Projet de loi S-23
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de moderniser
l'administration des douanes :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les douanes |
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Article 1 : (1) Texte des définitions de « dédouane
ment », « personne » et « réglementaire » au paragraphe
2(1) :
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« dédouanement » Autorisation d'enlever des marchandises d'un
bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage
ou d'une boutique hors taxes en vue de leur consommation au
Canada.
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« personne » Personne physique ou, sauf indication contraire du
contexte, personne morale ou groupement de personnes physiques
ou morales.
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« réglementaire »
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(2) et (3) Nouveau.
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(4) Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi
peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant
à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi
exercées sont réputées l'avoir été par le commissaire.
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Article 2 : Texte de l'article 3.1 :
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3.1 Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé
et les pénalités calculées à un taux annuel en application d'une
disposition de la présente loi (à l'exception des intérêts et des pénalités
calculés sur un montant afférent aux droits imposés en application de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation) sont composés
quotidiennement. Dans le cas où des intérêts ou une telle pénalité,
calculés sur un montant en application d'une disposition de la présente
loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être
ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés
quotidiennement sur les intérêts ou la pénalité impayés, pour la période
allant de ce jour jusqu'au jour de leur versement, et sont versés en
conformité avec la disposition en question.
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Article 3 : Texte du paragraphe 3.3(1) :
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3.3 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre
ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article peut, en tout
temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts payables par
ailleurs par une personne en vertu de la présente loi, ou y renoncer.
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Article 4 : Nouveau.
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Article 5 : Nouveau.
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Article 6 : Nouveau.
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Article 7 : Texte de l'article 8 :
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8. Le ministre peut déterminer les formulaires à employer en vertu
de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que les renseignements à
y porter, et y inclure une déclaration, à signer par l'intéressé, où celui-ci
atteste la véracité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements qu'il
a donnés.
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Article 8 : (1) Texte du paragraphe 8.1(7) :
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(7) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, un
document présenté par le ministre, censé être l'imprimé d'un formulaire
reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit,
sauf preuve contraire, la présentation ou la fourniture du formulaire en
application du présent article.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 8.1(8) :
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(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, régir le fonctionnement de systèmes électroniques ou de
tout autre moyen technique devant servir à l'application de la présente
loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
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Article 9 : Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) A la demande de l'agent, le courtier en douane lui communique
tous documents qu'il est tenu par règlement de conserver.
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Article 10 : (1) Texte des paragraphes 11(1) et (2) :
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11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi
que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute
personne arrivant au Canada doit se présenter aussitôt au plus proche
bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit
ouvert et répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent
dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre
loi fédérale.
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(2) Le paragraphe (l) ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux
personnes qui, après s'être présentées à l'extérieur du Canada à un
bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont
rendues sans escale au Canada.
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(2) Nouveau.
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Article 11 : Nouveau.
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Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe
12(3) :
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(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
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Article 13 : Texte du passage visé de l'article 13 :
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13. Quiconque déclare, dans le cadre de l'article 12, des
marchandises à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada doit :
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Article 14 : Texte du paragraphe 17(2) :
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(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des
droits payables sur les marchandises importées est celui qui leur est
applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration en détail ou
provisoire prévue au paragraphe 32(1), (2) ou (5).
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Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe
18(2) :
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(2) Dans le cas de marchandises déclarées conformément à l'article
12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve du
paragraphe (3), solidairement responsables de tous les droits imposés
sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l'un d'eux
établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l'un des
faits suivants :
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Article 16 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
19(1) :
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19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute personne qui y est autorisée
par l'agent peut :
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(2) Nouveau.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :
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(2) Sous réserve de l'article 20, si les marchandises déclarées
conformément à l'article 12 ont été mentionnées sur un formulaire
réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet
effet, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :
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Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
20(2) :
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(2) Le transitaire est redevable de tous les droits frappant les
marchandises qu'il transporte ou fait transporter, sauf si, dans le délai
réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :
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(2) Nouveau.
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Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe
22(1) :
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver au
Canada, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les
documents déterminés par règlement et, à la demande de l'agent, de les
lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui
pose à leur sujet toute personne qui :
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Article 19 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
28(1) :
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28. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l'exploitant d'un
entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est
redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes, de
la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière
sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les
marchandises soit :
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(2) Texte du paragraphe 28(1.1) :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) à l'exploitant d'un
entrepôt de stockage en ce qui concerne les taxes et droits imposés par
la Loi sur la taxe d'accise et l'article 20 du Tarif des douanes sur les
cigares et le tabac fabriqué qui sont livrés à l'entrepôt après le 12 février
1992 puis enlevés de l'entrepôt en vue de leur exportation après cette
date et avant le 8 avril 1992, la mention au paragraphe (1) de l'article
19 vaut mention des alinéas 19(2)b) ou c).
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(3) Texte du paragraphe 28(3) :
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(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s'applique pas
aux paragraphes (1), (1.1) et (2).
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Article 20 : Texte de l'article 31 :
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31. Sous réserve de l'article 19, seul l'agent, dans l'exercice des
fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut,
sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre
agent, enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt
d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.
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Article 21 : Texte des paragraphes 32(2) et (3) :
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(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement
peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1),
à condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fasse,
selon les modalités réglementaires, une déclaration provisoire, qui doit
être établie en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés
par le ministre ou satisfaisants pour lui.
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(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du
paragraphe (2), l'auteur de la déclaration provisoire prévue à ce
paragraphe fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de
ces marchandises selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a).
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Article 22 : Texte du paragraphe 32.2(6) :
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(6) L'obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration
du classement tarifaire comprend l'obligation de corriger celle qui
devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au
titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5), par suite de l'inobservation d'une
condition imposée aux termes d'un numéro tarifaire de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou d'un
règlement pris au titre de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de
cette liste.
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Article 23 : Nouveau.
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Article 24 : Texte de l'article 33.1 :
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33.1 Quiconque omet de déclarer en détail, ou omet de déclarer en
détail en conformité avec la présente partie et les règlements
d'application de la présente loi, des marchandises importées est tenu de
payer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.
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Article 25 : Texte de l'article 33.3 :
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33.3 Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure visée à
l'article 33.2 est tenu de payer, en plus des autres pénalités prévues par
la présente partie, une pénalité égale au plus élevé des montants
suivants :
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Article 26 : Texte de l'article 33.4 :
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33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est tenu de payer
des droits sur des marchandises importées (à l'exception d'un montant
afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation) paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux
déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'échéance des droits et se terminant le jour de leur
paiement intégral.
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(2) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 9]
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), les droits payables sur des
marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) sont réputés
devenir payables le jour où des droits sont devenus payables sur les
marchandises en application de la présente partie.
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(4) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une
intervention - détermination, révision ou réexamen -, les droits
payables en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de
l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en application du
paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de
l'intervention et se terminant le jour du versement des droits.
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(5) La personne tenue de payer une pénalité en application des
articles 33.1, 33.3 ou 33.6 paie, en plus de la pénalité, des intérêts au
taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'échéance de la pénalité et se terminant le jour de son
paiement intégral.
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(6) Quiconque est redevable de la taxe prévue à la section III de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise au titre des droits imposés en
application du paragraphe 11(1) ou de l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation paie, en plus de cette taxe, des intérêts
au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou
fraction de mois de la période commençant trente jours après
l'échéance de cette taxe et se terminant le jour de son paiement intégral.
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Article 27 : Texte de l'article 33.6 :
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33.6 Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure visée à
l'article 33.5 est tenu de payer, en plus des autres pénalités prévues par
la présente partie, une pénalité égale au plus élevé des montants
suivants :
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Article 28 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
33.7(2) :
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(2) Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai
de déclaration en détail de marchandises :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 33.7(3) :
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(3) Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai
de paiement d'un montant dû à titre de droits :
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Article 29 : Texte de l'article 33.8 :
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33.8 Ne sont pas des droits pour l'application des articles 33.1 à 33.6
les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
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Article 30 : (1) Texte du paragraphe 35.02(1) :
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35.02 (1) Quiconque omet de se conformer à l'article 35.01 est tenu
de payer une pénalité de 250 $ pour chaque omission.
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(2) Texte du paragraphe 35.02(3) :
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(3) Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure prévue
au paragraphe (2) est tenu de payer, en plus de la pénalité prévue au
paragraphe (1), une pénalité maximale de 2 000 $ dont le montant est
fixé par le ministre.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 35.02(4) :
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(4) Lorsque sont en cause des marchandises d'une catégorie
réglementaire importées d'un pays ALÉNA, une personne n'est
passible de la pénalité prévue au présent article que dans un des cas
suivants :
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(4) Texte du paragraphe 35.02(5) :
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(5) Quiconque est tenu de payer la pénalité prévue par le présent
article paie, en plus de celle-ci, des intérêts au taux déterminé, calculés
sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de
l'imposition de la pénalité et se terminant le jour de son paiement
intégral.
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Article 31 : Texte des paragraphes 40(1) à (3) :
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40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des
marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels,
professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues
ou prévues par règlement, est tenue de conserver au Canada, en son
établissement, ou en un autre lieu désigné par le ministre, et selon les
modalités et pendant le délai réglementaires, les documents
réglementaires relatifs aux marchandises visées par règlement et, à la
demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet.
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(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué
à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de
documents au Canada de corriger le défaut et de se conformer à ce
paragraphe.
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(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu
désigné par le ministre, selon les modalités réglementaires de temps et
de forme, les documents visés par règlement relatifs aux marchandises
et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de
répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet
quiconque est :
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Article 32 : Texte de l'article 42 :
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42. Pour vérification ou examen des documents visés à l'article 40,
l'agent a, aux jours et heures normaux, accès aux lieux où ils sont
conservés.
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Article 33 : Texte de l'article 42.01 :
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42.01 L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie
d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut
effectuer la vérification de l'origine des marchandises importées, autre
que celle visée à l'article 42.1, ou la vérification de leur classement
tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires.
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Article 34 : (1) Texte du paragraphe 42.3(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du
réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l'origine de
marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et
dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci
ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé
pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou
d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la
production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur
correspondants de ces matières ou matériels dans le pays
d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la
révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à
l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.
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(2) Texte du paragraphe 42.3(4) :
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(4) La date de prise d'effet de la révision ou du réexamen de l'origine
visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de
quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur
des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a
démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le
classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou
matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière
du pays ALÉNA d'exportation des marchandises ou du Chili, selon le
cas.
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Article 35 : Texte du paragraphe 43(1) :
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43. (1) À des fins d'exécution ou de contrôle d'application de la
présente loi, y compris la perception d'un montant dont une personne
est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié
à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger
d'une personne qu'elle fournisse, au lieu qu'il précise et dans le délai
raisonnable qui peut être fixé dans l'avis, tous registres, livres, lettres,
comptes, factures, états - notamment financiers - ou autres
documents.
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Article 36 : L'alinéa 43.1(1)c) est nouveau. Texte du
paragraphe 43.1(1) :
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43.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents
chargée, par le ministre, de l'application du présent article est tenu, sur
demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le
délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et
avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant
l'importation de marchandises, une décision anticipée :
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Article 37 : Texte du paragraphe 51(6) :
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(6) Dans le présent article, la date de l'importation des marchandises
est la date à laquelle l'agent autorise, en application de la présente loi,
le dédouanement.
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Article 38 : Texte de l'article 54 :
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54. Pour l'application des articles 45 à 55, lorsque des marchandises
provenant d'un pays sont exportées au Canada en passant par un autre
pays, elles sont considérées, sous réserve des modalités réglementaires,
comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier
pays.
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Article 39 : (1) et (2) Texte des paragraphes 57.01(1)
et (2) :
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57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie
d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article,
peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail, en application
du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de marchandises importées d'un pays
ALÉNA, selon les modalités réglementaires et sous réserve des
conditions réglementaires, déterminer si les marchandises ont été
marquées conformément à l'article 35.01; il donne avis de sa décision
aux personnes visées par règlement.
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(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision au plus tard au
moment de la déclaration en détail des marchandises en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées
conformément à l'article 35.01 sur le fondement des représentations
pertinentes effectuées par l'auteur de la déclaration en détail.
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Article 40 : Texte du passage visé de l'article 57.1 :
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57.1 Pour l'application des articles 58 à 70 :
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Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
59(1) :
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59. (1) Dans le cas d'une détermination en application de l'article 58,
l'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée,
par le ministre de l'application du présent article peut :
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(2) Texte du paragraphe 59(2) :
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(2) L'agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe
58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne
sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par
règlement.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 59(3) :
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(3) À la suite de la détermination faite au titre du paragraphe 58(1)
ou de la révision ou du réexamen fait au titre du paragraphe (1), les
personnes avisées en application du paragraphe (2) doivent, selon les
termes des règlements, selon le cas :
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(4) Texte du paragraphe 59(4) :
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(4) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en
application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à
l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont
payables dans les trente jours suivant la notification de l'avis de
décision prévu au paragraphe (2), même si une demande a été présentée
en vertu de l'article 60.
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Article 42 : (1) Texte des paragraphes 60(1) et (2) :
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60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2)
peut, après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises
ou avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du
versement de ce montant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'envoi de l'avis, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du
classement tarifaire ou de la valeur en douane.
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(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en
application de l'article 43.1 ou un avis d'une décision sur la conformité
des marques prise en application du paragraphe 57.01(1) peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne de la décision
anticipée ou de l'avis, demander la révision de la décision anticipée ou
de la décision sur la conformité des marques.
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 60(4) :
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(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le
commissaire procède sans délai à l'une des interventions suivantes :
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Article 43 : Nouveau.
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Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe
61(1) :
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61. (1) Le commissaire peut procéder :
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Article 45 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
65(1) :
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65. (1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la
décision - révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a)
ou c) - doivent, selon les termes de la décision :
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(2) Texte du paragraphe 65(2) :
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(2) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en
application des paragraphes (1) ou 66(3) sur des marchandises, à
l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont
payables dans les trente jours suivant l'avis, même si appel a été
interjeté en vertu de l'article 67.
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Article 46 : Nouveau.
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Article 47 : (1) Texte du paragraphe 66(1) :
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66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à
devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a), un montant
qui excède les droits dus en application de ces alinéas par suite d'une
intervention - détermination, révision ou réexamen - reçoit, en plus
de l'excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur
l'excédent pour la période commençant le lendemain du versement du
montant et se terminant le jour de l'intervention.
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(2) Texte du paragraphe 66(3) :
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(3) Quiconque reçoit le remboursement prévu aux alinéas 59(3)b) ou
65(1)b) reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant
le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur
remboursement.
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Article 48 : Texte du paragraphe 67(1) :
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67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du
commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en
interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en
déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du
secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
réception de l'avis de décision.
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Article 49 : Nouveau.
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Article 50 : Texte du paragraphe 69(1) :
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69. (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou
68, d'une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une
somme à titre de droits et d'intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie,
que le ministre estime indiquée, du versement de la partie impayée des
droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la
somme versée à titre de droits et d'intérêts (sauf les intérêts payés en
raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe
32(5) ou à l'article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou
partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.
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Article 51 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
74(3) :
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(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1)
est subordonné à la condition que :
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(2) Nouveau.
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Article 52 : Texte du paragraphe 76(1) :
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76. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'article 81, le
ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, accorder
à une personne le remboursement de tout ou partie des droits qu'elle a
payés sur des marchandises importées qui, d'une part, sont
défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu
paiement ou différentes des marchandises commandées et, d'autre part,
après leur importation, ont reçu, sans frais pour Sa Majesté du chef du
Canada, des destinations acceptables pour le ministre ou ont été
réexportées.
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Article 53 : Texte de l'article 80 :
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80. (1) Les bénéficiaires de remboursements de droits - sauf les
montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation - prévus aux articles 74, 76 ou 79
reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période
commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la
demande de remboursement conforme à l'alinéa 74(3)b) et se terminant
le jour de l'octroi des remboursements.
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(2) Les bénéficiaires de remboursements, prévus aux articles 74, 76
ou 79, de montants afférents aux droits imposés en application de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation reçoivent, en plus des
remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le
remboursement pour chaque mois ou fraction de mois de la période
commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la
demande de remboursement prévue à l'alinéa 74(3)b) et se terminant le
jour de l'octroi du remboursement.
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Article 54 : Texte du paragraphe 80.2(2) :
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(2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou
affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre
d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe
du Tarif des douanes, la personne qui reçoit un abattement ou un
remboursement visé à l'alinéa 74(1)f) est tenue :
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Article 55 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
95(3) :
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(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit :
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(2) Texte du paragraphe 95(4) :
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(4) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements
visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu'avec
les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
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Article 56 : Texte du paragraphe 97.1(3) :
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(3) L'auteur du certificat ayant des motifs de croire que celui-ci
contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout
destinataire du certificat les renseignements corrigés.
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Article 57 : Texte du paragraphe 97.2(1) :
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97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait exporter des
marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels,
professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues
ou prévues par règlement, et l'auteur du certificat prévu au paragraphe
97.1(1) sont tenus de conserver au Canada, en leur établissement ou en
tout autre lieu désigné par le ministre et selon les modalités et pendant
le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs à ces
marchandises et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces
documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il leur pose
au sujet de ces documents.
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Article 58 : (1) Nouveau.
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Article 59 : (1) à (6) L'alinéa 99(1)c.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 99(1) à (3) :
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99. (1) L'agent peut :
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(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir des envois d'origine
étrangère pesant au plus trente grammes que si le destinataire y consent
ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur, l'étiquette prévue à
l'article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale
universelle.
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(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence les envois d'origine
étrangère pesant trente grammes au plus par le destinataire ou la
personne autorisée par celui-ci à cet effet.
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Article 60 : Nouveau.
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Article 61 : L'article 107.1 est nouveau. Texte des
articles 107 et 108 :
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107. (1) Sauf dans les cas prévus à l'article 108, il est interdit aux
fonctionnaires et aux personnes autorisées :
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).
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« fonctionnaire » Personne exerçant ou ayant exercé des fonctions de
responsabilité au service de Sa Majesté.
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« personne autorisée » Personne mandatée, ou précédemment
mandatée, par Sa Majesté ou par un mandataire de Sa Majesté ou
engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par
l'une des personnes suivantes, ou en leur nom, pour aider à
l'application des dispositions de la présente loi ou du Tarif des
douanes ou à la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du
paragraphe 147.1(3) :
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108. (1) L'agent peut communiquer ou laisser communiquer des
renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou du Tarif des
douanes aux personnes suivantes, ou laisser celles-ci examiner les
livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou
en son nom pour l'application de ces lois, ou y avoir accès :
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(2) L'agent peut, sur ordonnance ou assignation d'une cour
d'archives :
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(3) L'agent peut présenter tout livre, dossier, écrit ou autre document
obtenu pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, ou
permettre d'en donner copie, soit à la personne par qui ou au nom de qui
le document a été fourni, soit au mandataire autorisé par elle à accomplir
les opérations visées par ces lois, à condition que l'intéressé en fasse la
demande et acquitte les frais éventuellement fixés par règlement.
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les
circonstances où des frais sont exigibles pour fournir des
renseignements, permettre l'accès aux documents ou leur examen, pour
en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci, ainsi que
fixer le montant de ces frais.
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Article 62 : Texte des articles 109.1 et 109.11 :
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109.1 Est passible d'une pénalité minimale de mille dollars et
maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque
omet de se conformer :
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109.11 (1) Pour l'application du présent article, « droits payables »
s'entend des droits qui n'ont pas été payés, à l'exclusion, pour le calcul
de la pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (3) pour contravention des
paragraphes 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes, du
montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
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(2) Quiconque omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de
la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou
122(1) du Tarif des douanes est passible d'une pénalité égale au total
des montants suivants :
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(3) Toute personne qui omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou
80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1)
ou 122(1) du Tarif des douanes et à l'égard de laquelle, au moment du
défaut, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en application du
paragraphe (2) ou du présent paragraphe pour défaut de se conformer
à ces dispositions au cours d'une des trois années précédentes est
passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :
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Article 63 : Texte de l'article 109.3 :
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109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1, 109.11 ou 109.2
peuvent être établies par l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de
cotisation concernant la pénalité est posté ou livré par l'agent à la
personne tenue de la payer.
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|
(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs
règlements d'application ne peut faire l'objet à la fois de la pénalité
prévue au paragraphe 109.11(2) et de celle prévue au paragraphe
109.11(3), à la fois de la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle
prévue à l'article 109.2 ou à la fois d'une pénalité prévue à l'article
109.11 et de celle prévue à l'article 109.2.
|
|
|
(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou la signification
d'un avis en vertu de l'article 124 relativement à une infraction donnée
à la présente loi ou à ses règlements d'application n'empêche pas
l'établissement d'une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même
infraction.
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Article 64 : Texte de l'article 109.5 :
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109.5 Le destinataire d'un avis de cotisation concernant la pénalité
établie en vertu de l'article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période
commençant le lendemain de la signification de l'avis et se terminant
le jour du paiement intégral de la pénalité, à moins qu'une demande de
décision ait été présentée en vertu du paragraphe 129(1) relativement
à la cotisation; toutefois, nul intérêt n'est payable sur la pénalité si elle
est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de
l'avis.
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Article 65 : Texte de l'article 115 :
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115. (1) En cas d'examen ou de saisie, effectués en vertu de la
présente loi, de dossiers, livres ou documents, le ministre, ou l'agent qui
les examine ou les a saisis, peut en faire, ou en faire faire, des copies.
Toute copie présentée comme certifiée conforme par le ministre ou son
délégué est recevable comme moyen de preuve et a la même force
probante qu'un original à l'authenticité établie selon les modalités
habituelles.
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(2) Les dossiers, livres ou documents saisis en vertu de la présente
loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus plus de trois mois
suivant la saisie que si, avant l'expiration de ce délai :
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Article 66 : Texte de l'article 123 :
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123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport
saisis en vertu de la présente loi, ou celle des montants ou garanties qui
en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à
l'article 129.
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Article 67 : (1) et (2) Nouveau.
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Article 68 : L'article 127.1 est nouveau. Texte de
l'article 127 :
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127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu
de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article
124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction,
d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à
l'article 129.
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Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe
129(1) :
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129. (1) Les personnes suivantes peuvent, dans les trente jours
suivant la saisie ou la signification, en s'adressant par écrit à l'agent qui
a saisi les biens ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du
bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la
signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre
la décision prévue à l'article 131 :
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Article 70 : Nouveau.
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Article 71 : Texte du paragraphe 130(3) :
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(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être
produits par déclaration sous serment devant un juge de paix, un
commissaire aux serments ou un notaire.
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Article 72 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
131(1) :
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131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe
130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce,
les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été
retenu, selon le cas :
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(2) Nouveau.
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Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe
132(1) :
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132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale :
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Article 74 : (1) Texte du paragraphe 133(1.1) :
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(1.1) Le ministre, s'il décide que la pénalité établie en vertu des
articles 109.1 ou 109.2 est insuffisante, compte tenu d'une décision
qu'il a rendue en vertu des alinéas 131(1)c) ou d), peut réclamer toute
somme d'argent supplémentaire qu'il estime suffisante pour porter la
pénalité à un montant ne dépassant pas le montant maximal dont la
personne est redevable en application de ces articles.
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(2) Texte du paragraphe 133(7) :
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(7) Les personnes de qui une somme d'argent est réclamée en
application de l'alinéa (1)c) ou du paragraphe (1.1) versent avec la
somme réclamée, sauf appel interjeté en la matière, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le
trente et unième jour suivant la signification de l'avis prévue au
paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la
somme.
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Article 75 : L'article 139.1 est nouveau. Texte des
articles 138 et 139 :
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138. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la
présente loi, toute personne qui, sauf si elle était en possession de l'objet
au moment de la saisie, revendique à cet égard un droit en qualité de
propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en
toute autre qualité comparable peut, dans les soixante jours suivant la
saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à
l'article 139.
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(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe
pour une date postérieure d'au moins trente jours à celle de la requête
l'audition de celle-ci.
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(3) Dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'audition, le
requérant signifie au commissaire, ou à l'agent que celui-ci désigne
pour l'application du présent article, un avis de la requête ainsi que de
l'audition.
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(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (3) soit considéré
comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé au commissaire.
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(5) Dans le présent article et dans les articles 139 et 140, « tribunal »
s'entend :
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139. Lors de l'audition de la requête visée à l'article 138, le requérant
est recevable à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte
pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au
moment de l'infraction ou de l'utilisation en cause si le tribunal constate
qu'il réunit les conditions suivantes :
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Article 76 : Texte du paragraphe 140(1) :
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140. (1) L'ordonnance visée au paragraphe 138(1) est susceptible
d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour
d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la
procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette
juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
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Article 77 : Texte du paragraphe 141(1) :
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141. (1) Le commissaire ou l'agent qu'il délègue, une fois la
confiscation devenue définitive et sur demande de la personne qui, en
vertu des articles 139 ou 140, a obtenu une ordonnance définitive au
sujet de l'objet saisi, fait remettre à cette personne :
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Article 78 : Texte de l'intertitre précédant l'article
143 et des articles 143 à 147 :
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Perception |
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143. (1) Exception faite des montants visés au paragraphe (2) ou (3),
les droits, frais, redevances ou autres montants dus à Sa Majesté du chef
du Canada en vertu de la présente loi ou de ses règlements constituent
des créances de Sa Majesté dès qu'ils sont exigibles; le débiteur est en
défaut si, dans les trente jours suivant l'envoi par la poste ou la remise
à sa dernière adresse connue d'un avis de paiement, il n'a :
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(2) Les pénalités établies par l'avis de cotisation prévu à l'article
109.3 ou les montants réclamés par l'avis prévu à l'article 124
constituent, dès la signification de l'avis, des créances de Sa Majesté
dont est tenu le destinataire de l'avis, lequel est en défaut si, dans les
trente jours suivant la signification, il n'a :
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(3) Les montants réclamés en vertu de l'alinéa 133(1)c) ou du
paragraphe 133(1.1) constituent, dès la signification de l'avis prévu au
paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté dont est tenu le
demandeur de la décision, lequel est en défaut si, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi, il n'a :
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144. Le destinataire de l'avis de paiement visé au paragraphe 143(1)
peut, si en l'espèce il ne dispose pas du droit d'appel ou de recours prévu
aux articles 67 ou 68, en appeler dans les trente jours suivant l'envoi de
l'avis par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur,
le ministre étant le défendeur.
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145. (1) Le ministre peut établir une attestation de non-paiement
pour tout ou partie des montants impayés au titre des créances de Sa
Majesté visées à l'article 143.
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|
(2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre
l'attestation de non-paiement. L'attestation est dès lors assimilée, pour
ses effets et les procédures dont elle peut faire l'objet, à un jugement
rendu par cette juridiction sur des impayés du montant qui y est indiqué.
|
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|
(3) Les frais et redevances entraînés par l'enregistrement sont
recouvrables comme s'ils avaient eux-mêmes fait l'objet d'une
attestation, elle-même enregistrée en vertu du présent article.
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146. (1) Les marchandises importées ou déclarées pour l'exportation
en vertu de l'article 95 par ou pour le destinataire de l'avis mentionné
au paragraphe 143(1), (2) ou (3) peuvent, à compter de l'envoi ou de la
signification de l'avis, être constituées en gages à titre de garantie du
montant réclamé dans le document et être retenues par l'agent aux frais
du destinataire jusqu'au paiement du montant.
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(2) En cas de défaut de paiement des montants dus au titre des
créances de Sa Majesté visées à l'article 143, le ministre peut, sur
préavis de trente jours envoyé en recommandé au défaillant à sa
dernière adresse connue, ordonner de vendre aux enchères publiques,
par voie d'adjudication ou par le ministre des Approvisionnements et
Services en application de la Loi sur les biens de surplus de la
Couronne, sous réserve des règlements applicables, les marchandises
importées ou déclarées pour l'exportation par ou pour le défaillant et
retenues en vertu du paragraphe (1).
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|
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(3) Le produit des ventes visées au paragraphe (2) est affecté au
paiement des montants mentionnés à ce paragraphe, des frais supportés
par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises
vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au
défaillant.
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|
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147. Le ministre peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de
compensation, de tout montant qu'il précise sur les montants dus ou à
devoir par Sa Majesté du chef du Canada aux personnes endettées
envers elle au titre de la présente loi. Le montant payable à une personne
en application d'une disposition de la présente loi qui fait l'objet d'une
telle retenue à un moment donné est réputé avoir été, à ce moment, versé
à la personne en application de cette disposition et restitué par elle au
titre de sa dette à Sa Majesté.
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Article 79 : Nouveau.
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Article 80 : Nouveau.
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Article 81 : Texte de l'article 159.1 :
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159.1 Commet une infraction quiconque :
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Article 82 : (1) Texte du passage visé de l'article 160 :
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160. Toute personne qui contrevient à l'article 12, 13, 15 ou 16, au
paragraphe 20(1), à l'article 31 ou 40, au paragraphe 43(2), 95(1) ou (3),
103(3) ou 107(1) ou à l'article 153, 155 ou 156 ou commet l'infraction
prévue à l'article 159 ou 159.1, encourt, sur déclaration de culpabilité :
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(2) Nouveau.
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Article 83 : Texte de l'article 161 :
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161. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente
loi non mentionnées à l'article 160 encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux
mille dollars et minimale de deux cents dollars et un emprisonnement
maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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Article 84 : Texte des paragraphes 163.5(1) et (2) :
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163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un
bureau de douane, l'agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs
conférés aux agents des douanes pour l'application de la présente loi,
a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel
confèrent à un agent de la paix à l'égard d'une infraction criminelle à
toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code
criminel lui sont alors applicables comme s'il était un agent de la paix.
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(2) L'agent des douanes désigné a, dans le cadre de l'exercice normal
de ses attributions à un bureau de douane, les pouvoirs et obligations
que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la
paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi,
il ordonne à une personne de fournir des échantillons d'haleine ou de
sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette
fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la
définition de « agent de la paix » à l'article 2 de la même loi.
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Article 85 : (1) et (2) L'alinéa 164(1)c) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :
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164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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(3) Texte des paragraphes 164(3) et (4) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque projet de règlement
d'application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada
au moins soixante jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter leurs
observations à cet égard.
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(4) L'obligation de publication prévue au paragraphe (3) ne
s'applique pas aux projets de règlement :
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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Article 87 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 42(3) :
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(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la
législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises;
sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du
port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la
Société.
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Tarif des douanes |
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Article 88 : (1) Texte des paragraphes 123(1) à (3) :
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123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe
114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme,
des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la
période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement ou du
drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en
application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf
pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est
précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où
la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement
intégral.
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en
application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des
droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé,
calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la
production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se
terminant le jour de son paiement intégral.
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(2) Texte des paragraphes 123(5) et (6) :
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(5) Quiconque est astreint, en application de l'alinéa 118(1)b) ou des
articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre
de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie des intérêts au
taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou
fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième
jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant
le jour de son paiement intégral.
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(6) La personne astreinte, en application de l'article 98, du
paragraphe 114(1) ou de l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un
drawback ou d'une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation et les intérêts afférents paie, en plus de
cette somme, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés
pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le
lendemain de l'octroi du drawback ou de l'inobservation de la condition
à laquelle l'exonération était assujettie et se terminant le jour de la
restitution intégrale de la somme.
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Article 89 : Texte de l'article 124 :
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124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux
déterminé, sauf sur une somme afférente aux droits perçus au titre de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation, sont composés
quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application
d'une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le
présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts sont
calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur
montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de
leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition
en question.
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Article 90 : Texte du paragraphe 127(2) :
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(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à
l'exception de l'article 115, un drawback ou un remboursement de
sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation reçoit, en plus du drawback ou du
remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le
drawback ou le remboursement pour chaque mois ou fraction de mois
de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la
présentation - faite en conformité avec la présente partie - de la
demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi de l'un ou
l'autre de ceux-ci.
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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Article 91 : (1) Texte de la définition de « dédouane
ment » au paragraphe 2(1) :
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« dédouanement » Autorisation d'enlever des marchandises d'un
bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage
ou d'une boutique hors taxes en vue de leur consommation au
Canada.
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(2) Nouveau.
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Article 92 : (1) et (2) Texte des paragraphes 8(1) à
(1.2) :
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8. (1) Dans le cas où le commissaire prend une décision provisoire
de dumping ou de subventionnement dans le cadre d'une enquête
prévue par la présente loi et où il estime que l'imposition de droits
provisoires est nécessaire pour empêcher qu'un dommage ou un retard
ne soit causé ou qu'il y ait menace de dommage, lorsque des
marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description
que celles faisant l'objet de la décision sont dédouanées au cours de la
période commençant à la date de cette décision et se terminant à la
première des dates suivantes :
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il appartient à l'importateur de ces marchandises, à son choix, sur
demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises
importées faite par le commissaire :
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(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes
77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe
43(1), du paragraphe 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au
paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles
visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées
ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de
l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au
cours de la période commençant à la date de la décision provisoire
rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le
Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions,
d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits
provisoires pour les marchandises importées faite par le commissaire :
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(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d'appel fédérale, d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe
43(1), du paragraphe 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au
paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles
visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées
ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de
l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au
cours de la période commençant à la date de la décision provisoire
rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le
Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions,
d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits
provisoires pour les marchandises importées faite par le commissaire :
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(3) Texte des paragraphes 8(3) et (4) :
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(3) Les importateurs qui bénéficient d'une restitution de droits
provisoires en application du paragraphe (2) reçoivent des intérêts, au
taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur ces
droits par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la date du versement
des droits et celle de leur restitution.
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(4) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du
présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.
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(4) et (5) Texte du paragraphe 8(6) :
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(6) Dans les cas où le commissaire met fin à l'engagement en vertu
des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur
les marchandises reprend et il incombe à l'importateur de marchandises
qui sont de même description que celles faisant l'objet de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au
cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à
l'engagement et se terminant à la première des dates suivantes :
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sur demande de paiement de droits provisoires sur les marchandises
importées faite par le commissaire, au choix de l'importateur :
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Article 93 : Texte de l'article 11 :
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11. (1) L'importateur de marchandises que la présente loi assujettit
à des droits, autres que provisoires, doit, sur demande du commissaire
et malgré le fait qu'une caution ait été fournie aux termes de l'alinéa
8(1)d) ou du paragraphe 13.2(4), veiller à l'acquittement de ces droits.
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(2) Quiconque omet d'acquitter les droits prévus au paragraphe (1)
verse, en plus des montants dus, des intérêts, au taux réglementaire ou
déterminé de la manière réglementaire, sur les arriérés par mois ou
fraction de mois s'écoulant entre la date survenant trente jours après la
demande du commissaire prévue au paragraphe (1) et le versement de
ces arriérés.
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(3) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du
présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.
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Article 94 : Texte de l'article 13.1 :
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13.1 (1) Quiconque bénéficie d'une restitution de droits en
application des articles 9.4, 12 ou 13 reçoit, en plus du montant restitué,
des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière
réglementaire, sur ces droits par mois ou fraction de mois s'écoulant
entre la date du versement des droits et celle de la restitution du montant.
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(2) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du
présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.
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Article 95 : Texte du paragraphe 13.2(4) :
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(4) L'importateur de marchandises de même description que celles
visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au
cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se
terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, sur demande
de paiement des droits faite par le commissaire, de fournir ou de veiller
à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les
modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la
marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux
marchandises.
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Article 96 : Texte du passage visé du paragraphe
60(1) :
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60. (1) Les révisions ou réexamens prévus aux articles 57 ou 59 et
statuant sur la question visée à l'alinéa 56(1)a), ou sur la valeur normale
des marchandises en cause, leur prix à l'exportation, le montant de
subvention ou de la subvention à l'exportation octroyées pour elles
entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que
tout ou partie des droits payés n'était pas exigible, l'une des
conséquences suivantes :
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Article 97 : Nouveau.
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Article 98 : Texte de l'article 62.1 :
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62.1 (1) Quiconque omet d'acquitter des montants dus en
application de l'alinéa 60(1)a) verse, en plus des montants dus, des
intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière
réglementaire, sur les arriérés par mois ou fraction de mois s'écoulant
entre la date survenant trente jours après l'échéance et le règlement des
arriérés.
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(2) Les bénéficiaires de restitutions, prévues à l'alinéa 60(1)b), de
montants versés reçoivent, en plus des restitutions, des intérêts, au taux
réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur les
montants à restituer par mois ou fraction de mois s'écoulant entre le
versement des montants et leur restitution.
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(3) Il n'est tenu aucun compte des intérêts dus en application du
présent article dont le montant est inférieur à dix dollars.
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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Article 100 : Texte du paragraphe 2.2(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans
un appel s'entend des montants suivants :
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Article 101 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :
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12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et
les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application
du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi
sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de
renvoi ou d'appel devant elle.
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(2) Texte des paragraphes 12(3) et (4) :
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(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui
sont portées devant elle en vertu des articles 173 et 174 de la Loi de
l'impôt sur le revenu ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe
d'accise.
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(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de
prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe
d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens
culturels.
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Article 102 : Texte du paragraphe 18.18(2) :
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(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, la
période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue
la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe
327(4) de la Loi sur la taxe d'accise.
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Article 103 : Texte du paragraphe 18.29(3) :
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(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1), à l'exception de
l'article 18.23, s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux
demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2
ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la
Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation
de biens culturels.
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Article 104 : Texte de l'article 18.3001 :
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18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les
articles 18.3003 à 18.302 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la partie IX de la Loi sur
la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis
d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.
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Article 105 : Texte du paragraphe 18.3002(3) :
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(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe
(1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui
a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les
conditions suivantes sont réunies :
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Article 106 : Texte du paragraphe 18.3003(1) :
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18.3003 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante
jours suivant la transmission de l'avis d'appel visé à l'article 18.3001
par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre
après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel
ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent
être demandés soit avant, soit après l'expiration du délai.
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Article 107 : Texte du passage visé du paragraphe
18.3007(1) :
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18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre
aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à
la personne qui a interjeté appel même si, d'après ses règles, ils doivent
être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les
concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
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Article 108 : Texte de l'article 18.3008 :
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18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national présente,
conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande
de contrôle judiciaire du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001,
les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel relativement à
la demande sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les
conditions suivantes sont réunies :
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Article 109 : Texte du paragraphe 18.3009(1) :
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18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article
18.3001, la Cour :
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Article 110 : Texte du paragraphe 18.31(2) :
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, compte tenu
des adaptations de circonstance, à la détermination des questions
soumises à la Cour en vertu de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.
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