a) de diriger ses clients, présents ou
potentiels, vers des marchands donnés de
tels biens;
|
|
|
b) de conclure des contrats de location
portant sur des véhicules à moteur dont le
poids brut, au sens des règlements, est
inférieur à vingt et une tonnes;
|
|
|
c) de conclure avec des personnes
physiques des contrats de location
portant sur des meubles meublants, au
sens des règlements.
|
|
|
« entité s'occupant de financement »
S'entend au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
»
``finance
entity''
|
« entité s'occupant de financement spécial »
S'entend au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
spécial »
``specialized
financing
entity''
|
« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
qui réunit les conditions suivantes :
|
|
« entité
s'occupant de
fonds
mutuels »
``mutual fund
entity''
|
a) son activité se limite au placement de
ses fonds de façon à offrir des services de
diversification de placements et de
gestion professionnelle aux détenteurs de
ses titres;
|
|
|
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à
recevoir, sur demande ou dans le délai
spécifié après la demande, un montant
calculé sur la base d'un droit
proportionnel à tout ou partie des
capitaux propres de l'émetteur, y compris
tout fonds distinct ou compte en fiducie.
|
|
|
« filiale réglementaire » La filiale qui fait
partie d'une catégorie de filiales prévue par
règlement.
|
|
« filiale
réglementai-
re »
``prescribed
subsidiary''
|
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement
pour obtenir des fonds ou du crédit, à
l'exception des placements dans les valeurs
mobilières; y sont assimilés notamment
l'acceptation et l'endossement ou autre
garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le
contrat de vente conditionnelle et la
convention de rachat.
|
|
« prêt » ou
« emprunt »
``loan''
|
« véhicule à moteur » Véhicule motorisé
conçu pour être utilisé principalement sur la
voie publique pour le transport de
personnes ou de choses, à l'exclusion des :
|
|
« véhicule à
moteur »
``motor
vehicle''
|
a) autobus, ambulances, camions
utilitaires ou voitures de pompiers;
|
|
|
b) véhicules motorisés destinés à un
usage particulier, qui comportent
d'importants éléments spéciaux de
nature à les rendre propres à un usage
spécifique.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une banque :
|
|
Membre du
groupe d'une
banque
|
a) toute entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;
|
|
|
b) une filiale de la banque ou de toute entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a)
à f) qui contrôle la banque;
|
|
|
c) une entité dans laquelle la banque ou
toute entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque
ont un intérêt de groupe financier;
|
|
|
d) une entité visée par règlement.
|
|
|
(3) La présente partie ne s'applique pas :
|
|
Non-applicati
on
|
a) à la détention d'une sûreté sur un bien
immeuble, sauf si celle-ci est considérée
comme un intérêt immobilier au titre de
l'alinéa 479a);
|
|
|
b) à la détention d'une sûreté sur les titres
d'une entité.
|
|
|
|
|
|
465. La banque est tenue de se conformer
aux principes, normes et procédures que son
conseil d'administration a le devoir d'établir
sur le modèle de ceux qu'une personne
prudente mettrait en oeuvre dans la gestion
d'un portefeuille de placements et de prêts
afin, d'une part, d'éviter des risques de perte
indus et, d'autre part, d'assurer un juste
rendement.
|
|
Normes en
matière de
placements
|
466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), il est interdit à la banque d'acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou de détenir, d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
|
|
Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
|
(2) La banque peut, sous réserve de la partie
XI, acquérir le contrôle d'une entité autre
qu'une entité admissible ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, par l'acquisition :
|
|
Exception :
placements
indirects
|
a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d'une
entité visée par règlement, qui contrôle
l'entité ou a un intérêt de groupe financier
dans celle-ci;
|
|
|
b) soit d'actions ou de titres de participation
de l'entité par :
|
|
|
(i) soit une entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité
visée par règlement, que contrôle la
banque,
|
|
|
(ii) soit une entité que contrôle une entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas
468(1)a) à j), ou une entité visée par
règlement, que contrôle la banque.
|
|
|
(3) La banque peut, sous réserve de la partie
XI, acquérir le contrôle d'une entité ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité :
|
|
Exception :
placements
temporaires
|
a) soit en raison d'un placement temporaire
prévu à l'article 471;
|
|
|
b) soit par l'acquisition d'actions d'une
personne morale, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, aux termes de l'article
472;
|
|
|
c) soit par la réalisation d'une sûreté aux
termes de l'article 473.
|
|
|
(4) La banque peut, sous réserve de la partie
XI, acquérir le contrôle d'une entité autre
qu'une entité admissible ou détenir, acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité à condition de le faire
conformément aux règlements, pris en vertu
de l'alinéa 467d), relatifs au financement
spécial.
|
|
Exception :
règlements
|
(5) La banque est réputée ne pas contrevenir
au paragraphe (1) quand elle acquiert le
contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente
un intérêt de groupe financier dans une entité
en raison uniquement d'un événement dont
elle n'est pas maître.
|
|
Exception :
fait
involontaire
|
467. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
a) régir la détermination du montant ou de
la valeur des prêts, placements ou intérêts
pour l'application de la présente partie;
|
|
|
b) régir les prêts et placements, ainsi que le
montant total maximal de tous les prêts à
une personne et aux autres personnes qui y
sont liées que la banque et ses filiales
réglementaires peuvent consentir ou
acquérir et tous les placements qu'elles
peuvent y effectuer;
|
|
|
c) préciser les catégories de personnes qui
sont liées à une personne pour l'application
de l'alinéa b);
|
|
|
d) régir le financement spécial pour
l'application du paragraphe 466(4).
|
|
|
|
|
|
468. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6) et de la partie XI, la banque peut acquérir
le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
ces entités :
|
|
Placements
autorisés
|
|
|
|
b) une société de portefeuille bancaire;
|
|
|
c) une personne morale régie par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt;
|
|
|
d) une association régie par la Loi sur les
associations coopératives de crédit;
|
|
|
e) une société d'assurances ou une société
de secours mutuel constituée ou formée
sous le régime de la Loi sur les sociétés
d'assurances;
|
|
|
f) une société de portefeuille d'assurances;
|
|
|
g) une société de fiducie, de prêt ou
d'assurances constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi
provinciale;
|
|
|
h) une société coopérative de crédit
constituée en personne morale ou formée et
réglementée sous le régime d'une loi
provinciale;
|
|
|
i) une entité constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale et dont l'activité principale
est le commerce des valeurs mobilières;
|
|
|
j) une entité qui est constituée en personne
morale ou formée et réglementée autrement
que sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale et qui exerce principalement, à
l'étranger, des activités qui, au Canada,
seraient des opérations bancaires, l'activité
d'une société coopérative de crédit,
l'assurance, la prestation de services
fiduciaires ou le commerce de valeurs
mobilières.
|
|
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et
de la partie XI, la banque peut acquérir le
contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée
aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité
commerciale se limite à une ou plusieurs des
activités suivantes ou acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité :
|
|
Placements
autorisés
|
a) la prestation de services financiers
qu'une banque est autorisée à fournir dans
le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute
autre activité qu'une banque est autorisée à
exercer dans le cadre des articles 410 ou
411;
|
|
|
b) la détention et l'acquisition d'actions ou
d'autres titres de participation dans des
entités dans lesquelles une banque est
autorisée, dans le cadre de la présente
partie, à acquérir ou détenir de tels actions
ou titres;
|
|
|
c) la prestation de services aux seules
entités suivantes - à la condition qu'ils
soient aussi fournis à la banque elle-même
ou à un membre de son groupe :
|
|
|
|
|
|
(ii) un membre de son groupe,
|
|
|
(iii) une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers,
|
|
|
(iv) une entité admissible dans laquelle
une entité visée au sous-alinéa (iii) a un
intérêt de groupe financier,
|
|
|
(v) une personne visée par
règlement - pourvu que la prestation se
fasse selon les modalités éventuellement
fixées par règlement;
|
|
|
d) toute activité qu'une banque peut
exercer, autre qu'une activité visée aux
alinéas a) ou e), se rapportant :
|
|
|
(i) soit à la vente, la promotion, la
livraison ou la distribution d'un service
ou d'un produit financiers fournis par la
banque ou un membre de son groupe,
|
|
|
(ii) soit, si l'activité commerciale de
l'entité consiste, en grande partie, en une
activité visée au sous-alinéa (i), à la
vente, la promotion, la livraison ou la
distribution d'un service ou d'un produit
financiers d'une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers;
|
|
|
e) les activités visées aux définitions de
« entité s'occupant de fonds mutuels »,
« courtier de fonds mutuels » ou « courtier
immobilier » au paragraphe 464(1);
|
|
|
f) les activités prévues par règlement,
pourvu qu'elles s'exercent selon les
modalités éventuellement fixées par
règlement.
|
|
|
(3) La banque ne peut acquérir le contrôle
d'une entité dont l'activité commerciale
comporte une activité visée aux alinéas (2)a)
à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité, si
l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son
activité commerciale ou si les activités de
l'entité comportent :
|
|
Restriction
|
a) des activités que la banque est empêchée
d'exercer par les articles 412, 417 et 418;
|
|
|
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf
dans la mesure où elle peut le faire dans le
cadre de l'alinéa (2)e) ou une banque peut
le faire dans le cadre de l'alinéa 409(2)c);
|
|
|
c) dans les cas où l'entité exerce les
activités d'une entité s'occupant de
financement ou d'une autre entité visée par
règlement, des activités que la banque est
empêchée d'exercer par l'article 416;
|
|
|
d) l'acquisition du contrôle d'une autre
entité, ou l'acquisition ou la détention d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci,
sauf si :
|
|
|
(i) dans le cas où l'entité est contrôlée par
la banque, l'acquisition par la banque
elle-même d'un intérêt de groupe
financier dans l'autre entité serait
permise aux termes de la présente partie,
|
|
|
(ii) dans le cas où l'entité n'est pas
contrôlée par la banque, l'acquisition par
la banque elle-même d'un intérêt de
groupe financier dans l'autre entité serait
permise aux termes des paragraphes (1)
ou (2) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou
c) ou du paragraphe 466(4);
|
|
|
e) des activités prévues par règlement.
|
|
|
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des
règlements, les règles suivantes s'appliquent
à l'acquisition par la banque du contrôle des
entités suivantes et à l'acquisition ou à
l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
|
|
Contrôle
|
a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens des alinéas
3(1)a) et d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|
b) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)c) à j), elle ne peut le faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|
c) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce,
dans le cadre de son activité commerciale,
des activités d'intermédiaire financier
comportant des risques importants de crédit
ou de marché, notamment une entité
s'occupant d'affacturage, une entité
s'occupant de crédit-bail ou une entité
s'occupant de financement, elle ne peut le
faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|
d) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)b), y compris une
entité s'occupant de financement spécial,
elle ne peut le faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt,
|
|
|
(iii) soit, sous réserve des modalités
éventuellement fixées par règlement, les
activités de l'entité ne comportent pas
l'acquisition ou la détention du contrôle
d'une entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas a) à c) ou d'une entité qui n'est
pas une entité admissible, ni d'actions ou
de titres de participation dans celle-ci.
|
|
|
(5) Sous réserve des règlements, la banque
ne peut, sans avoir obtenu au préalable
l'agrément écrit du ministre :
|
|
Agrément du
ministre
|
a) acquérir auprès d'une personne qui n'est
pas un membre de son groupe le contrôle
d'une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
|
|
|
b) acquérir, auprès d'une entité visée aux
alinéas (1)a) à f) qui n'est pas un membre de
son groupe, le contrôle d'une entité visée à
l'alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu'une entité
dont les activités se limitent aux activités
qu'exercent les entités suivantes :
|
|
|