(ii) des titres de créance émis par le
gouvernement du Canada ou d'une
province, une municipalité, un de leurs
organismes, le gouvernement d'un
pays étranger ou d'une de ses
subdivisions politiques, un organisme
d'un tel gouvernement ou un
organisme international prévu par
règlement,
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(iii) des titres de créance garantis par
un gouvernement, une municipalité ou
un organisme visé au sous-alinéa (ii)
ou pleinement garantis par des titres
émis par eux,
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(iv) des titres de créance qui sont
largement distribués, au sens des
règlements,
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(v) des titres de créance émis par une
autre association aux conditions
éventuellement fixées par règlement,
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(vi) des titres de créance d'une entité
que l'association contrôle;
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(vii) des titres de créance d'une entité
visée par règlement émis aux
conditions éventuellement fixées par
règlement;
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c) placement dans des actions d'une
personne morale ou des titres de
participation d'une entité non constituée
en personne morale, à l'exception :
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(i) des actions et titres qui sont
largement distribués au sens des
règlements,
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(ii) des actions et titres de participation
d'une entité contrôlée par
l'association,
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(iii) des actions participantes.
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« véhicule à moteur » Véhicule motorisé
conçu pour être utilisé principalement sur la
voie publique pour le transport de
personnes ou de choses, à l'exclusion des :
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« véhicule à
moteur »
``motor
vehicle''
|
a) autobus, ambulances, camions
utilitaires ou voitures de pompiers;
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b) véhicules motorisés destinés à un
usage particulier, qui comportent
d'importants éléments spéciaux de
nature à les rendre propres à un usage
spécifique.
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(2) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une association :
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Membre du
groupe d'une
association
|
a) toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui
contrôle l'association;
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|
b) une filiale de l'association ou de toute
entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle
l'association;
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|
c) une entité dans laquelle l'association ou
toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui
contrôle l'association ont un intérêt de
groupe financier;
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d) une entité visée par règlement.
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(3) La présente partie ne s'applique pas :
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Non-applicati
on
|
a) à la détention d'une sûreté sur un bien
immeuble, sauf si celle-ci est considérée
comme un intérêt immobilier au titre de
l'alinéa 403a);
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|
b) à la détention d'une sûreté sur les titres
d'une entité.
|
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387. L'association est tenue de se
conformer aux principes, normes et
procédures que son conseil d'administration a
le devoir d'établir sur le modèle de ceux
qu'une personne prudente mettrait en oeuvre
dans la gestion d'un portefeuille de
placements et de prêts afin, d'une part,
d'éviter des risques de perte indus et, d'autre
part, d'assurer un juste rendement.
|
|
Normes en
matière de
placements
|
388. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), il est interdit à l'association d'acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou de détenir, d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
|
|
Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
|
(2) L'association peut, sous réserve de la
partie XII, acquérir le contrôle d'une entité
autre qu'une entité admissible ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, par l'acquisition :
|
|
Exception :
placements
indirects
|
a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), d'une
entité s'occupant de financement spécial ou
d'une entité visée par règlement, qui
contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe
financier dans celle-ci;
|
|
|
b) soit d'actions ou de titres de participation
de l'entité par :
|
|
|
(i) soit une entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 390(1)a) à h), une entité
s'occupant de financement spécial ou
une entité visée par règlement, que
contrôle l'association,
|
|
|
(ii) soit une entité que contrôle une entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas
390(1)a) à h), une entité s'occupant de
financement spécial ou une entité visée
par règlement, que contrôle
l'association.
|
|
|
(3) L'association peut, sous réserve de la
partie XII, acquérir le contrôle d'une entité ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité :
|
|
Exception :
placements
provisoires
|
a) soit en raison d'un placement provisoire
prévu à l'article 393;
|
|
|
b) soit par l'acquisition d'actions d'une
personne morale, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, aux termes de l'article
394;
|
|
|
c) soit par la réalisation d'une sûreté aux
termes de l'article 395.
|
|
|
(4) L'association de détail peut, sous
réserve de la partie XII, acquérir le contrôle
d'une entité autre qu'une entité admissible ou
détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité à
condition de le faire conformément aux
règlements, pris en vertu de l'alinéa 389d),
relatifs au financement spécial.
|
|
Exception :
règlements
|
(5) L'association est réputée ne pas
contrevenir au paragraphe (1) quand elle
acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou
augmente un intérêt de groupe financier dans
une entité en raison uniquement d'un
événement dont elle n'est pas maître.
|
|
Exception :
fait
involontaire
|
389. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
a) régir la détermination du montant ou de
la valeur des prêts, placements ou intérêts
pour l'application de la présente partie;
|
|
|
b) régir les prêts et placements, ainsi que le
montant total maximal de tous les prêts à
une personne et aux autres personnes qui y
sont liées que l'association et ses filiales
réglementaires peuvent consentir ou
acquérir et tous les placements qu'elles
peuvent y effectuer;
|
|
|
c) préciser les catégories de personnes qui
sont liées à une personne pour l'application
de l'alinéa b);
|
|
|
d) régir le financement spécial pour
l'application du paragraphe 388(4).
|
|
|
|
|
|
390. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6) et de la partie XII, l'association peut
acquérir le contrôle des entités suivantes ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
|
|
Placements
autorisés
|
|
|
|
b) une banque ou une société de portefeuille
bancaire au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques;
|
|
|
c) une personne morale régie par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt;
|
|
|
d) une société d'assurances, une société de
secours mutuel ou une société de
portefeuille d'assurances constituée ou
formée sous le régime de Loi sur les sociétés
d'assurances;
|
|
|
e) une société de fiducie, de prêt ou
d'assurances constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi
provinciale;
|
|
|
f) une société coopérative de crédit
constituée en personne morale ou formée et
réglementée sous le régime d'une loi
provinciale;
|
|
|
g) une entité constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale et dont l'activité principale
est le commerce des valeurs mobilières;
|
|
|
h) une entité qui est constituée en personne
morale ou formée et réglementée autrement
que sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale et qui exerce principalement, à
l'étranger, des activités qui, au Canada,
seraient des opérations bancaires, l'activité
d'une société coopérative de crédit,
l'assurance, la prestation de services
fiduciaires ou le commerce de valeurs
mobilières.
|
|
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et
de la partie XII, l'association peut acquérir le
contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée
aux alinéas (1)a) à h), dont l'activité
commerciale se limite à une ou plusieurs des
activités suivantes ou acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité :
|
|
Placements
autorisés
|
a) la prestation de services financiers ou
toute autre activité qu'une association de
détail est autorisée à exercer dans le cadre
du paragraphe 375(2) ou des articles 376 ou
377;
|
|
|
b) la détention et l'acquisition d'actions ou
d'autres titres de participation dans des
entités dans lesquelles une association est
autorisée, dans le cadre de la présente
partie, à acquérir ou détenir de tels actions
ou titres;
|
|
|
c) la prestation de services aux seules
entités suivantes - à la condition qu'ils
soient aussi fournis à l'association
elle-même ou à un membre de son groupe :
|
|
|
(i) l'association elle-même,
|
|
|
(ii) un membre de son groupe,
|
|
|
(iii) une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers,
|
|
|
(iv) une entité admissible dans laquelle
une entité visée au sous-alinéa (iii) a un
intérêt de groupe financier,
|
|
|
(v) une personne visée par
règlement - pourvu que la prestation se
fasse, le cas échéant, selon les modalités
éventuellement fixées par règlement;
|
|
|
d) toute activité qu'une association de
détail peut exercer, autre qu'une activité
visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
|
|
|
(i) soit à la vente, la promotion, la
livraison ou la distribution d'un service
ou d'un produit financiers fournis par
l'association ou un membre de son
groupe,
|
|
|
(ii) soit, si l'activité commerciale de
l'entité consiste, en grande partie, en une
activité visée au sous-alinéa (i), à la
vente, la promotion, la livraison ou la
distribution d'un service ou d'un produit
financiers d'une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers;
|
|
|
e) les activités visées aux définitions de
« entité s'occupant de fonds mutuels »,
« courtier de fonds mutuels » ou « courtier
immobilier » au paragraphe 386(1);
|
|
|
f) les activités prévues par règlement,
pourvu qu'elles s'exercent, le cas échéant,
selon les modalités fixées par règlement.
|
|
|
(3) L'association ne peut acquérir le
contrôle d'une entité dont l'activité
commerciale comporte une activité visée aux
alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, si l'entité accepte des dépôts dans le
cadre de son activité commerciale ou si les
activités de l'entité comportent :
|
|
Restriction
|
a) des activités que l'association est
empêchée d'exercer par les articles 378,
382 et 382.1;
|
|
|
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf
dans la mesure où elle peut le faire dans le
cadre de l'alinéa (2)e) ou dans la mesure où
soit une association peut le faire dans le
cadre de l'alinéa 376(1)f), soit une
association de détail peut le faire dans le
cadre du sous-alinéa 376(1)i)(ii);
|
|
|
c) dans les cas où l'entité exerce les
activités d'une entité s'occupant de
financement ou d'une autre entité visée par
règlement, des activités que l'association
est empêchée d'exercer par l'article 381;
|
|
|
d) l'acquisition du contrôle d'une autre
entité, ou l'acquisition ou la détention d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci,
sauf si :
|
|
|
(i) dans le cas où l'entité est contrôlée par
l'association, l'acquisition par
l'association elle-même d'un intérêt de
groupe financier dans l'autre entité serait
permise aux termes de la présente partie,
|
|
|
(ii) dans le cas où l'entité n'est pas
contrôlée par l'association, l'acquisition
par l'association elle-même d'un intérêt
de groupe financier dans l'autre entité
serait permise aux termes des
paragraphes (1) ou (2) ou 388(2), des
alinéas 388(3)b) ou c) ou du paragraphe
388(4);
|
|
|
e) des activités prévues par règlement.
|
|
|
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des
règlements, les règles suivantes s'appliquent
à l'acquisition par l'association du contrôle
des entités suivantes et à l'acquisition ou à
l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
|
|
Contrôle
|
a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)a) à h), elle ne peut le faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)e),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 396a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|
b) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce,
dans le cadre de ses activités commerciales,
des activités d'intermédiaire financier
comportant des risques importants de crédit
ou de marché, notamment une entité
s'occupant d'affacturage, une entité
s'occupant de crédit-bail ou une entité
s'occupant de financement, elle ne peut le
faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)e),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 396a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|