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Projet de loi S-23

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-23

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

1. (1) Les définitions de « dédouanement », « personne » et « réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1997, ch. 36, par. 147(1)

« dédouanement »

« dédouanem ent »
``release''

      a) Autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

      b) dans le cas des marchandises visées à l'alinéa 32(2)b), leur réception à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

« personne »
``person''

« réglementaire »

« réglemen-
taire »
``prescribed''

      a) Autorisé par le ministre, dans le cas des formulaires et de leurs modalités de production;

      b) précisé par le ministre, dans le cas des renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire ;

      c) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« Agence »
``Agency''

« document » Tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« document »
``record''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

(1.3) Quiconque est tenu par la présente loi de conserver des documents et le fait de façon électronique doit les conserver sous une forme qui permet d'en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai de conservation réglementaire.

Documents électroniques

(4) Le paragraphe 2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, par. 123(3)

(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu'il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l'avoir été par le commissaire.

Attributions du commissaire

2. L'article 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 2(1)

3.1 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d'une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu'au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.

Intérêts composés

3. Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 2

3.3 (1) Le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l'article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l'article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n'est pas expiré.

Non-applica-
tion du paragraphe (1)

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3.4, de ce qui suit :

Paiement de sommes importantes

3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l'une des institutions suivantes :

Lieu du paiement des sommes importantes

    a) une banque;

    b) une coopérative de crédit;

    c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public;

    d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d'immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 Dans le cas des marchandises visées à l'alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter d'un importateur ou d'un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l'observation de la présente loi et des règlements.

Engagements

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Fourniture de renseignements

7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l'application et l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou sous le régime d'une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l'importation ou l'exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

Obligation de fournir des renseigne-
ments exacts

7. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l'intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements qu'il a donnés.

Déclaration

8. (1) Le paragraphe 8.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 148

(7) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, paraissant être l'imprimé d'un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.

Imprimés en preuve

(2) Le passage du paragraphe 8.1(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 148

(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

Règlements

9. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le courtier en douane communique à l'agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise , tous documents qu'il est tenu par règlement de conserver.

Communica-
tion de documents

10. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu'à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

Arrivée au Canada

(2) Le paragraphe (l) ne s'applique pas aux personnes qui, après s'être présentées à l'extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l'agent exige qu'elles se présentent devant lui.

Exception

(2) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :

Exception : autorisation

    a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s'est présentée selon le mode autorisé;

    b) est membre d'une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s'est présentée selon le mode autorisé.

(7) Même si une personne est titulaire d'une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d'un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d'elle qu'elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).

Pouvoir de l'agent

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

Autorisation du ministre

(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

Modification, suspension, etc.

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;

    b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;

    c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu'une autorisation puisse être accordée;

    d) prévoyant les conditions des autorisations;

    e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l'annulation ou le rétablissement des autorisations;

    f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

12. L'alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport ;

13. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. La personne qui déclare, dans le cadre de l'article 12, des marchandises à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, ou qu'un agent intercepte en vertu de l'article 99.1 doit :

Obligations du déclarant

    a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent sur les marchandises;

    b) à la demande de l'agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner .

14. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d'application de l'alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.

Taux des droits

15. Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas d'application de l'article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1) , solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l'un d'eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l'un des faits suivants :

Solidarité du déclarant et de son mandant

16. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute personne qui y est autorisée par l'agent ou de toute manière prévue par règlement peut :

Destination des marchandises avant dédouaneme nt

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

Autorisation de livrer des marchandises

(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 3(2)

(2) Sous réserve de l'article 20, si les marchandises déclarées conformément à l'article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l'agent ou selon les modalités réglementaires peut :

Destination des marchandises documentées

17. (1) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l'alinéa 32(2)b), qu'il transporte ou fait transporter au Canada , sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :

Responsabi-
lité du transitaire

(2) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l'alinéa 32(2)b) qui ne sont pas dédouanées et qui doit faire la déclaration prévue à l'article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :

Non-applica-
tion du paragraphe (2)

    a) elles ont été détruites en cours de transit;

    b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d'attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

    c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d'un moyen de transport d'une catégorie réglementaire en vue d'un usage conforme à ceux-ci;

    d) elles ont été exportées;

    e) elles ont été reçues à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

18. Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 5

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l'agent et dans le délai qu'il précise , de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet, toute personne qui :

Conservation des documents

19. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 168

28. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les marchandises soit :

Responsabi-
lité de l'exploitant

(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 72(1)

(1.1) Le présent article ne s'applique pas aux marchandises visées à l'alinéa 32(2)b).

Exception : certaines marchandises

(3) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 72(2)

(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux paragraphes (1) et (2).

Non-applica-
tion de la définition de « droits »

20. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Sous réserve de l'article 19, seul l'agent, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement , enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.

Dédouaneme nt

21. Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées , le dédouanement peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

Déclaration provisoire

    a) l'importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités, en la forme et avec les renseignements réglementaires, ou en la forme et avec les renseignements satisfaisants pour le ministre;

    b) la livraison des marchandises à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.

(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l'auteur de la déclaration provisoire prévue à l'alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a); dans le cas des marchandises visées à l'alinéa (2)b), la déclaration en détail est faite par l'importateur ou le propriétaire.

Déclaration en détail postérieure au dédouaneme nt

22. Le paragraphe 32.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 152

(6) L'obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l'obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail , par suite de l'inobservation d'une condition imposée aux termes d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou d'un règlement pris en vertu de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de cette liste.

Ventes ou réaffectations

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32.2, de ce qui suit :

32.3 Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c), et qu'elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci :

Affectation différente des provisions de bord

    a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane;

    b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires;

    c) de payer, à titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date.

24. L'article 33.1 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 36, art. 153

25. L'article 33.3 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 28, par. 7(1)

26. L'article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 7(1); 1994, ch. 47, art. 70; 1995, ch. 41, art. 9; 1997, ch. 36, art. 154

33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3) , quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

Intérêts

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente partie ou de cette loi.

Date d'exigibilité des droits

(3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention - détermination, révision ou réexamen - faite en vertu de la présente loi , les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l'intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l'importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation par suite d'une décision, d'une révision ou d'un réexamen faits en vertu de cette loi.

Intérêts non exigibles

27. L'article 33.6 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 28, par. 7(1)

28. (1) L'alinéa 33.7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 7(1)

    b) aucune pénalité n'est imposée en application de l'article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;

(2) L'alinéa 33.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 7(1)

    b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s'applique au montant comme si le délai n'avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu'au taux déterminé;

29. L'article 33.8 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 28, par. 7(1)

30. (1) Le paragraphe 35.02(1) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 83

(2) Le paragraphe 35.02(3) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 83

(3) Le passage du paragraphe 35.02(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 83

(4) Lorsque sont en cause des marchandises d'une catégorie réglementaire importées d'un pays ALÉNA, une personne n'est passible de la pénalité prévue à l'article 109.1 que dans les cas suivants :

Marchandises importées d'un pays ALÉNA

(4) Le paragraphe 35.02(5) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 83

31. Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 85; 1995, ch. 41, art. 15; 1997, ch. 36, art. 159

40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l'agent et dans le délai qu'il précise , de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet.

Documents de l'importateur

(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents .

Demande du ministre

(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l'agent et dans le délai qu'il précise , de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet quiconque :

Documents

    a) est titulaire de l'agrément octroyé en application de l'article 24;

    b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l'alinéa 32(2)b);

    c) est autorisé en vertu de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

    d) est titulaire du certificat délivré en application de l'article 90 du Tarif des douanes;

    e) est titulaire de l'agrément délivré en application de l'article 91 de cette loi.

32. L'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Au présent article, « maison d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction tenus ou occupés comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

Définition de « maison d'habitation »

    a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(2) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article peut à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi :

Enquêtes

    a) inspecter, vérifier ou examiner les documents d'une personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres de la personne ou qui devraient y figurer, soit à toute somme à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    b) examiner les biens à porter à l'inventaire d'une personne, ainsi que tout bien ou tout procédé de celle-ci ou toute matière la concernant dont l'examen peut aider l'agent à établir l'exactitude de l'inventaire de la personne ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les documents de la personne ou qui devraient y figurer, soit toute somme payée ou à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    c) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus, ou devraient être tenus, des documents;

    d) requérir le propriétaire du bien ou de l'entreprise, ou la personne en ayant la gestion, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre véridiquement à toutes les questions et, à cette fin, requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l'accompagner sur les lieux.

(3) Si le lieu mentionné à l'alinéa (2)c) est une maison d'habitation, l'agent ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

Autorisation préalable

(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

Mandat d'entrée

    a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné à l'alinéa (2)c);

    b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente loi;

    c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel refus sera opposé.

(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente loi peut :

Autre forme d'accès au document

    a) ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à l'agent d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation ou devraient y être gardés;

    b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.

33. L'article 42.01 est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 160

42.01 L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article peut effectuer la vérification de l'origine des marchandises importées, autres que celles visées à l'article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

Méthodes de vérification

34. (1) Le paragraphe 42.3(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 163

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que la valeur ou le classement tarifaire d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère de la valeur ou du classement correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l'importateur et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine des marchandises.

Prise d'effet de la révision ou du réexamen

(2) Le paragraphe 42.3(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 163

(4) La date de prise d'effet de la révision ou du réexamen de l'origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays ALÉNA d'exportation des marchandises ou du Chili, selon le cas.

Report de la date de prise d'effet

35. Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, art. 160

43. (1) Aux fins d'exécution ou de contrôle d'application de la présente loi, notamment pour la perception d'une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle fournisse tout document, au lieu qu'il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l'avis.

Production de documents

36. Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 39

43.1 (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires , de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :

Décisions anticipées

    a) sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange;

    b) s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA ou du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas;

    c) sur le classement tarifaire des marchandises .

37. Le paragraphe 51(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Dans le présent article, la date de l'importation des marchandises est, selon le cas :

Date d'importation

    a) à l'égard de marchandises autres que celles visées à l'alinéa 32(2)b), la date à laquelle leur dédouanement est autorisé en application de la présente loi par un agent ou selon les modalités réglementaires;

    b) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa 32(2)b), la date de réception de celles-ci à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

38. L'article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. Pour l'application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d'un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.

Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays

39. (1) Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 165

57.01 (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d'un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l'article 35.01.

Décision sur la conformité des marques

(2) Le paragraphe 57.01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 165

(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l'article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l'auteur de la déclaration en détail.

Décision présumée

40. L'alinéa 57.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

    b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

41. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

59. (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article peut :

Révision et réexamen

    a) dans le cas d'une décision prévue à l'article 57.01 ou d'une détermination prévue à l'article 58 , réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

(2) L'agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions , motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

Avis de la détermina-
tion

(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision , la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

Paiement ou rembourse-
ment

    a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l'article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

(4) Le paragraphe 59(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

(4) Les sommes qu'une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l'exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai , même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.

Délai de paiement ou de rembourse-
ment

42. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d'une décision sur la conformité des marques .

Demande de révision ou de réexamen

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

Demande de révision

(2) L'alinéa 60(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

    b) la confirmation, la modification ou l'annulation de la décision anticipée;

(3) L'alinéa 60(4)c) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

    c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au commissaire une prorogation du délai, le commissaire étant autorisé à faire droit à la demande.

Prorogation du délai pour présenter une demande

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Motifs de la demande

(3) La demande de prorogation est envoyée au commissaire selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Modalités

(4) Sur réception de la demande de prorogation, le commissaire l'examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

Obligations du commissaire

(5) Si le commissaire fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

Date de la demande de révision ou de réexamen

(6) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d'y faire droit :

Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur

    a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d'une copie de la demande de prorogation visée à l'article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.

Modalités

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

44. Le sous-alinéa 61(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

      (ii) à tout moment, si le destinataire de l'avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l'article 57.01 ou d'une révision faite en vertu de l'alinéa 59(1)a) ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

45. (1) L'alinéa 65(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 16(1)

    a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l'article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;

(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 16(2)

(2) Les sommes qu'une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation sur des marchandises, à l'exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement , même si appel a été interjeté en vertu de l'article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi .

Paiement des sommes

46. L'article 65.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.

Conformité des marques

47. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 168

66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une somme qui excède les droits dus par suite d'une intervention - détermination, révision ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l'excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l'intervention.

Intérêts remboursés sur paiement d'un excédent

(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 168

(3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

Intérêts reçus avec le rembourse-
ment d'excédents

48. Le paragraphe 67(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:

1997, ch. 36, art. 169; 1999, ch. 17, al. 127d)

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

49. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté appel dans le délai prévu à l'article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'il estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai prévu.

Motifs de la demande

(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l'avis d'appel.

Modalités

(4) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 67;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai d'appel prévu à l'article 67, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      (iv) l'appel est fondé sur des motifs raisonnables.

50. Le paragraphe 69(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 19(1)

69. (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d'une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d'intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d'intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

Rembourse-
ment en cas d'appel

51. (1) L'alinéa 74(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le réclamant donne à l'agent toute possibilité d'examiner les marchandises en cause ou, d'une façon générale, d'apprécier les motifs de la réclamation;

(2) L'article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Si la personne ayant payé des droits à l'égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s'il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :

Rembourse-
ment en l'absence d'une demande

    a) dans les cas prévus aux alinéas (1)a) à c) et d);

    b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)g), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l'origine.

(7) Les droits qui peuvent être remboursés au titre du paragraphe (6) n'incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des douanes.

Droits qui ne peuvent être remboursés

(8) Une personne d'une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d'un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d'une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi.

Affectation du rembourse-
ment