Projet de loi S-17
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-17 |
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Loi modifiant la Loi sur les brevets
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LOI SUR LES BREVETS |
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L.R., ch. P-4
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1. L'article 45 de la Loi sur les brevets est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 42
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45. (1) Sous réserve de l'article 46, la durée
du brevet délivré au titre d'une demande
déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée
à dix-sept ans à compter de la date à laquelle
il est délivré.
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Durée de
dix-sept ans
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(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n'est
pas périmé à la date de l'entrée en vigueur du
présent article, sa durée est limitée à dix-sept
ans à compter de la date à laquelle il a été
délivré ou à vingt ans à compter de la date de
dépôt de la demande, la date d'expiration la
plus tardive prévalant.
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La date
d'expiration
la plus
tardive
s'applique
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2. (1) Les paragraphes 55.2(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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1993, ch. 2,
art. 4
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(2) Le passage du paragraphe 55.2(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 2,
art. 4
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(4) Afin d'empêcher la contrefaçon d'un
brevet d'invention par l'utilisateur, le
fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une
invention brevetée au sens du paragraphe (1),
le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements, notamment :
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Règlements
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3. Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 55
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78.1 La présente loi dans sa version du 30
septembre 1989 s'applique aux demandes de
brevet déposées jusqu'à cette date. Ces
demandes sont également régies par l'article
38.1.
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Régime
applicable
aux
demandes
déposées
avant le 1er
octobre 1989
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78.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
présente loi dans sa version du 30 septembre
1989, à l'exception de l'article 46, s'applique
aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou
par la suite, relativement aux brevets délivrés
avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont
également régies par les articles 38.1 et 45.
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Régime
applicable
aux brevets
délivrés avant
le 1er octobre
1989
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
présente loi dans sa version du 30 septembre
1989, à l'exception de l'article 46, s'applique
aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou
par la suite, relativement aux brevets délivrés
ce jour ou par la suite au titre de demandes
déposées avant le 1er octobre 1989. Ces
affaires sont également régies par les articles
38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.
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Régime
applicable
aux brevets
délivrés le 1er
octobre 1989
ou par la
suite sur
demande
antérieure à
cette date
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(3) Les dispositions visées aux paragraphes
(1) et (2) s'appliquent compte tenu des
modifications apportées à la présente loi sauf
celles de ces modifications entrées en vigueur
le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.
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Les modifica- tions, sauf certaines, sont prises en compte
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4. Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 55
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78.4 La présente loi dans sa version du 1er
octobre 1996 de même que le paragraphe
27(2) dans sa version du 30 septembre 1996
s'appliquent aux demandes de brevet
déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite,
mais avant le 1er octobre 1996.
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Régime
applicable au
traitement de
certaines
demandes
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78.5 La présente loi de même que le
paragraphe 27(2) dans sa version du 30
septembre 1996 s'appliquent aux affaires
relatives aux brevets délivrés au titre de
demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par
la suite, mais avant le 1er octobre 1996.
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Régime
applicable
aux affaires
relatives à
certains
brevets
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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5. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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