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Projet de loi S-23

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de moderniser l'administration des douanes :

    a) en prévoyant un traitement plus rapide des personnes et des marchandises entrant au Canada;

    b) en prévoyant des procédures de traitement accéléré pour les passagers qui comportent un risque peu élevé par l'évaluation des renseignements sur ces passagers avant leur arrivée;

    c) en prévoyant de nouvelles exigences relativement à la fourniture de renseignements obtenus en vertu de la présente loi;

    d) en instituant des pénalités à l'égard d'infractions spécifiées;

    e) en prolongeant les délais de dépôt des demandes de révision et des avis d'appel;

    f) en harmonisant les dispositions relatives au recouvrement de sommes dues en vertu de la présente loi avec celles de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise;

    g) en apportant des modifications techniques et administratives;

    h) en apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les douanes

Article 1 : (1) Texte des définitions de « dédouane ment », « personne » et « réglementaire » au paragraphe 2(1) :

« dédouanement » Autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur consommation au Canada.

« personne » Personne physique ou, sauf indication contraire du contexte, personne morale ou groupement de personnes physiques ou morales.

« réglementaire »

      a) Prescrit par le ministre, pour les formulaires, leurs modalités de production et les renseignements afférents;

      b) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.

(2) et (3) Nouveau.

(4) Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l'avoir été par le commissaire.

Article 2 : Texte de l'article 3.1 :

3.1 Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et les pénalités calculées à un taux annuel en application d'une disposition de la présente loi (à l'exception des intérêts et des pénalités calculés sur un montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation) sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts ou une telle pénalité, calculés sur un montant en application d'une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts ou la pénalité impayés, pour la période allant de ce jour jusqu'au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.

Article 3 : Texte du paragraphe 3.3(1) :

3.3 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts payables par ailleurs par une personne en vertu de la présente loi, ou y renoncer.

Article 4 : Nouveau.

Article 5 : Nouveau.

Article 6 : Nouveau.

Article 7 : Texte de l'article 8 :

8. Le ministre peut déterminer les formulaires à employer en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que les renseignements à y porter, et y inclure une déclaration, à signer par l'intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements qu'il a donnés.

Article 8 : (1) Texte du paragraphe 8.1(7) :

(7) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, censé être l'imprimé d'un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la présentation ou la fourniture du formulaire en application du présent article.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 8.1(8) :

(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen technique devant servir à l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

Article 9 : Texte du paragraphe 9(3) :

(3) A la demande de l'agent, le courtier en douane lui communique tous documents qu'il est tenu par règlement de conserver.

Article 10 : (1) Texte des paragraphes 11(1) et (2) :

11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada doit se présenter aussitôt au plus proche bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert et répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

(2) Le paragraphe (l) ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux personnes qui, après s'être présentées à l'extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada.

(2) Nouveau.

Article 11 : Nouveau.

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :

    a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;

Article 13 : Texte du passage visé de l'article 13 :

13. Quiconque déclare, dans le cadre de l'article 12, des marchandises à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada doit :

    a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent sur les marchandises;

    b) à la demande de l'agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut visiter.

Article 14 : Texte du paragraphe 17(2) :

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits payables sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), (2) ou (5).

Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) Dans le cas de marchandises déclarées conformément à l'article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve du paragraphe (3), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l'un d'eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l'un des faits suivants :

Article 16 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :

(2) Nouveau.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :

(2) Sous réserve de l'article 20, si les marchandises déclarées conformément à l'article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :

Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :

(2) Le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises qu'il transporte ou fait transporter, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :

(2) Nouveau.

Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver au Canada, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l'agent, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet toute personne qui :

Article 19 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les marchandises soit :

(2) Texte du paragraphe 28(1.1) :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) à l'exploitant d'un entrepôt de stockage en ce qui concerne les taxes et droits imposés par la Loi sur la taxe d'accise et l'article 20 du Tarif des douanes sur les cigares et le tabac fabriqué qui sont livrés à l'entrepôt après le 12 février 1992 puis enlevés de l'entrepôt en vue de leur exportation après cette date et avant le 8 avril 1992, la mention au paragraphe (1) de l'article 19 vaut mention des alinéas 19(2)b) ou c).

(3) Texte du paragraphe 28(3) :

(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux paragraphes (1), (1.1) et (2).

Article 20 : Texte de l'article 31 :

31. Sous réserve de l'article 19, seul l'agent, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.

Article 21 : Texte des paragraphes 32(2) et (3) :

(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1), à condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fasse, selon les modalités réglementaires, une déclaration provisoire, qui doit être établie en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l'auteur de la déclaration provisoire prévue à ce paragraphe fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a).

Article 22 : Texte du paragraphe 32.2(6) :

(6) L'obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l'obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5), par suite de l'inobservation d'une condition imposée aux termes d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou d'un règlement pris au titre de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de cette liste.

Article 23 : Nouveau.

Article 24 : Texte de l'article 33.1 :

33.1 Quiconque omet de déclarer en détail, ou omet de déclarer en détail en conformité avec la présente partie et les règlements d'application de la présente loi, des marchandises importées est tenu de payer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.

Article 25 : Texte de l'article 33.3 :

33.3 Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure visée à l'article 33.2 est tenu de payer, en plus des autres pénalités prévues par la présente partie, une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

    a) 250 $;

    b) 5 % des droits payables sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.

Article 26 : Texte de l'article 33.4 :

33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées (à l'exception d'un montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation) paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

(2) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 9]

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les droits payables sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) sont réputés devenir payables le jour où des droits sont devenus payables sur les marchandises en application de la présente partie.

(4) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention - détermination, révision ou réexamen -, les droits payables en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l'intervention et se terminant le jour du versement des droits.

(5) La personne tenue de payer une pénalité en application des articles 33.1, 33.3 ou 33.6 paie, en plus de la pénalité, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'échéance de la pénalité et se terminant le jour de son paiement intégral.

(6) Quiconque est redevable de la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise au titre des droits imposés en application du paragraphe 11(1) ou de l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie, en plus de cette taxe, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant trente jours après l'échéance de cette taxe et se terminant le jour de son paiement intégral.

Article 27 : Texte de l'article 33.6 :

33.6 Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure visée à l'article 33.5 est tenu de payer, en plus des autres pénalités prévues par la présente partie, une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

    a) 250 $;

    b) 5 % des droits payables sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.

Article 28 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 33.7(2) :

(2) Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai de déclaration en détail de marchandises :

    . . .

    b) aucune pénalité n'est imposée en application des articles 33.1 ou 33.3 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;

(2) Texte du passage visé du paragraphe 33.7(3) :

(3) Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai de paiement d'un montant dû à titre de droits :

    . . .

    b) si le paiement est fait dans le délai prorogé :

      (i) le paragraphe 33.4(1) s'applique au montant comme si le délai n'avait pas été prorogé, mais les intérêts payables sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu'au taux déterminé,

      (ii) l'article 33.6 ne s'applique pas;

Article 29 : Texte de l'article 33.8 :

33.8 Ne sont pas des droits pour l'application des articles 33.1 à 33.6 les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Article 30 : (1) Texte du paragraphe 35.02(1) :

35.02 (1) Quiconque omet de se conformer à l'article 35.01 est tenu de payer une pénalité de 250 $ pour chaque omission.

(2) Texte du paragraphe 35.02(3) :

(3) Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe (2) est tenu de payer, en plus de la pénalité prévue au paragraphe (1), une pénalité maximale de 2 000 $ dont le montant est fixé par le ministre.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 35.02(4) :

(4) Lorsque sont en cause des marchandises d'une catégorie réglementaire importées d'un pays ALÉNA, une personne n'est passible de la pénalité prévue au présent article que dans un des cas suivants :

(4) Texte du paragraphe 35.02(5) :

(5) Quiconque est tenu de payer la pénalité prévue par le présent article paie, en plus de celle-ci, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'imposition de la pénalité et se terminant le jour de son paiement intégral.

Article 31 : Texte des paragraphes 40(1) à (3) :

40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver au Canada, en son établissement, ou en un autre lieu désigné par le ministre, et selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises visées par règlement et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet.

(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents au Canada de corriger le défaut et de se conformer à ce paragraphe.

(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités réglementaires de temps et de forme, les documents visés par règlement relatifs aux marchandises et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet quiconque est :

    a) titulaire de l'agrément octroyé en application de l'article 24;

    b) autorisé en vertu de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

    c) titulaire du certificat délivré en application de l'article 90 du Tarif des douanes;

    d) titulaire de l'agrément délivré en application de l'article 91 de cette loi.

Article 32 : Texte de l'article 42 :

42. Pour vérification ou examen des documents visés à l'article 40, l'agent a, aux jours et heures normaux, accès aux lieux où ils sont conservés.

Article 33 : Texte de l'article 42.01 :

42.01 L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut effectuer la vérification de l'origine des marchandises importées, autre que celle visée à l'article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires.

Article 34 : (1) Texte du paragraphe 42.3(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.

(2) Texte du paragraphe 42.3(4) :

(4) La date de prise d'effet de la révision ou du réexamen de l'origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays ALÉNA d'exportation des marchandises ou du Chili, selon le cas.

Article 35 : Texte du paragraphe 43(1) :

43. (1) À des fins d'exécution ou de contrôle d'application de la présente loi, y compris la perception d'un montant dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle fournisse, au lieu qu'il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l'avis, tous registres, livres, lettres, comptes, factures, états - notamment financiers - ou autres documents.

Article 36 : L'alinéa 43.1(1)c) est nouveau. Texte du paragraphe 43.1(1) :

43.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :

    a) d'une part, sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange;

    b) d'autre part, s'agissant de marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA ou du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas.

Article 37 : Texte du paragraphe 51(6) :

(6) Dans le présent article, la date de l'importation des marchandises est la date à laquelle l'agent autorise, en application de la présente loi, le dédouanement.

Article 38 : Texte de l'article 54 :

54. Pour l'application des articles 45 à 55, lorsque des marchandises provenant d'un pays sont exportées au Canada en passant par un autre pays, elles sont considérées, sous réserve des modalités réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.

Article 39 : (1) et (2) Texte des paragraphes 57.01(1) et (2) :

57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de marchandises importées d'un pays ALÉNA, selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, déterminer si les marchandises ont été marquées conformément à l'article 35.01; il donne avis de sa décision aux personnes visées par règlement.

(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l'article 35.01 sur le fondement des représentations pertinentes effectuées par l'auteur de la déclaration en détail.

Article 40 : Texte du passage visé de l'article 57.1 :

57.1 Pour l'application des articles 58 à 70 :

    . . .

    b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément à l'article 10 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :

59. (1) Dans le cas d'une détermination en application de l'article 58, l'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut :

    a) réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées dans les délais suivants :

(2) Texte du paragraphe 59(2) :

(2) L'agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 59(3) :

(3) À la suite de la détermination faite au titre du paragraphe 58(1) ou de la révision ou du réexamen fait au titre du paragraphe (1), les personnes avisées en application du paragraphe (2) doivent, selon les termes des règlements, selon le cas :

    a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l'article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

(4) Texte du paragraphe 59(4) :

(4) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont payables dans les trente jours suivant la notification de l'avis de décision prévu au paragraphe (2), même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.

Article 42 : (1) Texte des paragraphes 60(1) et (2) :

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ce montant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'avis, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 ou un avis d'une décision sur la conformité des marques prise en application du paragraphe 57.01(1) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne de la décision anticipée ou de l'avis, demander la révision de la décision anticipée ou de la décision sur la conformité des marques.

(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 60(4) :

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le commissaire procède sans délai à l'une des interventions suivantes :

    . . .

    b) la confirmation, la révision ou l'annulation de la décision anticipée;

    c) la révision de la décision sur la conformité des marques.

Article 43 : Nouveau.

Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 61(1) :

61. (1) Le commissaire peut procéder :

    . . .

    b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

      . . .

      (ii) à tout moment, si le destinataire de l'avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l'article 57.01 ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

Article 45 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 65(1) :

65. (1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision - révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) - doivent, selon les termes de la décision :

    a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l'article 67, donner la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;

(2) Texte du paragraphe 65(2) :

(2) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en application des paragraphes (1) ou 66(3) sur des marchandises, à l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont payables dans les trente jours suivant l'avis, même si appel a été interjeté en vertu de l'article 67.

Article 46 : Nouveau.

Article 47 : (1) Texte du paragraphe 66(1) :

66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a), un montant qui excède les droits dus en application de ces alinéas par suite d'une intervention - détermination, révision ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l'excédent pour la période commençant le lendemain du versement du montant et se terminant le jour de l'intervention.

(2) Texte du paragraphe 66(3) :

(3) Quiconque reçoit le remboursement prévu aux alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

Article 48 : Texte du paragraphe 67(1) :

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'avis de décision.

Article 49 : Nouveau.

Article 50 : Texte du paragraphe 69(1) :

69. (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d'une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d'intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d'intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

Article 51 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 74(3) :

(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

    a) d'une part, le réclamant donne à l'agent toute possibilité de visiter les marchandises en cause ou, d'une façon générale, d'apprécier les motifs de la réclamation;

(2) Nouveau.

Article 52 : Texte du paragraphe 76(1) :

76. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'article 81, le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, accorder à une personne le remboursement de tout ou partie des droits qu'elle a payés sur des marchandises importées qui, d'une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d'autre part, après leur importation, ont reçu, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, des destinations acceptables pour le ministre ou ont été réexportées.

Article 53 : Texte de l'article 80 :

80. (1) Les bénéficiaires de remboursements de droits - sauf les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation - prévus aux articles 74, 76 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement conforme à l'alinéa 74(3)b) et se terminant le jour de l'octroi des remboursements.

(2) Les bénéficiaires de remboursements, prévus aux articles 74, 76 ou 79, de montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement prévue à l'alinéa 74(3)b) et se terminant le jour de l'octroi du remboursement.

Article 54 : Texte du paragraphe 80.2(2) :

(2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l'alinéa 74(1)f) est tenue :

    a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement, de signaler celui-ci à un agent d'un bureau de douane;

    b) à compter de la date du manquement, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n'avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

Article 55 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 95(3) :

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit :

    . . .

    b) à la demande de l'agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut visiter.

(2) Texte du paragraphe 95(4) :

(4) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

Article 56 : Texte du paragraphe 97.1(3) :

(3) L'auteur du certificat ayant des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Article 57 : Texte du paragraphe 97.2(1) :

97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, et l'auteur du certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenus de conserver au Canada, en leur établissement ou en tout autre lieu désigné par le ministre et selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs à ces marchandises et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il leur pose au sujet de ces documents.

Article 58 : (1) Nouveau.

Article 59 : (1) à (6) L'alinéa 99(1)c.1) est nouveau. Texte des paragraphes 99(1) à (3) :

99. (1) L'agent peut :

    a) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, visiter toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    b) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, visiter les envois d'origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d'importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

    c) tant qu'il n'y a pas eu exportation, visiter toutes marchandises déclarées conformément à l'article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    d) visiter les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d'indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    d.1) visiter les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    e) visiter les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    f) s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l'alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, visiter les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir des envois d'origine étrangère pesant au plus trente grammes que si le destinataire y consent ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur, l'étiquette prévue à l'article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence les envois d'origine étrangère pesant trente grammes au plus par le destinataire ou la personne autorisée par celui-ci à cet effet.

Article 60 : Nouveau.

Article 61 : L'article 107.1 est nouveau. Texte des articles 107 et 108 :

107. (1) Sauf dans les cas prévus à l'article 108, il est interdit aux fonctionnaires et aux personnes autorisées :

    a) de communiquer ou laisser communiquer sciemment à quiconque des renseignements obtenus soit par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, soit par une personne autorisée en vue de la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3);

    b) de laisser sciemment quiconque examiner des livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus soit par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, soit par une personne autorisée en vue de la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3), ou y avoir accès;

    c) d'utiliser sciemment, autrement que dans le cadre de leurs fonctions relatives à l'application et à l'exécution de la présente loi ou du Tarif des douanes, des renseignements obtenus soit par le ministre ou en son nom pour l'application de ces lois, soit par une personne autorisée en vue de la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3).

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

« fonctionnaire » Personne exerçant ou ayant exercé des fonctions de responsabilité au service de Sa Majesté.

« personne autorisée » Personne mandatée, ou précédemment mandatée, par Sa Majesté ou par un mandataire de Sa Majesté ou engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par l'une des personnes suivantes, ou en leur nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3) :

      a) Sa Majesté;

      b) un mandataire de Sa Majesté;

      c) le mandataire d'un mandataire de Sa Majesté.

108. (1) L'agent peut communiquer ou laisser communiquer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes aux personnes suivantes, ou laisser celles-ci examiner les livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de ces lois, ou y avoir accès :

    a) les agents ou les personnes employées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

    b) les personnes autorisées par le ministre ou appartenant à une catégorie de personnes ainsi autorisées, sous réserve des conditions que celui-ci précise;

    c) les personnes ayant, d'une façon générale, légalement qualité à cet égard.

(2) L'agent peut, sur ordonnance ou assignation d'une cour d'archives :

    a) déposer au sujet des renseignements obtenus par le ministre en son nom pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

    b) produire les livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes.

(3) L'agent peut présenter tout livre, dossier, écrit ou autre document obtenu pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, ou permettre d'en donner copie, soit à la personne par qui ou au nom de qui le document a été fourni, soit au mandataire autorisé par elle à accomplir les opérations visées par ces lois, à condition que l'intéressé en fasse la demande et acquitte les frais éventuellement fixés par règlement.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les circonstances où des frais sont exigibles pour fournir des renseignements, permettre l'accès aux documents ou leur examen, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Article 62 : Texte des articles 109.1 et 109.11 :

109.1 Est passible d'une pénalité minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer :

    a) soit aux conditions d'un agrément délivré en vertu de l'article 24 de la présente loi ou de l'article 91 du Tarif des douanes;

    b) soit aux règlements d'application des articles 30 ou 40 de la présente loi ou des alinéas 99f) à i) ou de l'article 100 du Tarif des douanes.

109.11 (1) Pour l'application du présent article, « droits payables » s'entend des droits qui n'ont pas été payés, à l'exclusion, pour le calcul de la pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (3) pour contravention des paragraphes 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes, du montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(2) Quiconque omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

    a) 5 % de la somme des droits payables;

    b) le produit de la multiplication de 1 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

(3) Toute personne qui omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes et à l'égard de laquelle, au moment du défaut, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en application du paragraphe (2) ou du présent paragraphe pour défaut de se conformer à ces dispositions au cours d'une des trois années précédentes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

    a) 10 % de la somme des droits payables;

    b) le produit de la multiplication de 2 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

Article 63 : Texte de l'article 109.3 :

109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1, 109.11 ou 109.2 peuvent être établies par l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est posté ou livré par l'agent à la personne tenue de la payer.

(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d'application ne peut faire l'objet à la fois de la pénalité prévue au paragraphe 109.11(2) et de celle prévue au paragraphe 109.11(3), à la fois de la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle prévue à l'article 109.2 ou à la fois d'une pénalité prévue à l'article 109.11 et de celle prévue à l'article 109.2.

(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou la signification d'un avis en vertu de l'article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d'application n'empêche pas l'établissement d'une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

Article 64 : Texte de l'article 109.5 :

109.5 Le destinataire d'un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l'article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis et se terminant le jour du paiement intégral de la pénalité, à moins qu'une demande de décision ait été présentée en vertu du paragraphe 129(1) relativement à la cotisation; toutefois, nul intérêt n'est payable sur la pénalité si elle est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis.

Article 65 : Texte de l'article 115 :

115. (1) En cas d'examen ou de saisie, effectués en vertu de la présente loi, de dossiers, livres ou documents, le ministre, ou l'agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire, ou en faire faire, des copies. Toute copie présentée comme certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable comme moyen de preuve et a la même force probante qu'un original à l'authenticité établie selon les modalités habituelles.

(2) Les dossiers, livres ou documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus plus de trois mois suivant la saisie que si, avant l'expiration de ce délai :

    a) le saisi donne son accord pour une prolongation d'une durée déterminée;

    b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d'une durée déterminée;

    c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les objets saisis peuvent avoir à servir.

Article 66 : Texte de l'article 123 :

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des montants ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 129.

Article 67 : (1) et (2) Nouveau.

Article 68 : L'article 127.1 est nouveau. Texte de l'article 127 :

127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 129.

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 129(1) :

129. (1) Les personnes suivantes peuvent, dans les trente jours suivant la saisie ou la signification, en s'adressant par écrit à l'agent qui a saisi les biens ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 :

Article 70 : Nouveau.

Article 71 : Texte du paragraphe 130(3) :

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment devant un juge de paix, un commissaire aux serments ou un notaire.

Article 72 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 131(1) :

131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas :

    . . .

    c) le motif de non-conformité à un règlement visé à l'article 109.1 ou à une condition d'octroi d'un agrément en vertu de l'article 24 pour justifier l'établissement d'une pénalité pour non-conformité au règlement ou à la condition en question;

    d) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.2 pour perpétration de l'infraction prévue à cet article.

(2) Nouveau.

Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe 132(1) :

132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

    . . .

    b) le ministre, s'il décide, par suite d'une décision qu'il a rendue en vertu des alinéas 131(1)c) ou d), que la pénalité établie en application de l'article 109.3 n'est pas fondée en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des montants versés au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l'article 109.5.

Article 74 : (1) Texte du paragraphe 133(1.1) :

(1.1) Le ministre, s'il décide que la pénalité établie en vertu des articles 109.1 ou 109.2 est insuffisante, compte tenu d'une décision qu'il a rendue en vertu des alinéas 131(1)c) ou d), peut réclamer toute somme d'argent supplémentaire qu'il estime suffisante pour porter la pénalité à un montant ne dépassant pas le montant maximal dont la personne est redevable en application de ces articles.

(2) Texte du paragraphe 133(7) :

(7) Les personnes de qui une somme d'argent est réclamée en application de l'alinéa (1)c) ou du paragraphe (1.1) versent avec la somme réclamée, sauf appel interjeté en la matière, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le trente et unième jour suivant la signification de l'avis prévue au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme.

Article 75 : L'article 139.1 est nouveau. Texte des articles 138 et 139 :

138. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente loi, toute personne qui, sauf si elle était en possession de l'objet au moment de la saisie, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les soixante jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 139.

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe pour une date postérieure d'au moins trente jours à celle de la requête l'audition de celle-ci.

(3) Dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'audition, le requérant signifie au commissaire, ou à l'agent que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête ainsi que de l'audition.

(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé au commissaire.

(5) Dans le présent article et dans les articles 139 et 140, « tribunal » s'entend :

    a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    e) [Abrogé, 1992, ch. 51, par. 45(2)]

    f) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    g) au Nunavut, de la Cour de justice.

139. Lors de l'audition de la requête visée à l'article 138, le requérant est recevable à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation en cause si le tribunal constate qu'il réunit les conditions suivantes :

    a) il a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession de l'objet saisi pour se convaincre que celui-ci ne risquait pas d'être utilisé en infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou concernant son débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

Article 76 : Texte du paragraphe 140(1) :

140. (1) L'ordonnance visée au paragraphe 138(1) est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Article 77 : Texte du paragraphe 141(1) :

141. (1) Le commissaire ou l'agent qu'il délègue, une fois la confiscation devenue définitive et sur demande de la personne qui, en vertu des articles 139 ou 140, a obtenu une ordonnance définitive au sujet de l'objet saisi, fait remettre à cette personne :

    a) soit l'objet;

    b) soit un montant dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur l'objet au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance.

Article 78 : Texte de l'intertitre précédant l'article 143 et des articles 143 à 147 :

Perception

143. (1) Exception faite des montants visés au paragraphe (2) ou (3), les droits, frais, redevances ou autres montants dus à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi ou de ses règlements constituent des créances de Sa Majesté dès qu'ils sont exigibles; le débiteur est en défaut si, dans les trente jours suivant l'envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d'un avis de paiement, il n'a :

    a) ni effectué le paiement;

    b) ni exercé à cet égard le droit d'appel prévu à l'article 144.

(2) Les pénalités établies par l'avis de cotisation prévu à l'article 109.3 ou les montants réclamés par l'avis prévu à l'article 124 constituent, dès la signification de l'avis, des créances de Sa Majesté dont est tenu le destinataire de l'avis, lequel est en défaut si, dans les trente jours suivant la signification, il n'a :

    a) ni versé les pénalités ou les montants;

    b) ni présenté une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131.

(3) Les montants réclamés en vertu de l'alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) constituent, dès la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté dont est tenu le demandeur de la décision, lequel est en défaut si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi, il n'a :

    a) ni versé les montants;

    b) ni, en cas d'appel de la décision du ministre en vertu de l'article 135, donné la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

144. Le destinataire de l'avis de paiement visé au paragraphe 143(1) peut, si en l'espèce il ne dispose pas du droit d'appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68, en appeler dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

145. (1) Le ministre peut établir une attestation de non-paiement pour tout ou partie des montants impayés au titre des créances de Sa Majesté visées à l'article 143.

(2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre l'attestation de non-paiement. L'attestation est dès lors assimilée, pour ses effets et les procédures dont elle peut faire l'objet, à un jugement rendu par cette juridiction sur des impayés du montant qui y est indiqué.

(3) Les frais et redevances entraînés par l'enregistrement sont recouvrables comme s'ils avaient eux-mêmes fait l'objet d'une attestation, elle-même enregistrée en vertu du présent article.

146. (1) Les marchandises importées ou déclarées pour l'exportation en vertu de l'article 95 par ou pour le destinataire de l'avis mentionné au paragraphe 143(1), (2) ou (3) peuvent, à compter de l'envoi ou de la signification de l'avis, être constituées en gages à titre de garantie du montant réclamé dans le document et être retenues par l'agent aux frais du destinataire jusqu'au paiement du montant.

(2) En cas de défaut de paiement des montants dus au titre des créances de Sa Majesté visées à l'article 143, le ministre peut, sur préavis de trente jours envoyé en recommandé au défaillant à sa dernière adresse connue, ordonner de vendre aux enchères publiques, par voie d'adjudication ou par le ministre des Approvisionnements et Services en application de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, sous réserve des règlements applicables, les marchandises importées ou déclarées pour l'exportation par ou pour le défaillant et retenues en vertu du paragraphe (1).

(3) Le produit des ventes visées au paragraphe (2) est affecté au paiement des montants mentionnés à ce paragraphe, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au défaillant.

147. Le ministre peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, de tout montant qu'il précise sur les montants dus ou à devoir par Sa Majesté du chef du Canada aux personnes endettées envers elle au titre de la présente loi. Le montant payable à une personne en application d'une disposition de la présente loi qui fait l'objet d'une telle retenue à un moment donné est réputé avoir été, à ce moment, versé à la personne en application de cette disposition et restitué par elle au titre de sa dette à Sa Majesté.

Article 79 : Nouveau.

Article 80 : Nouveau.

Article 81 : Texte de l'article 159.1 :

159.1 Commet une infraction quiconque :

    a) omet d'apposer une marque sur des marchandises importées conformément à l'article 35.01;

    b) marque des marchandises importées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d'origine des marchandises;

    c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, cause la détérioration d'une marque apposée sur des marchandises importées conformément aux règlements d'application du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, la détruit, l'enlève, l'altère ou l'oblitère.

Article 82 : (1) Texte du passage visé de l'article 160 :

160. Toute personne qui contrevient à l'article 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), à l'article 31 ou 40, au paragraphe 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(1) ou à l'article 153, 155 ou 156 ou commet l'infraction prévue à l'article 159 ou 159.1, encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2) Nouveau.

Article 83 : Texte de l'article 161 :

161. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l'article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et minimale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Article 84 : Texte des paragraphes 163.5(1) et (2) :

163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane, l'agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l'application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l'égard d'une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s'il était un agent de la paix.

(2) L'agent des douanes désigné a, dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d'haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 de la même loi.

Article 85 : (1) et (2) L'alinéa 164(1)c) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :

164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    b) imposer aux propriétaires ou responsables d'un moyen de transport l'obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers ou à ses mouvements à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l'obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

(3) Texte des paragraphes 164(3) et (4) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque projet de règlement d'application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

(4) L'obligation de publication prévue au paragraphe (3) ne s'applique pas aux projets de règlement :

    a) portant octroi d'exemptions ou levée de restrictions;

    a.01) d'application totale ou partielle d'une disposition d'un accord de libre-échange;

    a.02) d'application totale ou partielle d'une disposition de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

    a.03) et a.1) [Abrogés, 1997, ch. 14, par. 47(3)]

    a.2) mettant en oeuvre tout ou partie d'une mesure annoncée publiquement à la date projetée d'entrée en vigueur du projet de règlement, ou avant cette date;

    b) portant fixation ou modification de frais;

    c) déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (3), même s'ils ont été modifiés à la suite des observations présentées conformément à ce paragraphe;

    d) qui n'apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.

Loi sur la Société canadienne des postes

Article 87 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 42(3) :

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Tarif des douanes

Article 88 : (1) Texte des paragraphes 123(1) à (3) :

123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

(2) Texte des paragraphes 123(5) et (6) :

(5) Quiconque est astreint, en application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

(6) La personne astreinte, en application de l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un drawback ou d'une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le lendemain de l'octroi du drawback ou de l'inobservation de la condition à laquelle l'exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

Article 89 : Texte de l'article 124 :

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé, sauf sur une somme afférente aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d'une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

Article 90 : Texte du paragraphe 127(2) :

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l'exception de l'article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation - faite en conformité avec la présente partie - de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi de l'un ou l'autre de ceux-ci.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 91 : (1) Texte de la définition de « dédouane ment » au paragraphe 2(1) :

« dédouanement » Autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur consommation au Canada.

(2) Nouveau.

Article 92 : (1) et (2) Texte des paragraphes 8(1) à (1.2) :

8. (1) Dans le cas où le commissaire prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d'une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu'un dommage ou un retard ne soit causé ou qu'il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

    a) le jour où le commissaire fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l'enquête sur les marchandises répondant à cette description;

    b) le jour où le Tribunal rend l'ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

il appartient à l'importateur de ces marchandises, à son choix, sur demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite par le commissaire :

    c) soit de veiller à l'acquittement des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    d) soit de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles.

(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 43(1), du paragraphe 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite par le commissaire :

    a) veiller à l'acquittement des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 43(1), du paragraphe 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite par le commissaire :

    a) veiller à l'acquittement des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(3) Texte des paragraphes 8(3) et (4) :

(3) Les importateurs qui bénéficient d'une restitution de droits provisoires en application du paragraphe (2) reçoivent des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur ces droits par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la date du versement des droits et celle de leur restitution.

(4) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.

(4) et (5) Texte du paragraphe 8(6) :

(6) Dans les cas où le commissaire met fin à l'engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l'importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l'objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l'engagement et se terminant à la première des dates suivantes :

    a) la date où le commissaire fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l'enquête sur les marchandises répondant à cette description,

    b) la date où le Tribunal rend l'ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

sur demande de paiement de droits provisoires sur les marchandises importées faite par le commissaire, au choix de l'importateur :

    c) soit d'acquitter ou de veiller à l'acquittement des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;

    d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci.

Article 93 : Texte de l'article 11 :

11. (1) L'importateur de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, sur demande du commissaire et malgré le fait qu'une caution ait été fournie aux termes de l'alinéa 8(1)d) ou du paragraphe 13.2(4), veiller à l'acquittement de ces droits.

(2) Quiconque omet d'acquitter les droits prévus au paragraphe (1) verse, en plus des montants dus, des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur les arriérés par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la date survenant trente jours après la demande du commissaire prévue au paragraphe (1) et le versement de ces arriérés.

(3) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.

Article 94 : Texte de l'article 13.1 :

13.1 (1) Quiconque bénéficie d'une restitution de droits en application des articles 9.4, 12 ou 13 reçoit, en plus du montant restitué, des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur ces droits par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la date du versement des droits et celle de la restitution du montant.

(2) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.

Article 95 : Texte du paragraphe 13.2(4) :

(4) L'importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, sur demande de paiement des droits faite par le commissaire, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Article 96 : Texte du passage visé du paragraphe 60(1) :

60. (1) Les révisions ou réexamens prévus aux articles 57 ou 59 et statuant sur la question visée à l'alinéa 56(1)a), ou sur la valeur normale des marchandises en cause, leur prix à l'exportation, le montant de subvention ou de la subvention à l'exportation octroyées pour elles entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que tout ou partie des droits payés n'était pas exigible, l'une des conséquences suivantes :

    . . .

    b) restitution totale ou partielle à l'importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises.

Article 97 : Nouveau.

Article 98 : Texte de l'article 62.1 :

62.1 (1) Quiconque omet d'acquitter des montants dus en application de l'alinéa 60(1)a) verse, en plus des montants dus, des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur les arriérés par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la date survenant trente jours après l'échéance et le règlement des arriérés.

(2) Les bénéficiaires de restitutions, prévues à l'alinéa 60(1)b), de montants versés reçoivent, en plus des restitutions, des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur les montants à restituer par mois ou fraction de mois s'écoulant entre le versement des montants et leur restitution.

(3) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Article 100 : Texte du paragraphe 2.2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

    a) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, qui font l'objet de l'appel;

    b) les intérêts ou pénalités en vertu de cette partie qui font l'objet de l'appel;

    c) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

Article 101 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

(2) Texte des paragraphes 12(3) et (4) :

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 et 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise.

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Article 102 : Texte du paragraphe 18.18(2) :

(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

Article 103 : Texte du paragraphe 18.29(3) :

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1), à l'exception de l'article 18.23, s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Article 104 : Texte de l'article 18.3001 :

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

Article 105 : Texte du paragraphe 18.3002(3) :

(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le montant en litige n'excède pas 7 000 $;

    b) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 $.

Article 106 : Texte du paragraphe 18.3003(1) :

18.3003 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel visé à l'article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l'expiration du délai.

Article 107 : Texte du passage visé du paragraphe 18.3007(1) :

18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d'après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    c) le montant qui fait l'objet de l'appel est égal ou inférieur à 50 000 $;

    d) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne qui a interjeté appel est égal ou inférieur à 6 000 000 $.

Article 108 : Texte de l'article 18.3008 :

18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national présente, conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel relativement à la demande sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $;

    b) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne est égal ou inférieur à 1 000 000 $.

Article 109 : Texte du paragraphe 18.3009(1) :

18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour :

    a) rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b);

    b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l'objet de l'appel et si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,

      (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne est égal ou inférieur à 1 000 000 $.

Article 110 : Texte du paragraphe 18.31(2) :

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la détermination des questions soumises à la Cour en vertu de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.