou envoyé par courrier recommandé
ou certifié, exiger d'une personne qu'elle
fournisse tout document, au lieu qu'il précise
et dans le délai raisonnable qui peut être fixé
dans l'avis.
|
|
Production
de documents
|
36. Le paragraphe 43.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 14,
art. 39
|
43.1 (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article est tenu, sur demande d'un membre
d'une catégorie réglementaire présentée dans
le délai réglementaire, selon les modalités
réglementaires, avec les renseignements et en
la forme réglementaires , de rendre, avant
l'importation de marchandises, une décision
anticipée :
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Décisions
anticipées
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37. Le paragraphe 51(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Dans le présent article, la date de
l'importation des marchandises est, selon le
cas :
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Date
d'importation
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38. L'article 54 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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54. Pour l'application des articles 45 à 55,
les marchandises provenant d'un pays qui
sont exportées au Canada en passant par un
autre pays sont considérées, sous réserve des
conditions réglementaires, comme ayant été
expédiées directement au Canada à partir du
premier pays.
|
|
Marchandises
exportées au
Canada en
passant par
un autre pays
|
39. (1) Le paragraphe 57.01(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 165
|
57.01 (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article, peut, au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises
importées d'un pays ALÉNA prévue aux
paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les
modalités réglementaires et sous réserve des
conditions réglementaires, décider si les
marchandises ont été marquées
conformément à l'article 35.01.
|
|
Décision sur
la conformité
des marques
|
(2) Le paragraphe 57.01(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 165
|
(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa
décision au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises prévue
aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci
sont réputées marquées conformément à
l'article 35.01 sur le fondement des
déclarations faites par l'auteur de la
déclaration en détail.
|
|
Décision
présumée
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40. L'alinéa 57.1b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 36,
art. 166
|
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41. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de
la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
59. (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article peut :
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Révision et
réexamen
|
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(2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
(2) L'agent qui procède à la décision ou à la
détermination en vertu des paragraphes
57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la
révision ou au réexamen en vertu du
paragraphe (1) donne sans délai avis de ses
conclusions , motifs à l'appui, aux personnes
visées par règlement.
|
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Avis de la
détermina- tion
|
(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
(3) Les personnes visées par règlement qui
ont été avisées de la décision, de la
détermination, de la révision ou du réexamen
en application du paragraphe (2) doivent, en
conformité avec la décision , la détermination,
la révision ou le réexamen, selon le cas :
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Paiement ou
rembourse- ment
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|
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(4) Le paragraphe 59(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
(4) Les sommes qu'une personne doit ou
qui lui sont dues en application des
paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises,
à l'exception des sommes pour lesquelles une
garantie a été donnée, sont à payer sans délai ,
même si une demande a été présentée en vertu
de l'article 60.
|
|
Délai de
paiement ou
de
rembourse- ment
|
42. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
60. (1) Toute personne avisée en application
du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé
tous droits et intérêts dus sur des marchandises
ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante
par le ministre, du versement du montant de
ces droits et intérêts dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la notification de l'avis,
demander la révision ou le réexamen de
l'origine, du classement tarifaire ou de la
valeur en douane, ou d'une décision sur la
conformité des marques .
|
|
Demande de
révision ou
de réexamen
|
(2) Toute personne qui a reçu une décision
anticipée prise en application de l'article 43.1
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
notification de la décision anticipée, en
demander la révision.
|
|
Demande de
révision
|
(2) L'alinéa 60(4)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
|
|
|
(3) L'alinéa 60(4)c) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
|
|
|
43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
|
|
|
60.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la
demande visée à l'article 60 dans le délai qui
y est prévu peut demander au commissaire une
prorogation du délai, le commissaire étant
autorisé à faire droit à la demande.
|
|
Prorogation
du délai pour
présenter une
demande
|
(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles la demande de révision
ou de réexamen n'a pas été présentée dans le
délai prévu.
|
|
Motifs de la
demande
|
(3) La demande de prorogation est envoyée
au commissaire selon les modalités
réglementaires et avec les renseignements
réglementaires.
|
|
Modalités
|
(4) Sur réception de la demande de
prorogation, le commissaire l'examine sans
délai et avise par écrit la personne de sa
décision.
|
|
Obligations
du
commissaire
|
(5) Si le commissaire fait droit à la demande
de prorogation, la demande de révision ou de
réexamen est réputée valide à compter de la
date de la décision.
|
|
Date de la
demande de
révision ou
de réexamen
|
(6) Il n'est fait droit à la demande de
prorogation que si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
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|
|
60.2 (1) La personne qui a présenté une
demande de prorogation en vertu de l'article
60.1 peut demander au Tribunal canadien du
commerce extérieur d'y faire droit :
|
|
Prorogation
du délai par
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
|
|
|
|
|
|
|
La demande fondée sur l'alinéa a) est
présentée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le rejet de la demande.
|
|
|
(2) La demande se fait par dépôt, auprès du
commissaire et du secrétaire du Tribunal
canadien du commerce extérieur, d'une copie
de la demande de prorogation visée à l'article
60.1 et, si un avis a été donné en application
du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.
|
|
Modalités
|
(3) Le Tribunal canadien du commerce
extérieur peut rejeter la demande ou y faire
droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les
conditions qu'il estime justes ou ordonner que
la demande de révision ou de réexamen soit
réputée valide à compter de la date de
l'ordonnance.
|
|
Pouvoirs du
Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
|
(4) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
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44. Le sous-alinéa 61(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
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45. (1) L'alinéa 65(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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1992, ch. 28,
par. 16(1)
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 16(2)
|
(2) Les sommes qu'une personne doit ou
qui lui sont dues en application des
paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une
décision, une révision ou un réexamen faits en
vertu de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation sur des marchandises, à
l'exception des sommes pour lesquelles une
garantie a été donnée, sont à payer
immédiatement , même si appel a été interjeté
en vertu de l'article 67 de la présente loi ou du
paragraphe 61(1) de cette loi .
|
|
Paiement des
sommes
|
46. L'article 65.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
décisions qui portent sur la conformité des
marques.
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Conformité
des marques
|
47. (1) Le paragraphe 66(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 168
|
66. (1) La personne qui verse, au titre des
droits qu'elle s'attend à devoir payer en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de
la présente loi ou en application de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation, une
somme qui excède les droits dus par suite
d'une intervention - détermination, révision
ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent,
des intérêts au taux réglementaire, calculés
sur l'excédent pour la période commençant le
lendemain du versement de la somme et se
terminant le jour de l'intervention.
|
|
Intérêts
remboursés
sur paiement
d'un
excédent
|
(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 168
|
(3) Quiconque reçoit un remboursement en
vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la
présente loi ou en vertu de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation reçoit, en
plus du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les excédents pour
la période commençant le lendemain du
versement des excédents et se terminant le
jour de leur remboursement.
|
|
Intérêts reçus
avec le
rembourse- ment d'excédents
|
48. Le paragraphe 67(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit:
|
|
1997, ch. 36,
art. 169;
1999, ch. 17,
al. 127d)
|
67. (1) Toute personne qui s'estime lésée
par une décision du commissaire rendue
conformément aux articles 60 ou 61 peut en
interjeter appel devant le Tribunal canadien
du commerce extérieur en déposant par écrit
un avis d'appel auprès du commissaire et du
secrétaire de ce Tribunal dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification
de l'avis de décision.
|
|
Appel devant
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
|
49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
|
|
|
67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel dans le délai prévu à l'article 67 peut
présenter au Tribunal canadien du commerce
extérieur une demande de prorogation du
délai pour interjeter appel. Le tribunal peut
faire droit à la demande et imposer les
conditions qu'il estime justes.
|
|
Prorogation
du délai
d'appel
|
(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas
été déposé dans le délai prévu.
|
|
Motifs de la
demande
|
(3) La demande de prorogation se fait par
dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire
du Tribunal canadien du commerce extérieur,
de la demande et de l'avis d'appel.
|
|
Modalités
|
(4) Il n'est fait droit à la demande de
prorogation que si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
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50. Le paragraphe 69(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 19(1)
|
69. (1) La personne qui interjette appel, en
vertu des articles 67 ou 68, d'une décision
portant sur des marchandises, après avoir
versé une somme à titre de droits et d'intérêts
sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée
satisfaisante par le ministre, du versement de
la partie impayée des droits et intérêts dus sur
les marchandises et de tout ou partie de la
somme versée à titre de droits et d'intérêts
(sauf les intérêts payés en raison du
non-paiement de droits dans le délai prévu au
paragraphe 32(5) ou à l'article 33) sur les
marchandises, est remboursée de tout ou
partie de la somme versée pour laquelle la
garantie a été donnée.
|
|
Rembourse- ment en cas d'appel
|
51. (1) L'alinéa 74(3)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
(2) L'article 74 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
|
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(6) Si la personne ayant payé des droits à
l'égard de marchandises importées ne réclame
pas de remboursement, le ministre peut lui
rembourser, dans les quatre ans suivant la
déclaration en détail faite en application des
paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie
des droits qui ont été payés s'il est établi que
leur paiement était excédentaire ou erroné :
|
|
Rembourse- ment en l'absence d'une demande
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(7) Les droits qui peuvent être remboursés
au titre du paragraphe (6) n'incluent pas les
droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur
la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur
les mesures spéciales d'importation ni les
surtaxes et droits temporaires imposés en
vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des
douanes.
|
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Droits qui ne
peuvent être
remboursés
|
(8) Une personne d'une catégorie
réglementaire peut, dans les quatre ans suivant
la déclaration en détail prévue aux
paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et
aux conditions réglementaires, affecter le
montant d'un remboursement auquel elle a
droit en vertu du présent article au paiement
d'une somme dont elle est redevable ou dont
elle peut devenir redevable au titre de la
présente loi.
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Affectation
du
rembourse- ment
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