Projet de loi S-11
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(3) Le directeur n'est tenu de produire des
documents, à l'exception des certificats et des
statuts et déclarations annexés qui sont
enregistrés en vertu de l'article 373, que dans
le délai réglementaire.
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Production
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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233. La partie XIX.1 de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions, édictée par
l'article 115 de la présente loi, ne s'applique
pas aux procédures engagées avant l'entrée
en vigueur de cet article.
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234. La partie 18.1 de la Loi canadienne
sur les coopératives, édictée par l'article 218
de la présente loi, ne s'applique pas aux
procédures engagées avant l'entrée en
vigueur de cet article.
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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1997, ch. 26
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235. L'alinéa 8(2)n) de la Loi d'exécution
du budget de 1997 est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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L.R.,
ch. C-10
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236. L'article 27 de la Loi sur la Société
canadienne des postes est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 17,
art. 1
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27. (1) Les définitions de « action
rachetable », « résolution spéciale »,
« sûreté », « titre de créance », « valeur
mobilière » et « véritable propriétaire »
énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23
à 26, 34, 36 à 38 (à l'exception du paragraphe
38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent à la Société, avec les adaptations
nécessaires, comme si les renvois qu'ils
comportent aux statuts étaient des renvois aux
règlements administratifs de la Société.
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(2) Pour l'application des paragraphes
34(2), 36(2) et 38(3) et de l'article 42 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions à la
Société, les éléments d'actif qu'elle détient au
nom de Sa Majesté du chef du Canada sont
réputés lui appartenir en propre.
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Actif de la
Société
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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237. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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