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Projet de loi C-8

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      a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

      b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

      c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

      a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

      b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d'un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d'une catégorie de filiales prévue par règlement.

« filiale réglementaire »
``prescribed subsidiary''

« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l'exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l'acceptation et l'endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

« prêt » ou « emprunt »
``loan''

« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l'exclusion des :

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

      a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une banque :

Membre du groupe d'une banque

    a) toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

    b) une filiale de la banque ou de toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

    c) une entité dans laquelle la banque ou toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente partie ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 479a);

    b) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

465. La banque est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la banque d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque.

(3) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 471;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 472;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 473.

(4) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 467d), relatifs au financement spécial.

Exception : règlements

(5) La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

467. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la banque et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 466(4).

Filiales et placements

468. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une banque;

    b) une société de portefeuille bancaire;

    c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    e) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    f) une société de portefeuille d'assurances;

    g) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers qu'une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la banque elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la banque elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une banque peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la banque ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(3) La banque ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités que la banque est empêchée d'exercer par les articles 412, 417 et 418;

    b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l'alinéa 409(2)c);

    c) dans les cas où l'entité exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité visée par règlement, des activités que la banque est empêchée d'exercer par l'article 416;

    d) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la banque, l'acquisition par la banque elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par la banque, l'acquisition par la banque elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);

    e) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par la banque du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    b) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    c) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail ou une entité s'occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    d) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)b), y compris une entité s'occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt,

      (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l'entité ne comportent pas l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à c) ou d'une entité qui n'est pas une entité admissible, ni d'actions ou de titres de participation dans celle-ci.

(5) Sous réserve des règlements, la banque ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du ministre :

Agrément du ministre

    a) acquérir auprès d'une personne qui n'est pas un membre de son groupe le contrôle d'une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

    b) acquérir, auprès d'une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n'est pas un membre de son groupe, le contrôle d'une entité visée à l'alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu'une entité dont les activités se limitent aux activités qu'exercent les entités suivantes :