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Projet de loi C-8

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383. (1) L'association est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l'association à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.

Ordonnance de modification

(3) L'association est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Obligation de se conformer

383.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 383(1).

Règlements et lignes directrices

383.2 Les articles 383 et 383.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par l'association pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Exception

312. Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

385. (1) L'association ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise.

Restrictions relatives aux sociétés de personnes

313. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 385, de ce qui suit :

Dépôts

385.01 (1) L'association de détail peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d'une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter, de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Dépôts

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de l'association conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

Exception

    a) soit dans le cadre d'une action ou autre procédure à laquelle l'association est partie et à l'égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à l'association de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à l'association.

Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

385.02 (1) L'association de détail n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Exécution d'une fiducie

(2) Le paragraphe (1) s'applique que la fiducie soit explicite ou d'origine juridique et s'applique même si l'association en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Application du paragraphe (1)

Soldes non réclamés

385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l'effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

Versement à la Banque du Canada

    a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n'a fait l'objet, pendant une période de dix ans, d'aucun mouvement - opération, demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant -, et ce depuis l'échéance du terme dans le cas d'un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d'un état de compte;

    b) un chèque, une traite ou une lettre de change - y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l'exclusion de l'effet émis en paiement d'un dividende sur son capital - payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n'a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Le versement libère l'association de toute responsabilité à l'égard du dépôt ou de l'effet.

(2) Lors du versement, l'association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).

Détails à fournir

(3) Sous réserve de l'article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l'effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l'effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période - d'au plus dix ans - comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

Paiement au réclamant

(4) L'exécution de l'obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d'action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l'effet était payable.

Exécution de l'obligation

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.

Application du paragraphe (1)

385.04 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l'association de détail expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l'effet a été émis, visé ou accepté.

Avis de non-paiement

(2) L'avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

Date d'exigibilité de l'avis

    a) postérieure à l'échéance, dans le cas d'un dépôt à terme fixe;

    b) pendant laquelle il n'y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d'un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    c) pendant laquelle l'effet est resté impayé, dans le cas d'un chèque, d'une traite ou d'une lettre de change.

Comptes

385.05 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.

Définitions

« association membre » Association de détail qui est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

« association membre »
``member association''

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt de détail »
``retail deposit account''

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

« compte de dépôt personnel »
``personal deposit account''

385.06 Pour la tenue d'un compte au Canada, l'association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

Frais de tenue de compte

385.07 (1) L'association de détail ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d'une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l'ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d'intérêt applicable de même que son mode de calcul.

Déclaration à l'ouverture d'un compte

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

Exception

385.08 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire indiquant le taux d'intérêt offert par une association de détail sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu'y soit communiqué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

Publicité

385.09 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements - communicati on

    a) la date et les modalités de communication :

      (i) du taux d'intérêt applicable aux dettes de l'association de détail, notamment les dépôts qu'elle reçoit,

      (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

    b) la date et les modalités d'information des clients par l'association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;

    c) toute autre mesure d'application des articles 385.06 à 385.08.

385.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'association de détail ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

    a) une copie de l'entente relative au compte;

    b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;

    d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    e) tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, l'association de détail avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à l'association de détail à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, l'association de détail ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

Exception

(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), l'association de détail fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

Communicati on écrite

(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts - entraînés pendant que le compte était ouvert.

Droit de fermer le compte

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été.

Règlements

385.11 L'association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément aux règlements, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu'elle leur offre normalement.

Communicati on des frais

385.12 (1) L'association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d'un tel compte.

Augmentatio ns interdites

(2) L'association de détail ne peut augmenter les frais pour les services - fixés par règlement - liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d'un tel compte.

Augmentatio ns interdites

385.13 Les articles 385.1 à 385.12 ne s'appliquent qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d'une association de détail au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

Application